Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2311623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, A C, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les sanctions d’exclusion temporaire et d’avertissement en date du 18 septembre 2023, la sanction d’avertissement en date du 19 septembre 2023, la sanction d’exclusion temporaire avec sursis en date du 3 octobre 2023, la sanction d’exclusion temporaire en date du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la mesure conservatoire en date du 10 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sanctions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la procédure suivie est irrégulière ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ;
— elles sont disproportionnées ;
— la mesure conservatoire n’est pas justifiée ;
— l’administration a commis une faute qui résulte de sa carence à assurer de manière effective le droit à l’éducation de A et du défaut d’appréhension du harcèlement subi par A ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité sans faute de l’État est engagée pour rupture d’égalité subie par A ;
— A subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence compte tenu de cette situation particulièrement anxiogène.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la rectrice d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est la mère A C, inscrit en classe de 4ème au collège de Lattre de Tassigny du Perreux-sur-Marne au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par la présente instance, la requérante demande l’annulation des sanctions d’exclusion temporaire et d’avertissement du 18 septembre 2023, de la sanction d’avertissement du 19 septembre 2023, de la sanction d’exclusion temporaire avec sursis du 3 octobre 2023, de la sanction d’exclusion temporaire du 6 octobre 2023 et de la mesure conservatoire du 10 octobre 2023, ainsi que l’indemnisation au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les sanctions prononcées à l’encontre du fils de la requérante :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des énonciations des décisions attaquées qu’elles visent les dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation qui constituent leur fondement légal et visent également le règlement intérieur du collège de Lattre de Tassigny. Elles rappellent également les différents éléments de fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes « . Aux termes des dispositions de l’article R. 511-14 du même code : » () dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 « . Aux termes des dispositions de l’article R. 421-10-1 de ce code : » () lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement ".
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des nombreux échanges de courriels entre le chef d’établissement et la requérante, qu’elle-même et son fils A étaient informés des faits qui lui ont été reprochés et qu’ils ont été mis en mesure de les contester. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d’établissement et l’équipe éducative n’aient pas recherché, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ".
9. La requérante soutient que les sanctions d’avertissement et d’exclusion temporaire prononcées à l’égard de son fils sont disproportionnées. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les manquements, inobservations ou transgressions peuvent être définis par référence aux obligations générales de politesse et d’obéissance des élèves envers les enseignants, les surveillants et le personnel de service. Il ressort des pièces du dossier que le comportement du jeune A au collège n’est pas adapté à un environnement scolaire, qu’il fait preuve d’incivisme, de dissipation, d’insolence, qu’il perturbe les cours, provoque le personnel de l’établissement et refuse d’obéir. Dans ces conditions, les sanctions prises à l’égard A ne sont pas disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure conservatoire du 10 octobre 2023 :
10. Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
11. En l’espèce, la gravité des faits reprochés à A, à savoir l’utilisation d’une arme factice dans l’enceinte du collège, à supposer même qu’il s’en soit emparé pour vider le chargeur, justifie la décision d’interdiction, à titre conservatoire, d’accès à l’établissement en attendant sa comparution en conseil de discipline.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. En premier lieu, Mme D soutient que la carence de l’administration à assurer de manière effective le droit à l’éducation de son fils A et le défaut d’appréhension du harcèlement qu’il subit constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration. Si la requérante soutient que son fils a fait l’objet d’un harcèlement par le corps enseignant subissant de « nombreuses brimades et humiliations » ou encore un « isolement dans la classe », cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
13. En second lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
14. Si M. D soutient que la responsabilité de l’État doit être engagée, même sans faute, du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques subie par son fils A, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préjudice invoqué par la requérante résulterait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l’État des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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