Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Article R1211-9 La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. […] Article R1211-10 L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ; […] mairies annexes et panneaux administratifs prévus à cet effet sur le territoire communal du 21 mai 2013 au 5 juillet 2013 ; qu'en outre, […] que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la publicité et de la méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur doit être écarté ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. ». L'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, […] l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; (…) ". […]
[…] Aux termes de l'article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. ». L'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors applicable, […] alors en vigueur : » L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ".
Article R4111-7 La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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