Article D613-45 du Code de l'éducation
Article D613-44
Article D613-46
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1

1VAE: Annulation d’une décision du Président d’université non motivée en droit
louislefoyerdecostil.fr · 14 juillet 2022

Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : » La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […]

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Décisions40

1Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2014, n° 1425891Rejet

[…] qu'il résulte des termes de sa requête et des pièces qu'il produit, qu'il entendait être autorisé à s'inscrire dans cette formation, après validation de ses expériences professionnelles ou de ses acquis personnels, au sens des dispositions des articles L. 613-5 et D. 613-38 et suivants du code de l'éducation ;Considérant, d'une part, […] par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales » ; qu'enfin l'article D. 613-45 prévoit que : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2212084Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur () ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 13 juin 2024, n° 2303393Rejet

[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éduction : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, […] Aux termes des dispositions de l'article D. 613-38 du code de l'éduction : « Les études, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. » Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] D. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).