Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2200933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A C, représentée par Me Jugy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommage et intérêts à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Nord et du décès in utéro de son enfant à naitre ;
2°) de condamner l’AP-HM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa grossesse a été très mal suivie à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM dès lors qu’il n’a été effectué aucun dépistage du diabète gestationnel alors qu’elle présentait plusieurs facteurs de risques de déclenchement d’un diabète et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une 4e échographie de contrôle permettant de détecter une macrosomie fœtale ;
— l’absence de dépistage du diabète gestationnel et de suivi, ainsi que l’absence de 4e échographie constituent des manquements fautifs par négligence de nature à engager la responsabilité pour faute de l’AP-HM ;
— elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, à savoir son préjudice moral d’affection lié à la perte de son enfant à naitre, qui doit être indemnisé à hauteur de 200 000 euros compte-tenu des souffrances psychologiques qu’elle a engendrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l’AP-HM, représentée par Me Carlini de la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A C soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— les conclusions du rapport d’expertise privé diligenté à la demande de la requérante ne sauraient être prise en compte dès lors qu’elles sont non-contradictoires ;
— les manquements fautifs ne sont pas établis et sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de lien de causalité entre le suivi de la grossesse et le décès de l’enfant à naitre in utero ;
— seul l’état antérieur de Mme A C, et notamment son tabagisme et son obésité morbide, est à l’origine du diabète gestationnel et de la macrosomie fœtale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, pour le compte de la CPAM de Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 12 juillet 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 1 800 euros et les a mis à la charge du Trésor public.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Goues substituant Me Carlini pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, alors âgée de 33 ans, a été suivie en 2016 pour sa première grossesse au sein de l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, à partir du 6e mois de grossesse. Elle a déclenché un diabète gestationnel ayant entrainé une macrosomie du fœtus qui sera confirmée dans le cadre de l’autopsie réalisée. Alors qu’elle se présente aux urgences de l’hôpital Nord de Marseille le 21 avril 2017 parce qu’elle ne sent plus son bébé bouger, le diagnostic de mort fœtale in utero est posé. Après la mise en œuvre d’un déclenchement du travail, Mme A C accouche par voie basse d’un petit garçon mort-né le 23 avril suivant. La requérante entend rechercher la responsabilité pour faute de l’AP-HM dans le cadre du suivi de sa grossesse et l’indemnisation de son préjudice moral d’affection compte-tenu du décès de son enfant à naitre.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
En ce qui concerne les fautes médicales :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport déposé au greffe le 12 juin 2018 de l’expertise déligentée par le tribunal, qu’outre le fait qu’elle était primipare de plus de 30 ans, Mme A C présentait une obésité morbide, avec un indice de masse corporel de 43, un tabagisme régulier à hauteur de 4 cigarettes par jour et des antécédents génétiques dès lors que sa mère était diabétique de type 2. Il résulte également de l’instruction que l’ensemble de ces paramètres médicaux constituent des facteurs de risque connus et aggravants du diabète gestationnel pouvant entrainer une macrosomie du fœtus et des décès in utero. Il résulte également de l’instruction que durant son suivi au sein de l’AP-HM et malgré l’ensemble de ces facteurs de risque, Mme A C n’a d’une part pas fait l’objet à aucun moment de son suivi à l’hôpital Nord d’un dépistage du diabète gestationnel alors même que les résultats de sa glycémie à jeun était supérieurs aux valeurs normales, ce qui constitue un premier manquement fautif et d’autre part, malgré les doutes engendrés par les mesures effectuées durant l’échographie du 3ème trimestre laissant suspecter un macrosome, elle n’a pas bénéficié d’une 4e échographie qui aurait pu permettre la réalisation d’une césarienne programmée en amont du terme pour éviter une mort fœtale in utero. Par suite, le décès in utero de l’enfant à naitre de Mme A C est la conséquence d’une faute par négligence dans le cadre de sa prise en charge par l’AP-HM, de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de l’AP-HM, compte-tenu des manquements fautifs par négligence dont elle a été victime dans le cadre de sa prise en charge durant sa grossesse à l’hôpital Nord de Marseille et à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise que compte-tenu des facteurs de risques rappelés au point 3 présentés par Mme A C, les manquements fautifs par négligence imputables à l’AP-HM lui ont fait perdre une chance d’éviter le développement d’une macrosomie fœtale et le décès de son enfant à naitre qui en a résulté qui doit être fixé, dans les circonstances de l’espèce à 60%. Par suite, il y a dès lors lieu de retenir ce taux de perte de chance dans la détermination des sommes à mettre à la charge de l’AP-HM au titre des préjudices subis par Mme A C.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection de Mme A C doit être évalué à la somme de 25 000 euros. Compte tenu du taux de 60 % de perte de chance mentionné au point 6, il convient de condamner l’AP-HM à verser à Mme A C une somme de 15 000 euros
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C est seulement fondée à solliciter la condamnation de l’AP-HM au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans le cadre du suivi de sa grossesse à l’hôpital Nord relevant de l’AP-HM.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. La CPAM de Meurthe-et-Moselle pour le compte de la CPAM de Moselle n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
10. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme globale de 1 800 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 12 juillet 2018, à la charge définitive de l’AP-HM.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 15 000 euros à Mme A C à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 800 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour le compte de la CPAM de Moselle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Copie en sera adressée au Dr D, expert médical.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffère en cheffe,
La greffière,
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