Confirmation 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 août 2022, n° 21/16966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/16966 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPLC
Ordonnance n° 2022/M118
SAS SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [Y], domicilié ès qualité au siège
Représentée par Me Emmanuel MOLINA, membre de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [I] [B]
Représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, membre de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16966,
Attendu que la SAS SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC) a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE qui a rejeté ses demandes, l’a condamnée à payer à Mme [I] [B] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que Mme [I] [B] demande au conseiller de la mise en état de constater que la SAS SEFILOC est irrecevable pour cause de prescription biennale;
Qu’elle lui réclame la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SAS SEFILOC demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par Mme [B];
Qu’elle lui réclame la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la fin de non recevoir soulevée par Mme [B] suppose l’appréciation par la Cour de la nature de leurs relations contractuelles et ne peut à ce stade être tranchée par le conseiller de la mise en état;
Qu’il y a lieu de renvoyer ce dossier à l’examen de la Cour;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la fin de non recevoir soulevée par Mme [I] [B] suppose l’examen des relations contractuelles entre les parties et doit être soumis à l’examen de la Cour;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RESERVONS les dépens;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 novembre 2022 à 9 heures pour fixation à plaider;
Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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