Infirmation 2 décembre 2020
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 déc. 2020, n° 18/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00751 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 4 juin 2018, N° 11-17-000402 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société PLESIOSAURUS UG |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Décembre 2020
CG / NC
N° RG 18/00751
N° Portalis DBVO-V-B7C -CSZK
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Z A épouse X
B X
Société PLESIOSAURUS UG
GROSSES le
à
ARRÊT n° 454-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège et venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et la SCPA RD Avocats & Associés, avocat plaidant au barreau de NIMES
APPELANTE d’un jugement du tribunal d’instance d’AUCH en date du 04 juin 2018, RG 11-17-000402
D’une part,
ET :
Monsieur B D X
né le […] à […]
de nationalité française, sans emploi
Madame Z E F A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : […]
[…]
[…]
représentés par Me Laurent BRUNEAU, association BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
PLESIOSAURUS UG Société de droit allemand venant aux droits de SAS FRANCE HABITAT SOLUTION venant elle-même aux droits de IDF SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
immatriculée au registre du commerce de Berlin-Charlottenburg n° HRB 162857B
[…]
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Me Sandrine FOURNIER, JL MARCHI CONSULTANTS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thierry PIERRON, SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat postulant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 11 mai 2020.
La cour composée de :
I J, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : G H
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
B X et Z A épouse X (les époux X) démarchés à leur domicile ont signé le 23 novembre 2013 un bon de commande 2013 5962 avec la société INSTALLATION DE FRANCE SOLAIRE (IFS) pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 3000Wc, pour la somme de 19.900 €.
Il était stipulé que le raccordement au réseau EDF, le déplacement du CONSUEL, les démarches administratives étaient inclus ainsi que la pose avec la précision « offre maison écolo'». Il était également précisé 1000wc offert sous réserve d’acceptation du dossier soit 4 panneaux de 250wc.
Afin de financer cette installation, ils ont souscrit auprès de SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2013, d’un montant de 19.900 €, remboursable en 180 échéances de 204,37 € (hors différé d’amortissement) au taux nominal de 5,76 % l’an, TAEG de 5,87 % l’an.
La demande complète de raccordement au réseau public a été envoyée le 14 décembre 2013.
Le 22 avril 2014 les opérations de raccordement de l’installation au réseau électrique ont été finalisées, après obtention du CONSUEL le 12 février 2014, et le contrat de vente de l’électricité produite signé le 12 novembre 2015, a effet rétroactif du 22 avril 2014 pour se terminer le 21 avril 2034.
Se plaignant d’un manque de rentabilité de l’installation par rapport au gain annoncé, alléguant de plusieurs manquements et irrégularités, suivant exploits d’huissier du 10 mai 2017, les époux X ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société PLESIOSAURUS UG, venant aux droits de la société FRANCE HABITAT
SOLUTION, venant aux droits de IFS, afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente avec prestation de services et de crédit affecté lié, ainsi que de voir reconnaître une faute à l’encontre de la banque, la privant de son droit à restitution du capital prêté.
Par jugement du 4 juin 2018 le tribunal d’instance d’Auch après avoir rejeté l’exception d’incompétence, a :
— ordonné l’annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5962 signé le 23 novembre 2013 par B X et Z A épouse X et la société INSTALLATION DE FRANCE SOLAIRE, aux droits de laquelle est venue la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, puis désormais la société PLESIOSAURUS UG
— ordonné l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 378 926 80 signé le 29 novembre 2013 entre B X et Z A épouse X et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, portant sur une somme empruntée de 19.900 euros
— condamné la société PLESIOSAURUS UG, venant aux droits de la société INSTALLATION DE FRANCE SOLAIRE à payer à B X et Z A épouse X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné à la Société « PLESIOSAURUS UG de procéder au démontage des équipements et remettre le toit de B X et Z A épouse X dans l’état initial dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement ; A défaut pour la société PLESIOSAURUS UG de respecter ce délai la condamner à verser une astreinte de 25 € par jour calendaire de retard , et ce dans la limite de 8 000 € qui constituerait ainsi le montant maximal de l’astreinte définitive ;
— dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider le montant des éventuelles astreintes ;
— dit que si la Société PLESIOSAURUS UG n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par huissier de Justice, elle serait réputée en avoir abandonné l’entière propriété des éléments de ce «' Pack Solaire photovoltaïque'» qui serait alors transférée à B X et Z A épouse X libres alors à eux d’en disposer à leur guise ;
— débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, en réparation de sa faute commise à l’égard de B X et Z A épouse X
— condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à verser à B X et Z A épouse X toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté, parmi lesquelles celles qui s’élèveraient à la somme de 5.929,92 euros et qui correspondaient aux montant des échéances de remboursement entre janvier 2015 et mai 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les époux X
— condamné in solidum la société PLESIOSAURUS UG, venant aux droits de la société INSTALLATION DE FRANCE SOLAIRE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, à payer à B X et Z A épouse X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens de l’instance y compris les frais de traduction et signification
— rejeté toutes autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 13 juillet 2018 la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel de cette décision en visant les chefs du dispositif critiqués.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2019 les époux X ont été déboutés de leur demande de radiation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 20 mai 2020.
