Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 1
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
[…] les formations qu'elle dispense peuvent être regardées comme bénéficiant d'une reconnaissance par l'État dès lors qu'elles font l'objet d'un contrôle étatique tant dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 731-1 et suivants du code de l'éducation qui, […] que dans le cadre des articles D. 441-1 et suivants du même code ; […] cet avis ayant émis sur la demande par laquelle cette société a sollicité la reconnaissance de ses formations par l'État dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 443-1 du code de l'éducation et la circulaire du 14 janvier 2005 relative aux dispositions applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique consulaires et privés relevant des articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation ;
[…] 1. Considérant que par un jugement avant dire droit, en date du 23 décembre 2014, le Tribunal de céans a rejeté les conclusions de l'Association des amitiés asiatiques dirigées contre l'impôt sur les sociétés, […] d'une part, que la requérante était une « association légalement formée dans un dessein d'enseignement supérieur » et, d'autre part, qu'elle était régie par les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation nationale ;
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, dès lors que les établissements privés hors contrat peuvent préparer à l'examen du brevet de technicien supérieur sans que leur formation fasse l'objet d'une reconnaissance spécifique par l'État. […] Or, si la société requérante se prévaut de ce que ses modalités d'ouverture ont fait l'objet de la procédure prévue aux articles R. 731-1 et suivants du code de l'éducation, relatifs aux modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privé, […]
L'article D. 243-7 du code rural prévoit ainsi que les personnes susceptibles de passer l'examen doivent justifier de « cinq années d'étude supérieure » sans autre précision sur le champ d'études, le diplôme ou même la validation de ces années d'études. […] Le législateur n'a pas prévu d'encadrement des instituts de formation préparant à l'obtention de la capacité en ostéopathie animale. […] Néanmoins, ces instituts de formation peuvent relever du droit commun des établissements d'enseignement supérieur privés (articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'éducation), […]
Lire la suite…