Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a annulé son inscription à la session 2026 de l’examen du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) spécialité « commerce international » ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de son parcours, de son état de santé et de l’autorisation donnée par les structures de formation à poursuivre sa scolarité ;
- elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à poursuivre des études.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2025, qui a été retirée et remplacée par la décision du 10 février 2026 et de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent dès lors être regardées comment étant dirigées contre cette seconde décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2026, Mme B… a été informée de ce que sa candidature pour la session 2026 du brevet de technicien supérieur (BTS) « Commerce international » a été annulée au motif qu’elle ne disposait plus d’un statut reconnu lui permettant l’inscription à l’examen. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision en date du 10 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a retiré la décision du 12 décembre 2025 et a pris une nouvelle décision de refus d’inscription. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 10 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 643-5 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que les écoles d’enseignement privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; / 2° Par la voie de l’apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; / 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code. / Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d’enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article D. 643-16 du même code : « Pour se présenter à l’examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; / 2° Soit avoir accompli un an d’activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. / Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l’obtention du diplôme. / (…) Le recteur de région académique, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d’un candidat résultant notamment d’une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d’accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11. / Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés (…) ». L’article L. 6222-18-2 du code du travail dispose que : « En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. / L’apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle ».
6. Mme B… soutient que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France aurait dû tenir compte de la continuité de son parcours, de son état de santé antérieur et du rôle joué par son organisme de formation, qui ne l’a pas informée de l’impossibilité de s’inscrire à l’examen. Toutefois, d’une part, il est constant que la requérante a mis fin à son contrat d’alternance le 21 février 2025 et n’a conclu un nouveau contrat que le 1er octobre 2026, soit plus de six mois après la fin de son contrat d’alternance. Dans ces conditions, et malgré les deux stages, dont un stage obligatoire à l’étranger, effectués durant cette période, Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article D. 643-16 1° du code de l’éducation précité. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une affection longue durée, ayant nécessité en 2023 une hospitalisation, elle n’établit pas que ces problèmes de santé auraient été la cause de la rupture de son contrat et empêché la poursuite normale de sa scolarité et la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage entre le 21 février 2025 et le 21 août 2025. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de ses bons résultats scolaires et du défaut d’information de la part de son organisme de formation, qui sont sans incidence sur la décision en litige. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant son inscription à la session 2026 de l’examen du BTS « Commerce international ».
7. En second lieu, la décision en litige ne constitue pas, à elle-seule, un obstacle au droit à la poursuite des études de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à ce droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision annulant son inscription à la session 2026 de l’examen du BTS « Commerce international doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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