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Sur la décision
| Référence : | CDPI_GE Paris, formation disciplinaire, 4 oct. 2006 |
|---|
Texte intégral
\ CONSEIL REGIONAL « PARIS – ÎLE-DE-FRANCES
\ ORDRE DES \ GEOMETRES-EXPERTS à Plainte de M. et Mme X \ à l’encontre de M. S-T Y, géomètre-expert associé | de la SELARL GEO BRETAGNE SUD à Muzillac (56)
Le Conseil régional siégeant en formation disciplinaire ;
Vu la lettre, en date du 29 juin 2005, par laquelle M. et Mme X, demeurant 2 rue des Hauts Vents à Saint-Nolff (56250), ont saisi le Conseil régional de Bretagne de l’Ordre des Géomètres-Experts ; ils soutiennent que Mme X a hérité de son père, M. B C, de la moitié d’une longère , l’autre moitié étant dévolue à son frère, M. D C dont M. E C est le curateur, et conservée en jouissance usufruitière par M. B C : que, voulant effectuer des travaux d’amélioration de leur bien, il leur est opposé que le mur séparant les SFINE-ET-MARNI deux parties de la longère fait intégralement partie du bien de M. D C, circonstance qui résulterait du document d’arpentage n° 578 R élaboré en 1993 par M. S-T Y, géomètre-expert, et qu’ils ne peuvent donc le modifier ; SONNE que M. Y, en procédant à ce bornage qui méconnaît les dispositions des
articles 653, 654 et 666 du code civil relatifs à la mitoyenneté, a effectué un travail « non réfléchi » ;
On du Vu la lettre, en date du 5 octobre 2005, par laquelle le Président du Conseil
a Régional de Bretagne a transmis au Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres- experts la plainte de M. et Mme X, celle-ci mettant en cause la SELARL GEO BRETAGNE SUD dont l’un des associés est membre du Conseil Régional ;
Vu la lettre, en date du 26 octobre 2005, par laquelle le président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a attribué au Conseil régional de Paris Ile de France le soin d’examiner la plainte de M. et Mme X ;
Vu la lettre, en date du 8 décembre 2005, par laquelle M. et Mme X précisent qu’ils entendent porter plainte à l’encontre de la SELARL GEO BRETAGNE SUD laquelle, en ne les informant pas des conséquences du bornage résultant, pour la consistance de leur bien, du document d’arpentage n° 578 K, n’a pas rempli sa mission de conseil et en méconnaissant, par ce document, les dispositions des articles 653 et 654 du code civil n’a pas réalisé un travail sérieux :
Vu la décision, en date du 2 janvier 2006, par laquelle le président du Conseil
régional de Paris Ile de France a désigné, en application de l’article 92 du décret du 31 mai 1996, M. F G en qualité d’enquêteur ;
se WWW.geometre-e t.f ER -expert.fr > Éd RE ÈN CONSEIL RÉGION AL PARIS ILE-DE-FRANCE » se
a» ES
[un plainte de M. et Mme X devant la désignant M. F G en qu
Vu la décision du Conseil régional, en date du 11 janvier 2006, renvoyant la formation disciplinaire du Conseil régional et
alité de rapporteur de l’affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ; 46 modifié tamment son article 1»; 0 46-942 du 7 mai 1946 modifiée, no ; Vula loin 1996, notamment ses articles 48, 49, 92 et 95 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai Vu le règlement intérieur approuvé le 19 décembre 1996 ;
entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2006 :
M. F G ;
Après avoir leur fille, Mme Z, assistés de Me
— le rapport de M. et Mme X ainsi que A, en leurs explications ; M. Y en ses explications ;
Après que M. et Mme X, Mme F H, Me A et M. Y se soient retirés ;
Le Conseil régional après délibération ;
de la loi susvisée du 7 mai t une profession libérale qui, 1° Réalise ..… les travaux
Considérant qu’aux termes de l’article 1 1946 : «Le géomètre-expert est un technicien exerçan en son propre nom et SOUS sa responsabilité personnelle : PE topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à
toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, on tels que les plans … de partage … des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ; … » ; que l’article 48 du décret du 31 mai 1996 susvisé précise : «Le géomètre-expert fixe les limites des biens fonciers à partir d’études. de travaux topographiques établis par lui-même … ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s’être assuré de leur qualité et de leur validité. .… »; que l’article 49 du même décret dispose : « Le
géomètre-expert … conseille le client dans le choix du travail qui correspond le
mieux aux besoins de celui-ci. … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B C aujourd’hui décédé, propriétaire d’une maison située […], a souhaité transmettre par une donation-partage la moitié de cette maison à sa fille Mme X, l’autre moitié étant attribuée à son fils M. D C ; qu’à cette fin il a demandé au cabinet Kerrand-Y, géomètres-experts à Vannes, de fixer les limites des deux nouvelles propriétés ; qu’un document d’arpentage a été réalisé par M. Y Je 13 décembre 1993 ; que ce document, réalisé selon les indications données au géomètre-expert par M. B C et signé par ce dernier, par Mme X et par M. D C, a déterminé la limite des deux biens précités, par simple mesure de leurs dimensions extérieures, au droit du mur intérieur les
séparant ;
[…]
= | CONSEIL RÉGIONAL «PARIS – ÎLE-DE-FRANES
ORDRE DES \ GEOMETRES-EXPERTS
que M. et Mme X, souhaitant en 2005 effectuer des travaux sur la cheminée incluse dans ce mur du côté de leur bien, se sont vus intimer par M. B C l’interdiction d’y procéder au motif que le dit mur appartenait en totalité à M. D C :
Considérant que si M. B C était en droit de procéder au partage de son bien en attribuant à M. D C la totalité du mur En question au lieu de
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area den devoir de conseil imposé au géomètre-expert par les disp
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ESSONNE Mais considérant qu’aux term HAUTS.DE
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professionnelles. article les faits COnstitu
VAL-D’OISE Article 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée à M. le commissaire du gouvernement et à son délégué régional.
Article 4 : Appel motivé de la présente décision pourra être fait devant le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2006 en présence de M. U-V W, président, M. S-AA AB, 1° vice-président, M. I J, 2°"° vice-président, MM. K L, F G, M N, Mme O P, MM. Q R, S-AC AD, membres du Conseil, et M. AE AF-AG, commissaire du gouvernement délégué, les formes des articles 93 à 102 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ayant été respectées ;
Lu en audience publique, à Paris, le 20 octobre 2006.
Le président du Conseil Régional
U-V W
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