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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 juil. 2022, n° 2201470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201470 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A D, représenté par la Scp Jean-François Cabin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il a bénéficié d’une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres lors de son hospitalisation le 6 octobre 2021 et de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices.
Il soutient que :
— au mois de novembre 2020, un phlébologue lui prescrivait une intervention chirurgicale avec marquage pré-opératoire sans urgence ;
— le 28 juin 2021, un médecin du centre hospitalier de Chartres donnait son accord pour une intervention en ambulatoire fixée au 6 octobre 2021 ;
— le 6 octobre 2021, il subissait une intervention chirurgicale en ambulatoire pour une « ablation saphène externe par RFA à droite » ;
— le 12 octobre 2021, un écho-doppler veineux des membres inférieures est réalisé permettant de constater « aucun signe d’occlusion suite à la radiofréquence réalisée sur la petite saphène droite » de sorte que le médecin ne comprend pas ce qui a été fait ou non pendant l’opération et constate l’absence d’ablation de la saphène pourtant prévue ;
— face aux douleurs subies aux membres inférieurs, il sera opéré une seconde fois le 27 octobre 2021 sous anesthésie générale et le compte rendu opératoire mentionne une « phlébectomie étagée des 2 jambes » de sorte qu’il est permis de s’interroger sur ce qui a été réalisé ou non lors de la première intervention ;
— aucune information ne lui a été donnée sur ce point par le centre hospitalier de Chartres ;
— lors de la visite post-opératoire du 16 novembre 2021, il a fait part de ses douleurs et de l’absence de sensation concernant la jambe droite de sorte que le médecin a prescrit un électromyogramme à réaliser chez un neurologue ;
— le 29 décembre 2021, un électromyogramme est réalisé par un médecin qui conclut à une « atteinte isolée du nerf saphène droit » ;
— le 14 janvier 2022, le phlébologue du centre hospitalier constate " l’EMG confirme une atteinte du nerf saphène interne droit, la veine marginale droite est saillante avec une demande de traitement de M. D ; nous convenons d’une réévaluation après un minimum de six mois post-intervention » ;
— il estime que sa prise en charge par les services du centre hospitalier de Chartres en octobre 2021 n’a pas été réalisée dans les meilleures conditions et que les deux opérations chirurgicales effectuées n’ont pas permis de mettre fin aux absences de sensation sur la jambe droite ainsi qu’aux douleurs subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le centre hospitalier de Chartres, représenté par la Selarl Derec, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de dire que l’expert devra se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par les organismes de sécurité sociale avant de procéder aux opérations d’expertise et qu’il adressera un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leurs éventuelles observations sous forme de dires auxquels il devra répondre.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au centre hospitalier de Chartres relève de la compétence de la juridiction administrative. Le centre hospitalier de Chartres ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le requérant. La mesure d’expertise apparaît utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Chartres tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le centre hospitalier de Chartres demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du centre hospitalier de Chartres tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport et à ce que l’expert se fasse communiquer l’état détaillé des débours exposés par les organismes de sécurité sociale :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert, d’une part, d’établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d’autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d’expertise. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. De même, il appartient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées du centre hospitalier de Chartres ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E C, chirurgien vasculaire, domicilié Hôpital Privé d’Antony, 1 rue Velpeau à Antony (92160), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui par les services du centre hospitalier de Chartres lors de sa prise en charge le
6 octobre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné par les services du centre hospitalier de Chartres ; décrire l’état pathologique de l’intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité, le cas échéant, des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du centre hospitalier de Chartres ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer si M. D a été victime d’un accident médical ou d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale et, le cas échéant, dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté et si ces conséquences étaient, au regard de l’état de l’intéressé comme de son évolution probable, attendues ou redoutées ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de M. D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du centre hospitalier éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison des lésions dont il est atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
/
8°) indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de M. D ;
12°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
M. D et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, d’autre part, le centre hospitalier de Chartres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2022. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier de Chartres sont rejetées.
/
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Chartres et à l’expert.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
Jean-Michel B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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