Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62
L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1.
Pourtant, l'article L. 718-3 du code de l'éducation prévoit bien que « la coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 du même code est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur ». […] la notion de « chef de file » introduite dans mes courriers pour désigner le coordonnateur du regroupement territorial voulu par le législateur dans l'article 62 de la loi (codifié dans les articles L 718-2 et sq. du code de l'éducation) serait en contradiction avec la possibilité introduite par la loi d'un mode confédéral de regroupement à travers la convention d'association. […]
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