Annulation 26 février 1969
Rejet 4 mars 1988
Résumé de la juridiction
Aménagement et exploitation d’un parc de stationnement payant, sur des emplacements qui pouvaient être affectés à cet usage sans méconnaître la nécessité de la circulation et les droits des riverains, confiés par la ville de Rennes à un concessionnaire par une convention régulièrement approuvée. Recours contre l’arrêté du maire de Rennes pris ainsi que le prévoit la convention pour assurer le bon ordre aux abords et à l’intérieur dudit parc. Légalité : les difficultés de la circulation à Rennes justifiaient l’intervention de l’autorité de police pour y instituer un régime de stationnement réglementé ; dès lors qu’étaient respectés la liberté d’accès aux immeubles riverains, leur desserte et les besoins de la circulation, certaines parties de la voie publique et des installations spécialement aménagées pouvaient être affectées à la création de parcs dans lesquels le stationnement des véhicules serait autorisé dans des limites moins strictes que celles que les nécessités de la circulation imposent sur la voie publique elle-même ; l’aménagement et l’exploitation de parcs de stationnement pouvaient être confiés à un concessionnaire.
Aménagement et exploitation d’un parc de stationnement payant, sur des emplacements qui pouvaient être affectés à cet usage sans méconnaître la nécessité de la circulation et les droits des riverains, confiés par la ville de Rennes à un concessionnaire par une convention régulièrement approuvée. Recours contre l’arrêté du maire de Rennes pris ainsi que le prévoit la convention pour assurer le bon ordre aux abords et à l’intérieur dudit parc. Légalité. Maire compétent, dans le cadre des mesures ainsi décidées et en application de l’article 99 du Code de l’administration communale, pour assujettir au paiement d’une taxe les usagers des parcs de stationnement.
Aménagement et exploitation d’un parc de stationnement payant, sur des emplacements qui pouvaient être affectés à cet usage sans méconnaître la nécessité de la circulation et les droits des riverains confiés par la ville de Rennes à un concessionnaire par une convention régulièrement approuvée. Recours contre l’arrêté pris par le maire de Rennes, ainsi que le prévoit la convention, pour assurer le bon ordre aux abords et à l’intérieur dudit parc. Légalité : les difficultés de la circulation à Rennes justifiaient l’intervention de l’autorité de police pour y instituer un régime de stationnement réglementé ; dès lors qu’étaient respectés la liberté d’accès aux immeubles riverains, leur desserte et les besoins de la circulation, certaines parties de la voie publique et des installations spécialement aménagées pouvaient être affectées à la création de parcs dans lesquels le stationnement des véhicules serait autorisé dans des limites moins strictes que celles que les nécessités de la circulation imposent sur la voie publique elle-même ; l’aménagement et l’exploitation de parcs de stationnement pouvaient être confiés à un concessionnaire. Maire compétent, dans le cadre des mesures ainsi décidées et en application de l’article 99 du Code de l’Administration communale pour assujettir au paiement d’une taxe les usagers des parcs de stationnement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 févr. 1969, n° 72406, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72406 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 janvier 1967 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:72406.19690226 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Videau |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES AUTOMOBILISTES |
Texte intégral
Requete du sieur x…, et du syndicat national des automobilistes, tendant a l’annulation d’un jugement du 25 janvier 1967 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete leur demande en annulation d’un arrete du 1er octobre 1964, du maire de rennes relatif a l’utilisation d’emplacements de stationnement payants dans le centre de la ville, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant, qu’il resulte des pieces versees au dossier que les difficultes de la circulation a rennes justifiaient l’intervention de l’autorite de police en vue d’y instituer un regime de stationnement reglemente ; qu’a cet effet, pourvu qu’aient ete respectes la liberte d’acces aux immeubles riverains et leur desserte ainsi que les besoins de la circulation, certaines parties de la voie publique et des installations specialement amenagees pouvaient legalement etre affectees a la creation de parcs dans lesquels le stationnement des vehicules pourrait etre autorise dans les limites moins strictes que celles que les necessites de la circulation imposent sur la voie publique elle-meme ; que le maire de rennes, dans le cadre des mesures ainsi decidees etait competent en application de l’article 99 du code de l’administration communale, pour assujettir au paiement des taxes les usagers des parcs de stationnement ainsi etablis dont l’amenagement et l’exploitation pouvaient etre confies a un concessionnaire ;
Cons. Que les emplacements vises par l’arrete attaque, situes sur la couverture de lit de la vilaine et sur la place de bretagne a rennes pouvaient, sans meconnaitre les necessites de la circulation et les droits des riverains, etre affectes a l’etablissement de parcs de stationnement ; que l’amenagement et l’exploitation de ces parcs ont ete regulierement confies a un concessionnaire par convention du 8 decembre 1961 approuvee par decret du 27 janvier 1962 ; que l’arrete du 1er octobre 1964 attaque n’a ni pour objet ni pour effet de reglementer le stationnement sur la voie publique, mais a ete pris ainsi que le prevoit l’article 16 de la convention precitee pour assurer le bon ordre aux abords et a l’interieur du parc de stationnement payant ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que ledit arrete aurait illegalement cree un parc de stationnement payant et correspondant a aucune necessite reelle ou meme susceptible d’apporter une gene a la circulation, que l’existence de ce parc aurait porte atteinte aux droits des riverains, fait echec a tout stationnement gratuit et que sa creation ayant eu pour seul objet l’interet financier de la commune n’aurait pu etre legalement admise ; qu’en outre celles des dispositions dudit arrete qui concernent la situation des titulaires d’abonnements de stationnement se bornent a tirer les consequences des dispositions de la concession qui prevoient ces abonnements et ne portent aucune atteinte a l’egalite des usagers ; que des lors, le sieur x… et le syndicat national des automobilistes ne sont pas fondes a se plaindre que, par le jugement susvise en date du 25 janvier 1967, le tribunal administratif de rennes a rejete leur demande tendant a l’annulation de l’arrete du maire de rennes, en date du 1er octobre 1964 ;
Rejet avec depens.
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