Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 octobre 2023, N° 2023005197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domicilié :, S.A.S. PAGOT SAVOIE, S.A.S. PAGOT ET SAVOIE |
Texte intégral
[H] [X]
C/
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01522 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKAW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 octobre 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2023005197
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 17 Août 1957 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116
INTIMÉE :
S.A.S. PAGOT SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, au 17 octobre 2024,au 19 décembre 2024, au 13 février 2025 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X], qui exerce à [Localité 2] une activité de construction de maisons individuelles en qualité d’entrepreneur individuel, a ouvert le 28 octobre 2021 un compte professionnel auprès de la SAS Pagot Savoie.
Le 31 octobre 2022, la société Pagot Savoie a émis une facture de 4 806,18 euros TTC au titre des matériaux emportés par M. [X].
Deux nouvelles factures ont été émises les 30 novembre 2022 et 29 décembre 2022, pour un montant de respectivement 4 668,40 euros TTC et 17,40 euros TTC.
Suivant courrier recommandé daté du 10 février 2023 et distribué le 13 février 2023, la société Pagot et Savoie a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 9 829,94 euros.
Suivant courriel du 13 mars 2023, M. [X] a proposé la mise en place d’un échéancier, qui a été accepté par la société Pagot Savoie. Aucun règlement n’est toutefois intervenu.
Par acte du 7 septembre 2023, la société Pagot Savoie a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, aux fins principalement d’obtenir la condamnation de ce dernier, à titre provisionnel, au paiement de ses factures, d’une indemnité au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
— constaté que M. [X] a accepté les conditions générales de vente de la SAS Pagot Savoie en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société,
— constaté que M. [X] n’a pas procédé au règlement de ses factures ni respecté l’échéancier régularisé entre les parties en date du 15 mars 2023 (pièce 12 du demandeur), malgré les multiples relances amiables,
— dit la demande de la SAS Pagot Savoie en paiement d’une provision recevable et bien fondée,
— condamné M. [X] à payer à titre provisionnel à la SAS Pagot Savoie la somme de 9 691,98 euros en principal en application de l’article 1650 du code civil, avec intérêts à compter du 10 février 2023 au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
— condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot Savoie la somme de 1 453,80 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement,
— condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot et Savoie la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce,
— condamné M. [X] à payer à la SAS Pagot Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les a rejetées,
— condamné M. [X] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de l’ordonnance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1231 du code civil, ainsi que des articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le condamner à payer à la SAS Pagot Savoie, à titre provisionnel, une somme de 6 335,40 euros en principal, outre intérêts,
— le condamner à payer à la SAS Pagot Savoie une somme de 950,31 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement,
— le condamner à payer à la SAS Pagot Savoie une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce,
— condamner la SAS Pagot Savoie à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Pagot Savoie aux entiers dépens d’instance.
Par des conclusions n°2 notifiées le 10 avril 2024, M. [X] a maintenu ses prétentions initiales, et sollicité au surplus, à titre subsidiaire, au visa des articles 287 à 298 du code procédure civile et 1373 du code civil, qu’il soit ordonné incidemment la vérification d’écriture déniée, et s’il y a lieu, qu’il soit enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer ou faire composer sous sa dictée les échantillons d’écriture utiles.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Pagot Savoie demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que des les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de M. [X] recevable mais mal fondé,
— l’accueillir en ses écritures,
— faire droit à l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— débouter M. [X] de ses entières demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé déférée en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2024.
Par des 'conclusions de procédure – irrecevabilité conclusions de dernière heure’ notifiées le 17 avril 2024, la société Pagot Savoie a demandé à la cour de déclarer tardives les conclusions n°2 notifiées par l’appelant le 10 avril 2024, et de les rejeter.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions n°2
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les conclusions n°2 de M. [X] comme étant tardives, puisque datant de la veille de l’audience des plaidoiries, de sorte que la société Pagot Savoie n’a pu être en mesure d’y répondre.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas les réclamations de la société Pagot Savoie à concurrence des sommes de 4 668,40 euros et 17,40 euros en principal, correspondant aux factures n°3330324 et 3343722 émises respectivement les 30 novembre 2022 et 29 décembre 2022 au titre de l’enlèvement de divers matériaux de construction entre le 2 novembre 2022 et le 2 décembre 2022.