********************
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation conformément à l’article 455 du même code ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2020 par B X et Z A épouse X conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, conformément à l’article 455 du même code ;
Vu les conclusions uniques notifiées le 7 décembre 2018 par la société PLESIOSAURUS UG auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, conformément à l’article 455 du même code ;
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l’appel de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le dispositif des écritures de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comprend une demande tendant à ce que son appel soit déclaré recevable, sans d’ailleurs développer aucune argumentation, ce qui confère à cette demande le caractère d’une «'clause de style'».
Il n’est développé aucune fin de non recevoir de l’appel. La Cour observe qu’une éventuelle caducité ou irrecevabilité de l’appel aurait relevé des pouvoirs propres du conseiller de la mise en état lequel n’a pas été saisi.
2/ sur l’exception d’incompétence et l’application du droit de la consommation :
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PLESIOSAURUS UG soutiennent l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au profit de celles du code de commerce en faisant valoir que les époux X revendent l’intégralité de l’électricité produite, ce qui constitue un acte de commerce à titre habituel, et que leur action n’est motivée principalement que par le manque de productivité de l’installation, confirmant ainsi selon elles le caractère purement économique de l’acquisition.
Elles concluent en conséquence au débouté des époux X de l’intégralité de leurs demandes.
En appel le débat n’est plus celui de la compétence matérielle puisque la cour est en toute hypothèse juridiction d’appel du tribunal d’instance qui a statué et du tribunal de commerce que la banque et le vendeur estiment compétent, mais de la qualification commerciale ou civile du contrat.
Le tribunal d’instance a à juste titre retenu sa compétence et fait application des dispositions du code de la consommation au litige dont il était saisi par les époux X.
En effet contrairement à ceux passés par un commerçant, les actes accomplis par un particulier sont habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d’actes de commerce que s’ils correspondent exactement aux dispositions de l’article L110-1 du code de commerce.
En l’espèce, les époux X ont acquis une centrale photovoltaïque pour équiper leur habitation, cette acquisition étant financée par le crédit souscrit auprès de SYGMA BANQUE.
Manifestement ils n’ont pas fait cette acquisition pour la revendre et les opérations financées ne constituent donc pas l’achat d’un bien pour le revendre qui caractériserait l’acte de commerce par nature.
Ensuite si l’objet de cette acquisition est la revente intégrale de l’électricité ainsi que cela résulte du contrat signé avec ERDF, la capacité globale de production de l’installation en cause est modeste (3000 wc) et elle n’excède pas les 12000 kilowatt heures, seuil en-deçà duquel les produits résultant de la vente d’électricité photovoltaïque sont pour les particuliers exonérés de l’impôt sur le revenu (BOFIP du 25/03/2013 et 293B Code général des impôts).
Les époux X ont bien été sollicités dans le cadre d’un démarchage à domicile : tant le bon de commande de l’installation que le contrat de crédit ont été signés à Monlaur Bernet (32), commune où ils résident et dans laquelle est implanté l’immeuble sur lequel la centrale photovoltaïque a été installée et il n’est pas justifié ni même prétendu que la société IDF SOLAIRE aurait un établissement, ni même des bureaux dans ce village.
