Infirmation partielle 2 novembre 2022
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2022, N° 21/01480 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20240166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10330 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ADIDAS FRANCE SARL, ADIDAS AG (Allemagne) c/ IM PRODUCTION SAS, ISABEL MARANT DIFFUSION SAS |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° P 23-12.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
1°/ La société Adidas AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
2°/ la société Adidas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-12.639 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société IM production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Isabel Marant diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Adidas AG et Adidas France, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés IM production et Isabel Marant diffusion, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adidas AG et la société Adidas France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adidas AG et la société Adidas France et les condamne à payer aux sociétés IM production et Isabel Marant diffusion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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