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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 févr. 2024, n° 22/07554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07554 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDO
AFFAIRE : M. [U] [Y] (Me Patrice CHICHE )
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 6 mars 2021 à [Localité 7], Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1955, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule n’ayant pu être identifié car son conducteur a pris la fuite.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision de 3.000 euros et a mandaté le docteur [Z] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 24 janvier 2022.
Sur la base de ce rapport, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 25 juillet 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 18.318, 34 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 3.000 € déjà versée
— CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 octobre 2021, le FGAO demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de son intervention volontaire à l’instance
— DIRE que le jugement à intervenir devra simplement lui être déclaré opposable
— lui DONNER ACTE des offres formulées dans la présente instance
— les DÉCLARER satisfaisantes
— DÉBOUTER Monsieur [U] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise
— DÉDUIRE la provision déjà versée des sommes allouées au titre de l’indemnisation
— DÉBOUTER Monsieur [U] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur les dépens
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention du FGAO, celui-ci ayant été assigné conformément aux articles R421-12 et R421-14 du code des assurances, s’agissant d’un accident avec auteur inconnu.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En vertu de l’article 3 de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En application de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1 et résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation, survenu le 6 mars 2021, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par une personne n’ayant pu être identifiée.
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation du demandeur.
Il convient, donc, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier.
Par conséquent, il appartient au FGAO d’indemniser intégralement Monsieur [Y] des conséquences de cet accident.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Z] l’accident a causé à Monsieur [Y] une fracture de l’extrémité distale du radius droit.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 06/03/2021 au 06/05/2021, avec aide humaine de 5h/semaine
— Gêne temporaire partielle de classe 2 du 07/05/2021 au 14/06/2021
— Gêne temporaire partielle de classe 1 du 15/06/2021 au 06/09/2021
— Consolidation : 06/09/2021
— AIPP : 6 %
— Souffrances endurées : 3/7.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 65 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [X] et en l’absence d’élément permettant de considérer que Monsieur [Y] bénéficie d’une protection juridique, il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes, adressée à la juridiction, que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 3.139, 32 euros.
Monsieur [Y] ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire de 5 heures par semaine du 06/03/2021 au 06/05/2021.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile non qualifiée en vigueur dans la région, en dehors du recours à une association prestataire, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
Le préjudice de Monsieur [Y] s’élève ainsi à la somme suivante :
(62j/7) x 5h x 20 € = 885, 71 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 885, 71 euros.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— Gêne temporaire partielle de classe 3 du 06/03/2021 au 06/05/2021
— Gêne temporaire partielle de classe 2 du 07/05/2021 au 14/06/2021
— Gêne temporaire partielle de classe 1 du 15/06/2021 au 06/09/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [Y] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.327, 05 euros, calculée comme suit :
62j x 27 € x 50 % = 837 €
39j x 27 € x 25 % = 263, 25 €
84j x 27 € x 10 % = 226, 80 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation plâtrée, du traitement antalgique et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 7.920 euros, soit 1.320 euros la valeur du point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer, ils seront supportés par le Trésor public.
L’équité commande de condamner le FGAO à verser la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 885, 71 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 1.327, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 7.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 3.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de Me Patrice CHICHE , représentant de la SELARL CHICHE-COHEN.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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