La société PLESIOSAURUS UG dans ses écritures ne conteste d’ailleurs pas qu’il y ait eu démarchage au domicile de B X et Z A épouse X par le commercial de la société IDFSOLAIRE, puisqu’elle cite l’article L 121-21 du code de la consommation en préambule de son argumentation pour dire que les règles posées par le code de la consommation ont bien été respectées ; les contrats sont donc soumis aux dispositions impératives des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 applicable au présence litige s’agissant de contrats conclus le 23 et 29 novembre 2013.
Sur le bon de commande il est indiqué qu’il est accepté au regard des conditions de ventes figurant au dos du document, lesquelles débutent pas les dispositions légales et les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation intégralement retranscrits.
Le contrat de crédit SYGMA rappelle également l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté en mentionnant, notamment, en ses articles :
— 1 b) que les fonds seront versés directement au vendeur du bien ou au prestataire de service ['] ;
— 3 b -3 ) que le contrat de crédit sera effectif dès que l’emprunteur n’aura pas exercé son droit de rétractation du contrat relatif à la fourniture des biens particuliers ou à la prestation de services particuliers ['] ;
— 5 b) au titre traitement des litiges : le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation ['] ;
— 7 a) les fonds mis à disposition de l’Emprunteur en exécution du contrat de crédit sont exclusivement destinés à un usage privé/ non professionnel ['].
Le prêt a été ainsi établi sur un formulaire correspondant à un prêt à la consommation, comprenant un bordereau de rétractation. La 'fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ a été remise et signée par les époux X en application de l’ancien article L. 311-6 du code de la consommation.
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté lequel concerne bien les prêts accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels au regard des dispositions de l’article L 751-1 du code de la consommation.
Il résulte en conséquence de la lecture des contrats que les parties ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d’ordre public de la loi de protection des consommateurs, dont les articles du code de la consommation sont reproduits, cette manifestation non équivoque de volonté, notamment de l’organisme prêteur pour le contrat de crédit, emporte l’application de toutes les dispositions dudit code avec leur caractère impératif.
Il sera enfin constaté que le contrat de crédit affecté porte sur un montant emprunté de 19 900 €, inférieur au seuil maximal d’application des dispositions protectrices régissant le crédit à la consommation fixé à 75 000 euros par l’article L. 311-3 du code précité. En conséquence, l’opération d’achat à crédit par B X et Z A épouse X d’une installation photovoltaïque équipant le toit de leur habitation relève bien des dispositions des articles L.'311-1 et suivants du même code à l’exclusion de celles du code de commerce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments convergents, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu et appliqué les dispositions du code de la consommation au litige.
3/ sur l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit pour non conformité aux code de la consommation :
Le tribunal a prononcé l’annulation du contrat de vente au motif que le bon de commande ne contenait pas la désignation précise des caractéristiques des biens, en ce que ni la marque, ni le modèle ni certaines caractéristiques élémentaires telles que la surface couverte par les panneaux, le respect des normes françaises et européennes, la durée de la garantie constructeur ; qu’aucune mention explicitait les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et la date de livraison ; que le prix global à payer n’apparaissait pas en ce que le coût global du crédit n’était pas calculé. Il a aussi retenu que le bordereau de rétractation n’était pas conforme aux articles R 121-3 et R 121-5 du code de la consommation. Il a considéré que les plaquettes commerciales remises par le vendeur n’avaient pas valeur contractuelle pour établir les caractéristiques des biens vendus.
Les époux X demandent la confirmation du jugement. Demandeurs à la nullité il leur appartient d’en rapporter la preuve, or ils ne versent aux débats qu’une copie du bon de commande sur plusieurs feuillets dont les pages ne sont pas numérotées.
La société PLESIOSAURUS UG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE critiquent l’analyse du tribunal en faisant valoir qu’il a censuré des absences de mentions non prévues par la loi.
L’ancien article L. 121-23 du code de la consommation, applicable en novembre 2013, disposait qu’un contrat de vente ou de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les éléments suivants :
— nom du fournisseur et du démarcheur,
— adresse du fournisseur,
— adresse du lieu de conclusion du contrat,
— désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
— conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service,
— prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1.
