Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
[…] qu'il résulte des termes de sa requête et des pièces qu'il produit, qu'il entendait être autorisé à s'inscrire dans cette formation, après validation de ses expériences professionnelles ou de ses acquis personnels, au sens des dispositions des articles L. 613-5 et D. 613-38 et suivants du code de l'éducation ;Considérant, d'une part, […] par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales » ; qu'enfin l'article D. 613-45 prévoit que : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique » ;
[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur () ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] D E C I D E :
[…] — le code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éduction : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, […] Aux termes des dispositions de l'article D. 613-38 du code de l'éduction : « Les études, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. » Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] D. […]
Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : » La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […]
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