Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CTE PLUS, S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
Copies certifiées conformes :
— URSSAF DE PICARDIE
— Me Yann Deloffre
— Me Laetitia Berezig
Copie exécutoire :
— Me Laetitia Berezig
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02088 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYIH – N° registre 1ère instance : 22/00051
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à un contrôle par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’URSSAF), portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » pour les années 2017, 2018 et 2019, la société [5] a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 14 décembre 2020 l’informant d’un redressement de cotisations de 286 188 euros, montant maintenu dans un courrier de l’inspecteur du 19 mars 2021 en réponse aux contestations de la cotisante.
Puis une mise en demeure du 19 avril 2021 lui a été adressée aux fins de règlement de la somme de 315 147 euros, correspondant aux rappels de cotisations (286 187 euros) et aux majorations (28 960 euros).
Le 19 juin 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie aux fins d’obtenir l’annulation des chefs de redressement n° 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
La commission de recours amiable a, par une décision du 15 octobre 2021, annulé le chef de redressement n°8 et confirmé les autres chefs contestés.
Saisi d’un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 23 mars 2023, a :
— déclaré irrecevable la demande de l’URSSAF de Picardie tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable datée du 15 octobre 2021,
— annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires »,
— annulé le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,
— confirmé le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020 relatif aux « avantages en nature : voyage, séminaire, team building »,
— confirmé le chef de redressement n°6 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020 relatif à « l’assujettissement et affiliation au régime général »,
— confirmé le chef de redressement n°7 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020 relatif à « réduction générale des cotisations, paramètre SMIC horaire légal »,
En conséquence,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 41 782 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majoration de retard au titre des chefs de redressement n°5,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 40 370 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majoration de retard au titre des chefs de redressement n°6,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 4 950 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majoration de retard au titre des chefs de redressement n°7,
— renvoyé à l’URSSAF le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des points de redressement 5, 6 et 7,
— condamné en tant que de besoin la société [5] au paiement de ces sommes,
— renvoyé à l’URSSAF le calcul des majorations de retard sur la base de l’assiette de cotisations nouvellement définies par la présente décision,
— condamné en tant que de besoin la société [5] au paiement de ces sommes,
— débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 27 avril 2023, la société [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience, par conclusions communiquées au greffe le 12 mai 2024, oralement soutenues, la société [5] demande à la cour de :
— la dire recevable et fondée en son appel et ses demandes,
— constater le caractère infondé des rappels de cotisations sociales figurant au point 5 de la lettre d’observations du 14 décembre 2020,
— infirmer la décision de première instance concernant les chefs de jugement critiqués,
— prononcer la décharge des rappels de cotisations sociales afférents à ces chefs,
— débouter l’URSSAF de Picardie de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 3 et 4,
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 10 juillet 2024, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 5 « avantages en nature : voyage, séminaire, team building »,
En conséquence,
— condamner la société [5] à payer de ce chef la somme de 41 782 euros augmentée des éventuelles majorations de retard,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— dès lors, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du chef de redressement n°3 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires », et le chef de redressement n°4 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,
— condamner la société [5] au paiement desdites sommes,
— confirmer la décision déférée pour le surplus,
— condamner la société [5] au paiement d’une somme globale de 106 394 euros dont 9 777 euros de majorations de retard,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 3 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires »
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Seule la qualification de frais professionnels permet la déduction de ces sommes de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Revêt le caractère d’avantage en nature devant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, l’avantage constitué par l’économie de frais de transport réalisée par le salarié bénéficiaire de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge. Ainsi, la mise à disposition d’un véhicule utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que: ' Lorsque l’employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule et du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule de location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises'.
Les procès-verbaux des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire selon l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En cas de contrôle, eu égard au principe d’assujettissement énoncé à l’article L. 242-1 précité, il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule mis à disposition permettant que les dépenses y afférant ne soient pas soumises à cotisations sociales.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a opéré un redressement concernant un véhicule Volkswagen Amarok (5 places) pour les années 2017, 2018 et 2019 et un véhicule Toyota Auris (5 places) pour l’année 2019, la société ne justifiant pas de leur utilisation strictement professionnelle en l’absence de convention de mise à disposition, de note de service, de carnet de bord ou de tout autre élément permettant d’apprécier la nature de leur usage. Il relevait par ailleurs que les comptes de fournisseur de carburant des grands livres pour les années concernées mentionnent des pleins de carburant le vendredi soir, le samedi matin, le samedi et le dimanche, et que les notes de frais de M. [Y] [M] comportent des notes de carburant à proximité de son domicile en septembre, octobre et décembre 2018, le dimanche matin, le samedi après-midi et le vendredi soir.
La société [5] oppose que les modalités de mise à disposition de ces véhicules excluent toute qualification d’avantage en nature dans la mesure où la mise à disposition bénéficie à plusieurs salariés, en l’occurrence pour effectuer les trajets entre les chantiers et leur hôtel, et où l’usage des véhicules est strictement professionnel.