En l’espèce, l’examen du bon de commande que les appelants produisent aux débats en copie permet de constater qu’il contient :
— le nom du fournisseur et du démarcheur : IDF FRANCE et conseiller : Mesnard ;
— l’adresse du fournisseur : elle est renseignée de façon complète qu’il s’agisse de l’adresse postale, des numéros de téléphone, fax, courriel et le numéro du registre du commerce et des sociétés est mentionné
— l’adresse du lieu de conclusion du contrat : chemin Carrère 32140 Monlaur Bernet : contrairement à ce que soutiennent les époux X il n’y a pas seulement mention de la commune ;
— la stipulation «'d’un délai de 4 à 6 semaines à compter de la prise des côtes par le technicien selon les conditions générales au verso en leur article 4'», suffit à déterminer les conditions d’exécution du contrat ;
— la désignation précise du matériel vendu est faite : un pack solaire photovoltaïque de 3000wc, avec 12 panneaux solaires 250 wc, un onduleur, un coffre AC/DC sectionneur, un parafoudre câble solaire,
— le prix global : 19 900 Euros TTC et les modalités du crédit durée 180 mois différé de 360 jours, TEG annuel 5,89 % Taux nominal 5,76% mensualité 207,27 € nombre 180 et le taux de taxe sur la valeur ajoutée à 7 % soit 1 301,87 €. Le prix unitaire de chaque élément n’a pas à être spécifié.
Tout un ensemble de mentions invoquées par les époux X ne sont pas imposées par l’article L. 121-23, comme par exemple la marque, les dimensions des panneaux, les variations de productivité.
L’important est de connaître la puissance de l’installation qui va conditionner la production d’électricité. Les époux X produisent également un document publicitaire expliquant le principe de fonctionnement des panneaux photovoltaïques qui leur a été remis pour leur information préalable à la signature du bon de commande.
S’agissant de la régularité du bordereau de rétractation, le tribunal n’a pas précisé en quoi il ne serait pas conforme, indiquant seulement après le rappel des dispositions des articles R 121-3 et R121-5 du code de la consommation «dès lors il semble que la «'faculté de rétractation'» telle que prévue au contrat litigieux ne permet pas d’exercer le droit effectif à renonciation'».
La Cour constate à l’examen du bon de commande qu’il comporte les mentions prévues à l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et que le tribunal a ajouté aux textes pour en prononcer la nullité.
En tout état de cause la méconnaissance des anciens articles L 121-23 à L 121-24 du code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux X pouvaient renoncer au droit d’invoquer cette nullité. Les époux X ont apposé leurs signatures sur le bon de commande précédées de la mention «'lu et approuvé'» et au vu de la copie du contrat qu’ils communiquent, qui reproduit intégralement les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, ils ont donc eu connaissance de ces dispositions légales et ont poursuivi l’exécution du contrat :
— acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation,
— signant l’attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de verser les fonds à la société IDF
— faisant raccorder son installation au réseau,
— signant le contrat de revente de l’électricité à EDF,
— produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique.
Dès lors, ils ont couvert les causes de nullité qu’ils invoquent aujourd’hui.
Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal, puis celle du contrat de crédit affecté et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées.
4/ Sur l’erreur et la tromperie relative à la rentabilité de l’installation,
Selon l’ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, il n’y a dol que lorsque qu’une partie se livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d’information.
Il appartient aux époux X d’apporter la preuve qu’ils ont été victimes de manoeuvres les ayant, de façon déterminante, incités à contracter.
Ils déclarent avoir été trompés sur la rentabilité exacte de l’installation, n’avoir pas été mis en garde «'sur les risques financiers inhérents à la rentabilité d’un tel placement en fonction de la variation de la productivité des panneaux solaires (coût du rachat du kilowattheure, exposition des panneaux, climat de la zone géographique…) par rapport au coût du remboursement du crédit affecté'».
Ils reprochent au vendeur de leur avoir promis un autofinancement du crédit affecté par la vente d’énergie solaire produite à EDF.
Ils indiquent que le gain annuel est près de deux fois inférieur au coût du remboursement annuel du crédit affecté et que «'le bénéfice net de 897 € annuel promis'» est irréalisable.
