Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2022, N° 21/629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00410
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDK2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/629)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023 (N° RG 23/00349)
Affaire radiée le 17 octobre 2023 et réinscrite le 22 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [W] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [P], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de conducteur d’engins lourds, a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2019, dans le cadre du contrat de mission et de la mise à disposition auprès de la société [6].
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 même faisait état de « lombosciatique gauche ».
L’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait « activité : conducteur en livraison chez un client ; nature : en repositionnant une palette lourde au transpalette manuel dans le camion, il aurait ressenti une douleur au dos et à la cuisse ; objet : palette. »
Par courrier notifié le 31 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [P] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 13 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 % lui a été attribué.
Par courrier recommandé du10 février 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 2 décembre 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de quatre mois, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 novembre 2021 afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que le recours formé par la société [5] était exercé hors délai,
— déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [E] [P], survenu le 2 décembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 19 janvier 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Suite à la décision de radiation en date du 17 octobre 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 22 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
avant-dire droit :
— ordonner une expertise médicale sur pièce.
La société [5] indique, à titre liminaire, que son recours est recevable car il porte sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail et non pas sur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail.
Par ailleurs, elle estime que l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable la prive d’une appréciation médicale sur sa contestation, ce qui justifie sa demande d’expertise.
De plus, elle conteste la présomption d’imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l’expertise est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption. Elle produit, à ce titre, l’avis de son médecin consultant, le Dr [F], qui a mis, selon elle, en évidence un état antérieur de type hernie discale L4-L5 et spondylolisthésis, ce qui justifie également à ses yeux sa demande d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d’intimée, déposées le 10 juillet 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [5] les arrêts de travail et soins en découlant de l’accident du travail de M. [E] [P], survenu le 2 décembre 2019,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie, à titre, liminaire, s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur pour cause de forclusion.
Sur le fond, elle expose que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [E] [P] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que le rapport du Dr [F] ne démontre pas que l’état antérieur relevé est indépendant de l’accident du travail du 2 décembre 2019, étant précisé qu’un état antérieur peut être révélé, aggravé ou décompensé par un accident. A ce titre, elle relève que la hernie discale a été révélée par l’accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n 2009-938 du 29 juillet 2009 et applicable aux procédures d’instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010 disposait que « la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui ouvrent à l’employeur une faculté de remettre en cause la décision de la caisse relative au taux d’incapacité permanente de l’assuré ne lui permettent pas de remettre en cause l’imputabilité au travail des troubles et lésions visés à la décision de prise en charge.
Enfin, la cour de cassation sur la base de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, modifié depuis, a retenu à plusieurs reprise que « si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation » (Cass. 2ème civ, 26 mai 2016, n° 15-17.649).
2. En l’espèce, l’accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [E] [P] a été pris en charge le 31 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (pièce 3 de la caisse) sans contestation de la société [5]. En revanche, celle-ci a contesté le 10 février 2021devant la commission médicale de recours amiable l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail (pièce 5 de l’appelant).
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois, la société [5] a saisi le pôle social plus de deux mois après le rejet implicite, ce qui a justifié pour le pôle social de Valence de déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de l’employeur.
Au-delà de l’absence de débat contradictoire sur ce point en première instance, il résulte des textes précités que le recours relatif à l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation est recevable quand bien même celui relatif à la contestation de la prise en charge de l’accident ne l’est plus.
Le jugement sera donc infirmé.
3. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
4. En l’espèce, M. [E] [P] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 2 décembre 2019 (pièce 2 de la caisse). Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une continuité de soins et d’arrêts de travail (pièces 1à 3 de l’intimé), pour la même pathologie, à savoir une lombosciatique gauche, à compter de cette date et jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 12 janvier 2021. L’employeur, cependant, conteste la durée de l’arrêt de travail qu’il estime anormalement long pour ce type de pathologie qui relève pour lui nécessairement d’une cause étrangère au travail, nécessitant l’instauration d’une expertise judiciairement ordonnée. Il produit également au soutien de sa demande, le rapport médical de son médecin consultant, le Dr [F].
Ce dernier estime, dans son rapport en date du 11 mai 2021 (pièce 6 de l’appelant), que la durée de l’arrêt de travail est anormalement longue par rapport à l’évolution médicale habituellement attendue pour de telles lésions, et en lien avec un état antérieur, à type de hernie discale L4-L5 et spondylolidthésis, responsable de lombalgies chroniques, qui interfèrent sur les conséquences de l’accident du travail.
Toutefois, il résulte du rapport médical d’évaluation des séquelles (pièce 7 de l’appelant), qu’avant l’accident du travail M. [E] [P] ne présentait aucun état antérieur interférant connu et qu’il n’avait jamais été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pouvant avoir une incidence sur l’évaluation du présent accident du travail.
Le médecin conseil de la caisse relève également que c’est l’accident du travail qui a révélé la hernie discale et le début de spondylolisthésis.
Dès lors, et par application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation encore rappelée le 8 avril 2021 (Cass 2ème civ, n°20-10621), l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
5. Par conséquent, l’employeur ne rapporte pas la preuve ni d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant connu et évoluant pour son propre compte.
La société [5] sera donc déboutée de son recours.
La société [5] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/629 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de la société [5],
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise,
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [E] [P] au titre de son l’accident du travail du 2 décembre 2019,
Condamne la société [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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