Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2402382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de deux ans dont dix-huit mois de sursis ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de le réintégrer en 2ème année de Master ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur d’appréciation de la gravité de la faute commise et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais d’instance.
L’université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 23 octobre 2024 accordant à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vérilhac, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors inscrit en seconde année de Master « Gestion de l’environnement », demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de deux ans dont dix-huit mois de sursis.
2. En premier lieu, la sanction en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors qu’elle précise, notamment, que M. B a rendu, dans le cadre de l’examen terminal du 16 novembre 2023 de l’unité d’enseignement (UE) « Perfectionnement à l’analyse de données spatialisées », trois cartes sur quatre préparées avant l’examen et non pendant l’épreuve. L’intéressé, qui était en mesure, à sa seule lecture, de comprendre les motifs de la sanction prise à son encontre, n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’est pas suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B, qui a pu présenter devant la commission disciplinaire les observations qu’il souhaitait, n’aurait pas été analysée.
4. En dernier lieu, M. B reconnaît avoir été trouvé en possession, lors de l’examen terminal du 16 novembre 2023 de l’UE « Perfectionnement à l’analyse de données spatialisées », de trois cartes qu’il n’avait pas préparées pendant l’épreuve et ne conteste pas que ces faits constituent des fautes susceptibles de sanction disciplinaire. Si l’étudiant explique son comportement par le décès récent de sa mère, cette situation ne justifie pas une triche. En dépit du fait que son exclusion de l’université de Rouen l’empêche de terminer ses études et risquerait de conduire le préfet à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et contrarierait sa recherche d’emploi, compte tenu de l’échelle des sanctions prévues par l’article R. 811-36 du code de l’éducation, et de l’important sursis prononcé qui en atténue la portée effective, la sanction d’exclusion de l’université de Rouen Normandie de M. B pour la durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis n’est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de deux ans dont dix-huit mois de sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais d’instance exposés par l’université.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de l’université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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