Cassation 19 février 2002
Résumé de la juridiction
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Si l’effet attributif de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l’irrégularité de la dénonciation d’une telle saisie au débiteur soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d’exécution.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel, qui retient que la dénonciation de la saisie faite de bonne foi par le créancier saisissant à la seule société débitrice, dans l’ignorance légitime de l’identité des organes de la procédure collective, est régulière, alors qu’il était allégué qu’un administrateur judiciaire avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, sans rechercher si l’administrateur avait été investi d’une mission de représentation ou d’assistance, et avait ainsi reçu mission de recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d’une saisie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 févr. 2002, n° 98-22.727, Bull. 2002 IV N° 37 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-22727 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 IV N° 37 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045635 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;
Attendu que si l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l’irrégularité de la dénonciation d’une telle saisie au débiteur soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Société hôtelière de la Porte de Sèvres (SHPS) a fait signifier le 29 octobre 1996 un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la société Gifts Shop (la société) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 31 octobre 1996 ; que la saisie-attribution a été dénoncée le 4 novembre 1996 à la société ; que la banque ayant refusé de se libérer des fonds qu’elle avait reconnu détenir, malgré la signification d’un certificat de non-contestation de la saisie, la SHPS l’a assignée en paiement en application de l’article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que par jugement du 13 octobre 1997, le juge de l’exécution a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de la saisie, a déclaré cette saisie opposable à la société, mise en liquidation judiciaire, a condamné la banque à payer à la SHPS une certaine somme et a déclaré recevable l’appel en garantie formé par la banque contre le liquidateur ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt retient que si, dans le cas où le débiteur est en redressement judiciaire, la saisie doit être dénoncée également aux organes de la procédure collective, encore faut-il que cela soit possible dans le délai imparti de huit jours, puis retient que la dénonciation faite de bonne foi par le créancier saisissant au seul débiteur, dans l’ignorance légitime de l’identité des organes de la procédure collective, doit être considérée comme régulière ;
Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’il était allégué qu’un administrateur judiciaire avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, sans rechercher si l’administrateur avait été investi d’une mission de représentation ou d’assistance, et avait ainsi reçu mission de recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d’une saisie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
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