Le bon de commande versé aux débats ne contient aucune mention sur la rentabilité prévue de la centrale.
Dès lors que l’opération suppose le recours au crédit par un établissement financier cela exclut logiquement qu’il puisse y avoir un auto-financement par la seule production d’électricité, laquelle fondée sur l’ensoleillement ou l’exposition au rayonnement solaire, est par nature variable selon les données climatiques.
A l’appui de leurs prétentions les époux X versent aux débats des notes manuscrites sur deux feuillets avec des projections financières, mais ce type de document non signé ni daté n’a aucune valeur contractuelle et ne saurait faire la preuve de manoeuvres frauduleuses les induisant en erreur sur la rentabilité de l’installation.
En effet le terme employé d’ « estimation » évoque une valeur globale, approximative, donc en aucun cas une production garantie, et les époux X produisent eux-mêmes la plaquette publicitaire du vendeur qui mentionne que cette puissance varie en fonction de plusieurs paramètres tels que l’ensoleillement, l’orientation et l’inclinaison du toit, le bon état de la charpente. Ce document précise également que le «'tarif de rachat de votre électricité est déterminé par l’Etat et garanti pour une durée de 20 ans, la certitude de revendre l’électricité que vous allez produire constitue pour vous une garantie d’amortissement de votre installation'», sans que cette mention signifie un amortissement total de la dépense équivalente au coût de l’emprunt, de sorte que la mauvaise foi, nécessaire à établir la réticence dolosive et qui suppose l’intention de tromper, n’est pas ici caractérisée.
Les époux X produisent trois factures de revente d’électricité : en 2015 la production livrée en kwh a été de 4 111 vendue au tarif de 32,010 c€ soit 1 315,95 € ; en 2016 la production a été de 4195 kwh, vendue au tarif de 32,07c€, soit 1 345,34 € ; en 2017 le détail de la production n’est pas communiqué uniquement le montant du chèque versé par EDF soit 1 343,12 €.
Les époux X remboursent annuellement à la banque au vu du contrat de crédit, hors assurance, 174,07 x 12 = 2 088,84 Euros et ont bénéficié d’un report de 12 mois pour débuter les remboursements.
Il existe ainsi une différence annuelle de 2 088,84 – 1 334,80 (moyenne des trois ans facturés) = 753 Euros.
Les époux X versent aussi aux débats une analyse de leur installation établie en 2016, unilatérale, qui n’apporte aucun élément probant comme pourrait le faire une expertise judiciaire, par le Bureau d’études photovoltaïques EGC-ENERGIE de Caussade (82). Cette étude reprend essentiellement, avec des commentaires dépourvus d’objectivité, la chronologie de l’opération d’achat et d’installation. Il en résulte néanmoins que les époux X à la réception de la facture du vendeur ont été en capacité de percevoir un crédit d’impôt, mais ils ne produisent que leurs avis 2013 et 2014. L’installation «'semble bien fonctionner'», il est ainsi indiqué «'le relevé du compteur de l’onduleur est cohérent avec l’étude fournie par EGC-ENERGIE'» et encore que «'le montant des gains pour ces deux années est cohérent avec l’étude de production calculée par EGC-ENERGIE'».
Il convient en outre de rappeler que pour l’année 2013, les époux X ont déclaré un revenu imposable total de 21 382 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle théorique de 1 781 Euros pour un remboursement de prêt avec assurance de 204,48 € par mois, en cohérence avec leur capacité d’endettement telle que la banque l’a vérifiée lors de l’offre de crédit.
Finalement, en l’absence de preuve tangible que les époux X ont été induits en erreur de façon déterminante sur la prestation qui leur a été proposée par des mensonges, ou des manoeuvres, de leur co-contractant, l’existence d’un dol ne peut être retenue et il n’y a pas lieu d’annuler le contrat souscrit avec la société IDF SOLAIRE.
En conséquence il n’existe aucun motif pour prononcer l’annulation du contrat principal, ni celle subséquente du contrat de crédit, de sorte que le jugement sera infirmé et cette demande rejetée.