Elle se prévaut de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 question 13 indiquant : « Lorsque le véhicule est mis à disposition par l’employeur auprès de plusieurs salariés et que l’employeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel, aucun avantage en nature ne peut être décompté ».
Elle produit :
— un règlement intérieur du 23 avril 2019 mentionnant : « les véhicules doivent être uniquement utilisés à des fins professionnelles, qu’il s’agisse des véhicules utilitaires type camion ou camionnette ou des véhicules légers (2 ou 5 places), sauf en cas d’attribution permanente à un salarié déclaré comme avantage en nature sur sa fiche de paye ou en cas de location ponctuelle et exceptionnelle validée par un contrat de location au tarif marché. A ce titre, les véhicules doivent être ramenés à l’entreprise à chaque fin de chantier et/ou retour de déplacement » ;
— un livret d’accueil du 23 avril 2019 destiné à l’ensemble du personnel indiquant : « les véhicules et le matériel de l’entreprise doivent être uniquement utilisés à des fins professionnelles » ;
— une note de service à l’attention de l’ensemble du personnel du 18 septembre 2018 rappelant que les véhicules de l’entreprise ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l’entreprise.
Il y a lieu de relever que si ces pièces qui avaient été produites devant la commission de recours amiable, rappellent le principe de l’utilisation professionnelle des véhicules de la société (au nombre de 8 en 2017 et 2018 et de 10 en 2019 selon le courrier en réponse du 19 mars 2021 de l’inspecteur du recouvrement), le réglement intérieur laisse toute latitude à l’employeur pour attribuer un véhicule à un salarié.
Dès lors, en l’absence de production de conventions de mise à disposition des véhicules signées par les salariés susceptibles de les utiliser ou de carnets de bord relatant le nom de l’utilisateur, les dates et lieux d’utilisation, il n’est pas justifié de l’utilisation des véhicules à des fins professionnelles, étant relevé que les véhicules en cause sont des véhicules légers 5 places pouvant être utilisés à des fins personnelles et que les inspecteurs ont constaté leur utilisation au moins pour faire le plein le samedi ou le dimanche soit en dehors du temps de travail des salariés.
Enfin, les documents produits ne concernent que l’année 2019 et ne couvrent pas la période de redressement 2017 et 2018.
L’employeur qui a choisi de rembourser ou de prendre en charge directement les dépenses engagées par le salarié doit être en mesure de prouver que le salarié a été contraint d’engager ces dépenses dans l’exercice de ses fonctions.
Le chef de redressement n° 3 est donc fondé et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le montant du redressement s’élève à 5 091 euros en cotisations et contributions sociales, augmenté des éventuelles majorations de retard.
Sur le chef de redressement n° 4 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »
En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale sont également soumis à cotisations les cadeaux alloués par l’employeur à ses salariés. L’avantage en nature résultant d’un cadeau doit être évalué à sa valeur réelle selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations, sous certaines conditions. En ce qu’elle procède d’une exception au principe d’assujettissement, cette tolérance doit être interprétée restrictivement.
Ces textes prévoient ainsi que ne sont pas soumis à cotisations les bons d’achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l’année dont le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu’en cas de dépassement de ce seuil, l’exclusion de l’assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies :
— l’attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance et réservée aux salariés concernés (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire),
— l’utilisation doit être en lien avec l’événement,
— le montant doit être conforme aux usages.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leurs familles. Cela n’interdit pas une modulation en fonction de critères sociaux, notamment le niveau de revenu ou la composition familiale.
En l’espèce, le redressement porte sur l’achat de bouteilles de champagne le 20 janvier 2017 pour un montant de 3 528 euros HT ainsi que le 25 mars 2019 pour un montant de 5 400 euros HT.
L’inspecteur du recouvrement a considéré ces achats figurant dans le compte « cadeaux clientèle » comme des avantages en nature, en l’absence de précisions sur le nom des bénéficiaires. Il a rappelé qu’en l’absence de comité d’entreprise, les cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des évènements particuliers suivants : mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël des salariés, rentrée scolaire (jusqu’à 19 ans) peuvent être exonérés de cotisations si leur montant reste inférieur à 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale et qu’il n’avait pas d’élément permettant de justifier cette dérogation.
La société [5] oppose qu’il s’agissait de cadeaux offerts à la clientèle, lesquels constituent des frais généraux d’exploitation de l’entreprise exclus de l’assiette des cotisations sociales et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils constituent des avantages en nature dont les salariés ont bénéficié.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir alors qu’elle prétend que ces frais ne sont pas soumis à cotisations sociales.
