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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mai 2021, n° 19/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03973 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
Texte intégral
ARRET
N°648
C/
C D
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/03973 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 08 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur E C D
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie GONSARD substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021 devant M. A B, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G-H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juillet 2012, Monsieur C D E a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 juin 2012 mentionnant un adénocarcinome de l’estomac.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 4, Monsieur C D E présentant une affection hors tableau avec un taux d’IPP de 25%.
Le 12 décembre 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles NORD- PAS DE CALAIS-PICARDIE a conclu que la maladie de Monsieur C D E n’était pas imputable à son activité professionnelle aux termes d’un avis rédigé comme suit :
« Monsieur C D E, né en 1952, a exercé comme soudeur et opérateur fondeur. Il a été exposé à différents toxiques comme l’amiante ou bien encore des solvants, des acides forts et des brais de houille.
Le dossier nous est présenté au titre du 4e alinéa pour une tumeur maligne de la petite courbure de l’estomac constatée le 03.02.12
Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT, et à l’analyse des données médicales du dossier et des données de la littérature, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Cet avis qui s’impose à la CPAM sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale a été notifié le 11 janvier 2013 à Monsieur C D E qui l’a contesté en saisissant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 21 février 2013, confirmé la décision de la CPAM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 août 2015, Monsieur C D E a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, sur le fondement de l’article R. 142-24-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, a recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis en date du 24 mai 2018, le CRRMP de NANCY a conclu ce qui suit :
« Monsieur C D F aurait travaillé d’octobre 1979 à décembre 1983 comme monteur soudeur en pièces de tuyauteries et chaudières puis en tant qu’opérateur de fonderie d’aluminium de 1991 à 2010. Les éléments de l’enquête administrative permettent de retenir, au cours de la première période, une exposition habituelle aux fumées de soudage ainsi qu’à l’amiante à un niveau intermédiaire. Au cours de la seconde période, on peut retenir une exposition aux poussières de fonderie, aux HAP ainsi que probablement à l’amiante de par la nature des postes occupés. Sur le plan scientifique, parmi ces expositions, seule l’exposition à l’amiante présente un lien discuté avec l’apparition du cancer de l’estomac. Toutefois, le niveau de preuve reste encore limité concernant cette association.
Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier font apparaître l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition du cancer de l’estomac. Ainsi, si le lien direct entre les activités rapportées et la pathologie déclarée pourrait être discuté, le lien essentiel ne peut être retenu. »
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DIT que la déclaration de l’affection effectuée le 16 juillet 2012 par Monsieur C D E avec un certificat médical initial en date du 15 juin 2014 mentionnant un adénocarcinome de l’estomac est une maladie professionnelle relevant de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE Monsieur C D E à contacter la Caisse d’Assurance Maladie la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R142-15 du Code de la sécurité sociale.
La motivation du Tribunal s’établit pour l’essentiel comme suit :
Des éléments du dossier, il ressort :
= un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur C D E et son travail.
Sur ce point, les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont conformes
pour le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : «Monsieur C D E , né en 1952, a exercé comme soudeur et opérateur fondeur. Il a été exposé à différents toxiques comme l’amiante ou encore des solvants, des acides forts et des brais de houille».
pour le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :« Les
éléments de l’enquête administrative permettent de retenir, au cours de la première période, une exposition habituelle aux fumées de soudage ainsi qu’à l’amiante à un niveau intermédiaire. Au cours de la seconde période, on peut retenir une exposition aux poussières de fonderie, aux HAP ainsi que probablement à l’ amiante de part la nature des postes occupés ».
= sur le lien direct entre le cancer de l’estomac et I’ exposition à l’amiante.