Par suite la discussion sur la faute de la banque à raison de la nullité du bon de commande qui la priverait de sa créance de restitution du capital emprunté est sans objet.
5/ sur la régularité du contrat de crédit
Les époux X demandent à la Cour de relever d’office la déchéance du droit aux intérêts pour violation par la banque de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur et déclarent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles du code de la consommation qu’ils énumèrent.
Leur demande est recevable en appel comme tendant à écarter celles formulées contre eux par la banque.
Mais d’abord ils se bornent à citer les articles du code de la consommation sans caractériser aucun vice de forme affectant le contrat de crédit.
Ensuite avant d’accorder l’emprunt en litige, la SA Sygma Banque justifie par les pièces qu’elle verse aux débats avoir remis aux époux X :
— une fiche portant 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs', débutant par la mention 'un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager', détaillant précisément le crédit sollicité, notamment le coût total qu’ils auraient à payer, soit 31 332,60 € hors assurance facultative, fiche valable du 29/11/2013 au 21/12/2013 ;
— une 'fiche d’explications et de mise en garde’ donnant toutes explications sur les crédits à la consommation et les engagements de l’emprunteur et du prêteur et attirant l’attention du premier sur le fonctionnement d’un emprunt, avec en caractère gras ' ATTENTION : En apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations de cette fiche et vous confirmez les déclarations ci-dessus'.
— une 'fiche de dialogue revenus et charges’détaillant les revenus du couple X, d’un total mensuel de 1 138 Euros, Mme X étant retraitée, et Monsieur X demandeur d’emploi, sans charges de loyer ou crédit immobilier ni autres ;
— une fiche «'information et conseil assurance'» signée par Mme X empruntrice ;
— l’offre de crédit.
Les époux X se contentent d’affirmer, non sans une certaine mauvaise foi, que le prêteur n’aurait pas vérifié leur solvabilité et l’enumération ci-dessus des documents qu’ils ont signés suffit à démentir leurs écritures selon lesquelles ces pièces feraient défauts.
Enfin la banque fait à juste titre observer qu’eu égard à la situation financière déclarée par les candidats à l’emprunt, leur taux d’endettement s’ils souscrivaient l’emprunt aux conditions prévues était de seulement 18 %, sans aucun risque excessif justifiant une mise en garde particulière.
Par conséquent, aucun manquement aux obligations de conseil et de mise en garde ne peut être imputé à la banque. La demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par les époux X sera donc rejetée.
6/ sur les demandes de la banque et de la société Plesiosaurus
Dès lors que le contrat principal est valide, de même que le contrat de crédit affecté, que le contrat a été complètement exécuté puisque l’installation fonctionne et qu’aucune résolution est encourue, sont désormais sans objet les allégations de fautes imputées à la banque, qui ne sont présentées qu’au soutien de l’argumentation selon laquelle, si le contrat de crédit affecté était annulé, ou résolu, en
conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal en application de l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation, devenu l’article L. 312-55, la banque serait privée de sa créance de restitution.
Il n’est nullement indiqué par la banque que les emprunteurs auraient cessé de rembourser l’emprunt souscrit qui doit donc se poursuivre, ce qui rend sans objet la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de garantie des époux X par la société PLESIOSAURUS.
7/ sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux X qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, le jugement qui a condamné in solidum la société Plesiosaurus et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance y compris les frais de traduction et de signification sera donc infirmé.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société Plesiosaurus et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € à chacune sur le même fondement.
Me Fournier sera autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2018 du tribunal d’instance d’Auch,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE l’intégralité des demandes de B X et Z A épouse X relatives au contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5962 signé le 23 novembre 2013 avec la société INSTALLATION DE FRANCE SOLAIRE, aux droits de laquelle est venue la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, puis désormais la société PLESIOSAURUS UG
et au contrat de crédit affecté n° 378 926 80 signé le 29 novembre 2013 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, portant sur une somme empruntée de 19.900 euros ;
REJETTE leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement B X et Z A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de traduction et de signification ;
DIT que Me Fournier sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement B X et Z A épouse X à payer à la société Plesiosaurus la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement B X et Z A épouse X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente de chambre, et par G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
G H I J
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