En retenant que l’URSSAF ne démontrait pas que les dépenses litigieuses constituaient des avantages en nature dont les salariés auraient bénéficié en contrepartie de leur travail ou que les cadeaux avaient été consentis à des salariés de sociétés tierces en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’entreprise contrôlée, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Le jugement qui a annulé ce chef de redressement sera infirmé.
Le montant du redressement s’élève à 4 424, 07 euros en cotisations et contributions sociales, augmenté des éventuelles majorations de retard.
Sur le chef de redressement n° 5 « avantages en nature : voyage, séminaire, team building »
L’article L. 142-1 a été rappelé précédemment. Tout avantage en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisation. Il en est ainsi de l’avantage résultant de la prise en charge de frais de voyage lorsque ceux-ci n’ont pas le caractère de frais d’entreprise.
La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 définit les frais d’entreprise comme suit :
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ils correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— revêtir un caractère exceptionnel,
— être exposés dans l’intérêt de l’entreprise,
— et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Les dépenses doivent en outre être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Ainsi, il y a lieu de rechercher si les dépenses litigieuses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239) ou des cadeaux consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240). En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l’intérêt de l’entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail (2e civ, 30 mars 2017, n° 16 -12.132). Tel n’est pas le cas lorsque les frais litigieux n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d’avantages en nature et doivent comme tels être intégrés dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, le redressement concerne :
— une facture de l’association de sport et loisirs en entreprise de 40 000 euros du 16 janvier 2017 et une facture du même montant du 10 janvier 2019, l’association s’engageant à assurer l’organisation de sorties sportives ou de journées visant à créer un esprit d’équipe (team building), à mettre à disposition du matériel et des équipements sportifs permettant à une entreprise d’inviter ses clients ou ses employés.
— une facture 'circuit de l’Europe’ qui concerne une formule Defi 50, par pilote cylindré 150 CC pour 13 personnes le 9 juin 2017 d’un montant de 2 158,80 euros,
Il résulte de la lettre d’observations que la société [5] n’a pas produit le nom des bénéficiaires des ces évènements, ni les planning ou programmes permettant de les rattacher au travail.
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que le bénéficiaire des deux appels de fond de 4 000 euros est l’association [4] et que les participants à la course organisée le 9 juin 2017 sont des partenaires commerciaux comme le montre le mail qui leur a été adressé pour leur communiquer les résultats. Elle soutient que M. [E], M. [Z], M. [H] sont salariés de la société [6], M. [C] de la société [7] et M. [X] de la société [8], qui sont des sociétés clientes.
Figurent au dossier les factures précitées ainsi qu’un mail du directeur de la société [5] adressé à 7 participants avec en pièce jointe la liste des 13 participants et leur classement au circuit de l’Europe du 9 juin 2017. Si comme l’indique la société [5], il ressort du mail que cinq participants ont des adresses mails comportant le nom de sociétés différentes laissant penser qu’ils ne sont pas des salariés [5], ce document ne permet pas de connaître la situation des autres participants.
Ainsi, cette seule pièce est insuffisante pour établir que les bénéficiaires de l’évènement objet de la facture de 2 158,80 euros sont tous des partenaires commerciaux.
Par ailleurs, aucune pièce ne concerne les dépenses de 40 000 euros.
Contrairement à ce que soutient la société [5], il lui appartient d’établir la prédominance professionnelle des évènements objets du redressement et de démontrer que leur prise en charge financière correspond à celle de frais d’entreprise exonérés de charges sociales. A défaut et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass, civ.2ème 30 mars 2017 n° 16-12. 132) le remboursement ou la prise en charge de frais d’agrément constituent des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Faute pour la société de justifier que les factures litigieuses correspondent à des frais d’entreprise, les dépenses doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en tant qu’avantages en nature.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Sur la demande de condamnation au paiement
En considération de ce qui précède, la demande de condamnation à hauteur de la somme globale de 106 394 euros, soit 96 617, 07 euros au titre de la régularisation des cotisations et cotnributions sociales et 9 777 euros au titre des majorations de retard est bien fondée.
Le montant des cotisations se décompose ainsi :
— 5 091 euros au titre du chef de redressement n° 3,
— 4 424, 07 euros au titre du chef de redressement n° 4,
— 41 782 euros au titre du chef de redressement n° 5,
et
— 40 370 euros au titre du chef de redressement n° 6 non contesté en appel,
— 4 950 euros au titre du chef de redressement n° 7 non contesté en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable en raison de l’issue du litige et de l’équité de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la présente instance. La société [5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 5 « avantages en nature : voyage, séminaire, team building », et condamné la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 41 782 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées hors majorations de retard,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du chef de redressement n°3 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires », et le chef de redressement n°4 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n°3 « avantages en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires »,
Valide le chef de redressement n°4 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur »,
Condamne en conséquence la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme globale de 106 394 euros, soit 96 617, 07 euros en cotisations et contributions sociales et 9 777 euros en majorations de retard,
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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