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut :
« Sur le plan scientifique, parmi ces expositions, seule l’ exposition à l’amiante présente un lien discuté avec l’apparition du cancer de l’estomac, toutefois, le niveau de preuve reste encore limité concernant cette association. Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier font apparaître l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition du cancer de l’estomac.».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fait valoir que des éléments scientifiques ne retiennent pas le lien entre le cancer de l’estomac de Monsieur C D E et son exposition à l’amiante sans préciser lesquels alors que Monsieur C D E, dans le cadre des débats va verser une importante littérature médicale, scientifique, et même des décisions de CPAM contraires aux déclarations du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi:
= la monographie 100C du Centre International de recherches contre le cancer ( OMS) en date du 2012 met en évidence une association positive entre l’exposition à l’amiante et la survenue d’un cancer de l’estomac en ces termes : «le groupe de travail a noté une association positive entre exposition à l’amiante et cancer de l’estomac observées dans plusieurs des études de cohorte présentant la plus forte exposition.(…) Parmi ces études, celle du Docteur X a rapporté en 1964 un excès de mortalité par cancer de l’estomac de près de trois fois supérieur dans une population de 632 ouvriers d’isolation à New York et dans le New Jersey exposés professionnellement aux poussières d’amiante. Une analyse plus poussée de cette cohorte (X et al 1979) a mis en évidence une relation dose-effet entre la durée de l’exposition à l’amiante en année et le risque de mortalité par cancer de l’estomac.
= depuis la publication de cette monographie en 2012, une série d’études postérieures ont été produites :
Nadine S.M SOFFERMAN a publié un article en octobre 2014 intitulé : « exposition professionnelle à l’amiante et risques de cancer de l''sophage, de l’estomac et du colon dans l’étude prospective Netherlands Cohort Study.»
une publication de Sihao LIN en mai 2014 et d’autres articles en 2015
qui établissent une relation exposition-effet claire entre l’exposition aux poussières d’amiante et la mortalité due au cancer de l’estomac.
en France, une étude menée par le Docteur Y de la Provoté et ses collègues chez 1683
ouvriers ayant travaillé dans une usine de garnitures de freins, dans le département du Calvados, a mis en évidence que certains cancers du côlon et du rectum aurait été provoqué par l’amiante.
l’article paru en 2007 par la société canadienne du cancer qui évoque l’exposition à
l’amiante comme facteur pouvant accroître le risque de développer un cancer gastrique. Au Canada, les cancers digestifs gastriques sont reconnus comme maladie professionnelle associées à l’exposition à l’amiante.
En France, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région des HAUTS DE FRANCE a, le 20 juillet 2011, reconnu le lien direct entre un adénocarcinome gastrique et l’exposition à l’amiante de l’assuré en retenant que la littérature internationale met en évidence un sur-risque de ce type de tumeur en cas d’exposition prolongée à l’ amiante.
Également, un avis du le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région des HAUTS DE FRANCE du 16 février 2009 qui a reconnu le lien entre le cancer de l’estomac et l’amiante au motif que les données de certaines études recensées dans la littérature médicale font apparaître que l’exposition à de fortes doses amiantes est susceptible d’augmenter le risque de survenue d’un cancer gastrique.
Sur ce point, l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’emporte pas la conviction du Tribunal par rapport aux éléments versés aux débats par Monsieur C D E.
=Sur l’absence de facteur extra professionnel permettant de retenir le lien essentiel.
Dans son avis, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu des facteurs extra professionnels sans indiquer la nature exacte de ces facteurs extra professionnels en ces termes:
« Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier font apparaître l’existence d’un facteur de risque
extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition du cancer de l’estomac. Ainsi, le lien direct entre les activités rapportées et la pathologie déclarée pourrait être discuté, le lien essentiel ne peut être retenu. »
Or dans le cadre des débats, Monsieur C D E fait valoir qu’il ne présente aucun antécédent familial ou personnel permettant d’expliquer la survenue de son cancer de l’estomac.
' un courrier du Professeur TRIBOULET en date du 12 avril 2012 adressé à son confrère le Docteur Z dans lequel il confirme que Monsieur C D E ne présente aucun antécédent familial ou personnel particulier ni d’allergie».
' un courrier du Docteur Z en date du 29 mars 2013 qui mentionne que Monsieur C D E ne fume pas, ne boit pas, attestation confirmée par des membres de la famille de Monsieur C D E.
Il résulte des éléments ci-dessus que même si les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont conformes, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas clairs et qu’ils sont ambigus voire contradictoire
En conséquence, le Tribunal dit que la déclaration de l’affection effectuée le 16 juillet 2012 par Monsieur C D E avec un certificat médical initial en date du 15 juin 2014 mentionnant un adénocarcinome de l’estomac est une maladie professionnelle qui doit être prise au titre de la législation sur les risques professionnels et le Tribunal invite Monsieur C D E à s’adresser à la Caisse d’Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits.
