Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale hors apprentissage, en fonction des moyens disponibles.
Chaque année, après accord de l'autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article.
En ce qui concerne les décisions aux niveaux régional et académique, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-3 du code du travail, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. […] C'est dans le respect de cette procédure, définie aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1 du code de l'éducation, que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche va inviter les recteurs à élaborer, […]
Lire la suite…Dans cette perspective, l'article 22 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale précise la mise en oeuvre du service public régional d'orientation (SPRO) et les rôles de l'État et de la région en matière d'orientation. Ainsi, si tous deux « assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie », leurs responsabilités respectives en la matière sont clairement établies. […] La procédure d'élaboration de la carte des formations est fixée par l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation (modifiée par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République). […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6121-1 du code du travail : " Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, […] elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ; […]
[…] Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 1 er juillet 2016, M e X…, mandataire liquidateur de la société SIRC, représenté par la SCP Kerouaz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. […]
[…] 1 °) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L . 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a « décidé de ne pas respecter l'article L. 214-13-1 (du code de l'éducation ) et plus précisément de ne pas respecter les priorités de la carte des formations votée par la commission permanente du conseil régional » jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] autorisé la signature de la convention annuelle […]
Conformément aux dispositions de l'article L. 6123-3 du code du travail, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. […] C'est dans le respect de cette procédure, définie aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1 du code de l'éducation, que le ministère de l'éducation nationale, […]
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