Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.
Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.
Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.
Autant dire que la définition de l'infraction du code de l'éducation disciplinaire est large. Le Code de l'Education prévoit une procédure tournée autour de la recherche de la vérité tout en garantissant les droits fondamentaux de l'étudiant accusé. La personne lésée dispose également de quelques droits, lesquels se sont renforcés au fil du temps. […] Logiquement, l'article R.811-29 du Code de l'éducation prévoit expressément que toute personne « ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix » lors de son audition par les rapporteurs. L'étudiant victime peut donc se faire accompagner par qui il veut (étudiant, ami, parent).
Lire la suite…Autant dire que la définition de l'infraction du code de l'éducation disciplinaire est large. Le Code de l'Education prévoit une procédure tournée autour de la recherche de la vérité tout en garantissant les droits fondamentaux de l'étudiant accusé. La personne lésée dispose également de quelques droits, lesquels se sont renforcés au fil du temps. […] Logiquement, l'article R.811-29 du Code de l'éducation prévoit expressément que toute personne « ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix » lors de son audition par les rapporteurs. L'étudiant victime peut donc se faire accompagner par qui il veut (étudiant, ami, parent).
Lire la suite…[…] dans le cadre de l'instruction de cette affaire conduite en application de l'article R. 811-29 du code de l'éducation, […] Dès lors que les dispositions de l'article R. 811-40 ont pour seule finalité d'offrir au président de l'université une voie alternative de règlement de faits de fraude au sens du 1° de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, […] pas davantage des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'un vice de procédure en ne se saisissant pas de sa faculté de prononcer une mesure alternative à l'exclusion telle que prévue par le III de l'article R. 81-36 du code de l'éducation précité.
[…] Contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité de ces propos et gestes menaçants est suffisamment établie par l'audition par les rapporteurs chargés de l'instruction de la procédure disciplinaire, sur le fondement de l'article R. 811-29 du code de l'éducation, d'une part, du professeur des universités, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, […] Et aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, […] 29. […] O R D O N N E :
[…] — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de discipline.
Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement. […] Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation. […] , dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation , […] R. 811-24 , R. 811-25 , R. 811-27 , R. 811-29 , R. [...]
Lire la suite…