La CPAM des Flandres a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d11 octobre 2.
La cause n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2020.
Cette audience a été reportée au 11 février 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Par conclusions reçues par le greffe le 26 janvier 2021, caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de Lille le 8 Novembre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
ENTÉRINER les avis des deux CRRMP ;
DIRE que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur C D et l’exposition professionnelle n’est pas établi ;
DIRE que la maladie hors tableau déclarée par Monsieur C D ne présente pas un caractère professionnel ;
DÉBOUTER Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur C D aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la consultation d’un troisième CRRMP.
Elle fait valoir que les deux CRRMP ont estimé que la pathologie déclarée par Monsieur C D n’avait pas été directement et essentiellement causée par l’exposition professionnelle, que ces deux avis sont clairs, concordants, parfaitement motivés et bien fondés, de sorte qu’ils méritent d’être entérinés. La CPAM ajoute que le second CRRMP a relevé l’existence d’un facteur de risque
extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition de la maladie de l’assurée, précisant que les membres du comité sont astreints au secret professionnel, de sorte qu’ils ne peuvent révéler la nature de ce facteur.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 février 2021, Monsieur C D demande à la Cour de :
DÉCLARER son recours recevable et bien fondé ;
CONSTATER que le lien direct et essentiel entre sa maladie (cancer de l’estomac) et son exposition professionnelle à l’amiante est établi ;
confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en ce qu’il a :
DIT que la déclaration de l’affection effectuée le 16 juillet 2012 par Monsieur C D E avec un certificat médical initial en date du 15 juin 2014 mentionnant un adénocarcinome de l’estomac est une maladie professionnelle relevant de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE Monsieur C D E à contacter la Caisse d’Assurance Maladie la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la CPAM des FLANDRES à lui verser une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève à titre liminaire que le juge n’est pas lié par les avis rendus par les CRRMP. Monsieur C D fait valoir que la littérature scientifique confirme l’existence d’un lien direct entre le cancer de l’estomac et l’exposition à l’amiante, ce que le CRRMP de Nancy ne conteste pas. Il ajoute que l’absence d’antécédent familial, personnel, de tabagisme et d’alcoolisme permet de retenir l’existence d’un lien essentiel entre la maladie et son travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Que l’alinéa 4 de 'L. 461-1 du code précité précise que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Attendu qu’en l’espèce aucun des deux CRRMP n’a retenu de lien essentiel entre la pathologie de Monsieur C D et son travail.
Que le premier CRRMP, après avoir rappelé que l’intéressé avait exercé comme soudeur et opérateur
fondeur, qu’il avait été exposé à différents toxiques comme l’amiante ou bien encore des solvants, des acides forts et des brais de houille, a considéré qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Attendu en second lieu que si le second CRRMP a estimé que le lien direct entre les activités rapportées et la pathologie pourrait être discuté ' Monsieur C D ayant probablement été exposé à l’amiante de par la nature des postes occupés ' il a cependant conclu que le lien essentiel ne pouvait être retenu en raison de l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition du cancer de l’estomac.
Attendu que la cour ne dispose d’aucune précision quant à l’existence de ce facteur de risque extra-professionnel.
Attendu que la question de savoir s’il existe un facteur de risque extra-professionnel associé de façon certaine à l’apparition du cancer de l’estomac soulevant une difficulté d’ordre médical, la Cour ne peut qu’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 qui s’applique aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale technique sur le fondement des dispositions L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert sera désigné conformément aux dispositions des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DIT que cet expert aura pour mission, connaissance prise du dossier et après s’être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :
1°) Examiner M J C D E, décrire son état en rapport avec le litige et recueillir ses doléances,
2°) Donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Monsieur C D ' cancer de l’estomac ' est liée à l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel,
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres dans les conditions prévues par l’article R.141-7 du Code de la sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera utilement rappelée le Mardi 08 Février 2022 (13h30) après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
Réserve les dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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