Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 févr. 2024, n° 22/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01329 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGH
Madame [V] [W] [I] [T] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [N] ÉPOUSE [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE
La SELAS EGIDE es qualité de Liquidateur Judiciaire de l’ASSOCIATION ARBRE DE VIE UNIVERSAL ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée le 16 septembre 2022 par Madame [V] [W] [C], épouse [X], à l’encontre du jugement prononcé le 5 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre elle et Madame [E] [N], épouse [U], ordonné son expulsion et condamné la locataire à payer diverses sommes ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressée aux parties le 9 mai 2023, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillant dans le mois suivant l’avis du 12 décembre 2022 ;
Vu la réponse du Conseil de l’appelant en date du 10 mai 2023, précisant que la signification à la SELAS EGIDE n’avait pu être délivrée car le mandataire judiciaire a indiqué que le dossier de liquidation judiciaire de l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL était clôturé ;
Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [U] le 13 mars 2023 puis le 29 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’affaire, l’appelante n’ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Débouter Mme [V] [W] [I] [C] épouse [X] de l’ensemble de ses prétentions;
Condamner Mme [V] [W] [I] [C] épouse [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique remises par l’appelante le 3 juillet 2023, demandant de :
DEBOUTER Mme [E] [N] de sa demande de radiation.
DEBOUTER Mme [E] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Mme [E] [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 902 du code de procédure civile prescrit que, ayant reçu la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le greffe a avisé l’appelante de l’absence de constitution de l’intimée le 12 décembre 2022.
L’appelante devait donc signifier la déclaration d’appel à la SELALS EGIDE au plus tard le 12 janvier 2023, sauf si celle-ci avait constitué avocat avant cette date.
Madame [C] produit un procès-verbal de difficulté ne valant pas signification en date du 17 janvier 2023, soit, en tout état de cause, au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 902 susvisé.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel est bien encourue à l’égard de l’appel dirigé contre la SELAS EGIDE qui n’est d’ailleurs plus en charge de la liquidation de l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL.
La question restant à examiner porte alors sur la divisibilité du litige en appel.
En première instance, Madame [U] a demandé au tribunal de « prendre acte de la résiliation du bail à usage mixte d’habitation et professionnel conclu le 1er février 2016 par la SEI.AS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL.
Ensuite, elle a exposé au premier juge que la mise en cause du liquidateur de l’association n’emportait aucune demande de condamnation mais seulement de confirmer son intention de résilier le bail.
Le tribunal a d’ailleurs retenu que, par courrier du 28 janvier 2021, la SELALS EGIDE, ès qualité, avait informé la bailleresse de la résiliation du bail en ce qui concerne l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL.
Ainsi, le litige apparaît divisible compte tenu de l’impossibilité de condamner l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL et de l’absence de demande à cet égard de la part de la bailleresse.
En conséquence, la caducité partielle de la déclaration d’appel sera ordonnée envers la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL.
Sur la demande de radiation :
Madame [U] sollicite la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par Madame [X].
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimée le 13 mars 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante le 15 décembre 2022 alors que Madame [U] était constituée depuis le 27 septembre 2022.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Madame [U] invoque l’inexécution du jugement attaqué par Madame [X].
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Madame [U] justifie avoir signifié le jugement querellé à Madame [X] par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2022.
Ainsi, la demande de radiation est recevable compte tenu de la preuve du caractère exécutoire du jugement dont appel.
Sur la demande de radiation :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Outre le rappel des exigences de la CEDH, pour s’opposer à la demande de radiation, Madame [X] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les obligations résultant du jugement en raison de son impécuniosité. Retraitée de 74 ans, elle ne perçoit qu’une maigre pension de retraite. En 2022, l’appelante a perçu 7.588 euros de pensions, soit 632,33 euros par mois. Son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022 est de 4.209 euros.
Enfin, il est constant que l’impécuniosité de l’appelante ne doit pas faire obstacle à son droit à un double degré de juridiction.
L’état d’impécuniosité ajouté à l’insalubrité du logement exposée précédemment doivent permettre de faire obstacle à la demande de radiation de Madame [N].
Dans ces conditions, la demande de radiation ne pourra qu’être rejetée.
En réplique, l’intimée soutient en substance que le seul l’avis de revenus de 2021 est insuffisant pour justifier des conséquences manifestement excessives alléguées ni de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise. L’expulsion ayant été ordonnée, Madame [C] ne justifie pas également avoir fait les démarches nécessaires pour retrouver un logement.
Ceci étant exposé,
Même si les conséquences pécuniaires sont manifestement excessives au regard du patrimoine de Madame [X], il n’en demeure pas moins que celle-ci ne justifie d’aucune démarche pour libérer les lieux alors que son expulsion est ordonnée avec exécution provisoire.
En conséquence, la radiation doit être ordonnée pour ce motif.
Madame [X] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Madame [U].
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par décision rendue par défaut à l’égard de la SELAS EGIDE, par décision non susceptible de déféré, par voie de mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ARBRE DE VIE UNIVERSAL ;
REJETTE la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [E] [U] ;
ORDONNE la radiation du rôle en raison du maintien dans les lieux de l’appelante ;
CONDAMNE Madame [V] [W] [C], épouse [X], à payer à Madame [E] [N], épouse [U], une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [W] [C], épouse [X], à payer à Madame [E] [N], épouse [U], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
[J] [S]
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, vestiaire : 110
Me [L]-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET
ASSOCIES, vestiaire : 91
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