Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2205104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme E et M. A D, représentés par Me Sztulman, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 du recteur de l’académie de Toulouse prononçant à l’encontre de M. A D la sanction de l’exclusion définitive du lycée polyvalent Charles de Gaulle de Muret ainsi que d’annuler la décision du 27 septembre 2021 du conseil de discipline de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’effacer la mention de cette sanction de tout dossier, informatisé ou non ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il disposait d’une délégation pour ce faire ;
— la sanction dont M. A D fait l’objet méconnaît le principe de « non bis in idem » dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont, avant même la saisine du conseil de discipline, fait l’objet d’une sanction matérialisée par l’interdiction que la proviseure du lycée lui a faite d’accéder à l’établissement les 16 et 17 septembre 2021, oralement et donc sans base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’introduction d’un recours en annulation contre une décision portant sanction disciplinaire de l’élève ne constitue pas un acte usuel pour lequel Mme E D peut se dispenser de recueillir l’accord de l’autre parent disposant de l’autorité parentale ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 du conseil de discipline du lycée Charles de Gaulle sont irrecevables ;
— les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision du 27 septembre 2021 du conseil de discipline du lycée sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E D, représentant alors M. A D, par une décision du 28 juin 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Castanet, représentante de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 16 septembre 2005, a été scolarisé en classe de première professionnelle gestion-administrative au sein du lycée polyvalent Charles de Gaulle à Muret (Haute-Garonne). Par décision du 27 septembre 2021, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement. A la suite d’un recours administratif, le recteur de l’académie de Toulouse a, par décision du 13 décembre 2021, prononcé la même sanction d’exclusion définitive sans sursis à l’encontre de M. A D. Mme E D, sa mère, et l’intéressé, devenu majeur, saisissent le présent tribunal d’un recours en annulation contre ces deux décisions.
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 511-53 du code de l’éducation : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. » Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne physique ou morale n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du recteur d’académie, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le conseil de discipline de l’établissement de l’élève qui a été déféré devant lui. En conséquence, la décision prise par le recteur d’académie se substitue à celle prise par le conseil de discipline. Il suit de là que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, les requérants ne sauraient utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoqués, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du recteur d’académie, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant le conseil de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En l’espèce, la décision du 13 décembre 2021 du recteur de l’académie de Toulouse s’est entièrement substituée à celle du 27 septembre 2021 du conseil de discipline du lycée polyvalent Charles de Gaulle. Il en résulte que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 du conseil de discipline sont irrecevables et, d’autre part, les éventuels moyens dirigés contre les vices propres à la décision du 27 septembre 2021 sont inopérants.
En ce qui concerne les moyens d’annulation de la requête :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Occitanie n° R76-2021-09-23-00008 du 30 septembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation à Mme C G à l’effet de signer les actes administratifs ressortissant à la compétence de l’académie de Toulouse. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 13 décembre 2021 a été signée par une autorité incompétente pour ce faire.
6. En deuxième lieu, les consorts D soutiennent que la sanction dont M. A D a fait l’objet méconnaîtrait le principe de « non bis in idem » dès lors que les faits qui lui sont reprochés avaient, avant même la saisine du conseil de discipline, déjà fait l’objet d’une sanction.
7. D’une part, un tel vice, à le supposé établi, n’est pas propre à la décision initiale prise par le conseil de discipline, mais est susceptible d’affecter également la décision prise par le recteur d’académie prise sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse n’est pas fondé à soutenir qu’un tel moyen serait inopérant.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / (). A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / () b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-10-1 de ce code : » Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. "
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mardi 14 septembre 2021, vers 15 heures 30, M. A D, accompagné de son cousin B D et de deux autres personnes, ont agressé M. F H, autre élève du même lycée Charles de Gaulle, en exigeant qu’il formule des excuses, qu’il se mette à genoux devant eux et aboie comme un chien avant d’insulter sa petite-amie de « pute ». M. A D a à plusieurs reprises demandé à l’un de ses acolytes de sortir le couteau qu’il détenait, ce que ce dernier d’ailleurs a fait sans toutefois en déplier la lame, et a bousculé M. H. M. A D a giflé M. H et M. B D l’a poussé au niveau des épaules. Le même jour, à 16 heures 08, MM. A et B D sont entrés dans l’enceinte du lycée accompagnés d’individus extérieurs en leur facilitant l’accès par le tourniquet en l’utilisant à trois reprises, alors que cela est prohibé, avec la carte d’accès de M. A D. Ensuite, MM. A et B D, toujours accompagnés des deux inconnus, se sont installés en cours d’anglais, qui a débuté à 16 heures 30. La professeure d’anglais a reconnu l’un des deux individus et lui a ordonné de quitter la classe, ce qu’il a fait mais en emportant une chaise dans le couloir. Le second individu, qui se faisait passer pour M. H a également été contraint de quitter la classe, tout en s’exclamant de manière agressive et en renversant une table. La professeure d’anglais a signalé ces faits, en précisant qu’elle a vu MM. A et B D discuter avec les deux individus dans le couloir à l’intercours et qu’ils étaient assis à côté d’eux. M. A D a été convoqué par la proviseure du lycée le 16 septembre 2021 à 13 heures, mais seule sa mère s’est rendue à cette convocation. Au cours de cet entretien, la cheffe d’établissement a notifié à cette dernière sa décision d’interdire, à titre conservatoire, l’accès de M. A D au lycée. Or, le 17 septembre suivant, soit le lendemain, M. A D a pénétré dans l’établissement vers 14 heures, et s’est rendu auprès des services administratifs pour exiger des documents relatifs à son changement de lycée et s’est montré agressif. Le jour-même, la proviseure a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A D. Ainsi qu’il a été dit, par décision du 27 septembre 2021, le conseil de discipline de l’établissement a décidé de prononcer à l’encontre de M. A D la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement. Par décision du 13 décembre 2021 prise sur recours administratif obligatoire, le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé la même sanction.
10. Pour contester la légalité de la sanction contestée, les requérants se bornent à soutenir qu’elle est intervenue en méconnaissance du principe de « non bis in idem », dès lors que la proviseure du lycée Charles de Gaulle avait déjà interdit à M. A D d’accéder à l’établissement les 16 et 17 septembre 2021. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 421-10-1 précitées du code de l’éducation que le chef d’établissement scolaire a la faculté d’interdire, à titre conservatoire, à un élève d’accéder à l’établissement, sans que cette mesure ne revête le caractère d’une sanction. La circonstance que cette décision de la proviseure du lycée n’ait pas fait l’objet d’une formalisation écrite n’a pas pour conséquence de la priver de base légale et encore moins de lui conférer le caractère d’une sanction. Il en résulte que, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion définitive prononcée à son encontre serait entachée d’illégalité pour ce motif.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par les consorts D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E D et de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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