Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 2
Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
Le juge rappelle qu'aux termes de l'article R. 421-10-1 du Code de l'Education : « « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit. […] Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. ». […] Il y a donc eu un délai d'un jour dans la notification de la décision auprès des parents, quand selon l'article R. 421-10-1 cela aurait dû être réalisée « sans délai ». […]
Lire la suite…Toutefois, si cette dernière ne conteste pas cette rencontre, elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation préalablement à l'entretien avec le proviseur, celui-ci ayant évoqué, par téléphone, un simple rendez-vous « afin de parler de A ».
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-10-1 de ce code : » () lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, […] En ce qui concerne la mesure conservatoire du 10 octobre 2023 :
[…] — les décisions verbales sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, méconnaissent les articles R. 421-10-1, L. 511-1 et D. 511-32 du code de l'éducation et violent un principe général du droit imposant la proportionnalité des sanctions par rapport aux fautes commises ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : […] Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (…) Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, […] 10. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article R. 511-53 du code de l'éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. » Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, […] soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, […]
L'exigence légale : un droit d'accès explicitement garanti L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation est sans ambiguïté : lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur une sanction disciplinaire, il doit informer l'élève des faits reprochés et lui laisser un délai d'au moins deux jours ouvrables pour présenter sa défense. […]
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