Entrée en vigueur le 3 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition.
Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d'activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l'article D. 521-13.
L'article D. 521-10 du code de l'éducation pose une règle générale en son premier alinéa selon laquelle la semaine scolaire est répartie sur neuf demi-journées. Cependant, conformément à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, il est loisible pour une commune, sous réserve de l'autorisation par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de prendre des dérogations sur l'organisation de la semaine scolaire d'une école. […]
Lire la suite…Depuis le 24 janvier 2013, l'article D. 521-10 du code de l'éducation prévoit que la semaine scolaire doit comporter 24 heures d'enseignements répartis sur neuf demi-journées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin. […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la rectrice de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité (…) peuvent, sur leur demande, […] La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. » ; qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. / Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, […] D E C I D E :
[…] — d'enjoindre au maire de Saint-Pierre de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'ouverture et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires de la commune le lundi 10 novembre 2014 ; […] qu'aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, […] L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. (…) » ; […] O R D O N N E :
[…] Lecture du 10 janvier 2012 […] D […] Elle soutient que l'organisation retenue par l'autorité académique méconnaît les dispositions de l'article D.521-10 du code de l'éducation ;
Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […] Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. » Aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'éducation, […] auquel renvoie l'article R. 451-3 précité : » La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs […] Aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation, […]
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