Il s’oppose en revanche pour partie au paiement de la provision sollicitée au titre de la première facture, soit la facture n°3314790 émise le 31 octobre 2022, en faisant valoir que :
— il manque les bons de livraison des commandes 1328790, 1310505 et 1350044, pour un montant de 93,36 + 104,46 + 12,20 = 210,02 euros HT,
— le bon de livraison de la commande 1254228 MY pour un montant de 400 euros HT n’est pas signé, et comporte la mention CB laissant penser que la somme a été réglée par carte bancaire,
— il n’est pas le signataire du bon de livraison portant sur la commande 1254228, pour un montant de 2 529,08 euros HT.
Il fait valoir que, pour produire les effets d’un écrit au sens de l’article 1364 du code civil, un contrat doit être signé par les parties, ce qui n’est pas le cas des bons de livraison susvisés, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
Il précise que, se sachant redevable envers la société Pagot Savoie, il a proposé un échéancier au stade amiable, mais qu’à la lecture des bons de livraison, il a constaté que les sommes réclamées ne lui incombaient pas totalement.
La société Pagot Savoie considère que les motifs avancés par M. [X] ont été inventés pour les besoins de la cause, et souligne que l’appelant n’a jamais soulevé la moindre opposition au règlement des factures lors des mises en demeure, et a même proposé de s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier. Elle ajoute qu’un simple examen de la signature contestée par M. [X] permet de constater que ce dernier en est l’auteur.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Pagot Savoie démontre tout d’abord l’existence de relations commerciales établies avec M. [X], par la production de la convention d’ouverture de compte professionnel du 28 octobre 2021, ainsi que de multiples bons de livraison signés par ce dernier au cours de la période considérée.
En outre, l’intimée verse aux débats un couriel que lui a envoyé M. [X] le 13 mars 2023, dans lequel ce dernier lui propose, aux fins de règlement des impayés réclamés à concurrence de 9 566,98 euros et des intérêts et frais, un échéancier sur 10 mois. Il est par ailleurs établi que, suite à l’accord du créancier, M. [X] a accepté l’émission de traites conformes à cet échéancier, qu’il s’est engagé à régler aux dates prévues.
Dans ces conditions, et malgré les dénégations ultérieures de M. [X], sa reconnaissance des sommes dues et ses offres de paiement permettent de retenir le bien fondé de la réclamation de la société Pagot Savoie au titre du paiement des factures litigieuses, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
M. [X] sera ainsi condamné à payer à la société Pagot et Savoie, à titre principal, une provision de 4 806,18 + 4 668,40 + 17,40 euros TTC au titre des factures demeurées impayées, dont à déduire les acomptes versés par M. [X] les 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 pour un montant total de 800 euros, ainsi qu’il résulte du décompte arrêté au 6 février 2024 produit par l’intimée, soit un solde de 8 691,98 euros.
Cette somme portera intérêts à un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2023, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce et à la stipulation reproduite sur les factures.
S’agissant du différentiel de 200 euros constaté entre le total des factures et la réclamation de la société Pagot Savoie à titre principal, correspondant selon cette dernière aux frais d’impayés (8 x 25 euros), il n’y a pas lieu d’allouer une provision de ce chef, faute pour l’intimée de justifier de la réalité de ces frais.
La société Pagot Savoie est en revanche fondée à réclamer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de deux factures, en application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce.
Il est enfin sollicité une somme de 1 483,80 euros au titre de la clause pénale de 15 % stipulée dans les conditions générales de vente signées par M. [X].
Cette clause pénale est cependant susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, au regard de la nature et de l’importance du préjudice subi par le créancier.
Il convient en conséquence d’allouer de ce chef à la société Pagot Savoie une provision ramenée à la somme, offerte par M. [X], de 950,31 euros.
Sur les frais de procès
M. [X], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant que la cour n’augmente pas en considérant qu’il est alloué au titre de tous les frais non compris dans les dépens exposés par la société Pagot Savoie tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette comme tardives les conclusions n°2 notifiées par M. [X] le 10 avril 2024,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné M. [X] à payer à la société Pagot Savoie la somme de 9 691,98 euros en principal, et celle de 1 453,80 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à titre provisionnel à la société Pagot Savoie la somme de 8 691,98 euros au titre des factures demeurées impayées, avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 février 2023,
Condamne M. [X] à payer à titre provisionnel à la société Pagot Savoie la somme de 950,31 euros en application de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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