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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 sept. 2024, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VETIR, S.A. GENERALI IARD, CPAM d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/00979 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KETK
AFFAIRE :
[O] [D],
[C] [E],
C/
CPAM d’Ille et Vilaine,
S.A. GENERALI VIE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [D], agissant es nom et es qualité de représentante légale de [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [E], agissant es nom et es qualité de représentante légale de [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. VETIR inscrite au RCS d’ANGERS sous le n° 322 424 342
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
es qualité d’assureur de la SAS VETIR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 30/01/2023
S.A. GENERALI VIE, inscrite qu RCS de Paris sous le numéro 602 062 481, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’organisme de mutuelle de M. [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, assignée à personne morale le 17/01/2023
FAITS ET PRETENTIONS
Le 2 juin 2018,en fin d’après-midi, [O] [D] se trouvait en compagnie de son fils [Y] [E], alors âgé de 3 ans et demi, dans l’espace de vente du magasin GEMO, appartenant à la S.A.S. VÊTIR et situé à [Localité 9].
[Y], blessé par la chute d’un présentoir de chaussettes, était transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9] par les sapeurs-pompiers.
[O] [D] a alors fait jouer sa garantie protection juridique.
La MAAF s’est ainsi adressée à GENERALI, l’assureur RC de la société VÊTIR, qui a refusé toute prise en charge du préjudice corporel de l’enfant, considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au docteur [P], lequel a déposé son rapport le 29 mars 2021.
Toutes démarches amiables en vue d’obtenir la prise en charge du sinistre étant restées vaines, par assignations des 17, 20 et 30 janvier 2023, [O] [D] et [C] [E], agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [Y], et en leurs noms propres, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la S.A.S. VÊTIR, les sociétés GENERALI Iard et GENERALI Vie ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux fins de condamnation, en présence de celle-ci, in solidum de la société VÊTIR et de ses assureurs au paiement de différentes sommes en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, de l’assistance tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et d’un préjudice moral propre, outre 2.500 € de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux du référé et de l’expertise.
La S.A.S. VÊTIR et ses deux assureurs ont constitué avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, [O] [D] et [C] [E], au visa de la responsabilité du fait des choses, soutiennent que la seule circonstance qu’un présentoir se soit effondré sur [Y], âgé de 3 ans, dans un magasin de prêt-à-porter à destination précisément des enfants, suffit à démontrer le caractère anormal de ce présentoir non fixé au sol et à engager la responsabilité de son gardien.
Ils soutiennent que la société VÊTIR et ses assureurs ne démontrent pas que l’enfant aurait opéré une traction sur le présentoir, ni que sa mère aurait commis une faute en ne le surveillant pas.
Ils excluent tout partage de responsabilité.
Ils développent les différents postes de préjudice corporel de l’enfant et le leur propre.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens la société VÊTIR et les compagnies GENERALI Iard soutiennent que le présentoir, objet de l’accident est une chose inerte, et que son anormalité n’est pas démontrée, si bien que responsabilité du fait des choses ne peut être retenue.
À titre subsidiaire, considérant que le défaut de surveillance de la maman a concouru à la réalisation du dommage, ils n’entendent supporter qu’un tiers du dommage.
Ils sollicitent la réduction des postes de préjudice allégués à de plus justes proportions et concluent au rejet de la demande de préjudice moral.
Ils sollicitent condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever que la société GENERALI Vie a été attraite à la cause alors que rien ne lui est réclamé aux termes des dernières écritures des demandeurs, même si elle n’a pas sollicité sa mise hors de cause.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
Il sera donc uniquement statué vis-à-vis de la société VÊTIR et de son assureur RC, la compagnie GENERALI Iard.
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au cas présent, il est acquis aux débats que le 2 juin 2018, en fin d’après-midi, [O] [D] qui se trouvait à hauteur des caisses du magasin à l’enseigne GEMO de [Localité 9], a été alertée par les cris de son fils, âgé de 3 ans et demi, gisant au sol, à quelques mètres derrière elle, sous un présentoir de chaussettes qui avait basculé.
Dans sa déclaration de sinistre à son assureur GENERALI, le responsable de la société VÊTIR écrivait : “un enfant s’est blessé en s’agrippant à un bac à chaussettes situé à l’entrée du magasin côté caisse. En effet celui-ci a voulu voir le contenu, puis s’est pendu dessus, ce qui a fait basculer le bac en arrière et donc sur l’enfant”.
L’assureur GENERALI a refusé toute prise en charge du sinistre considérant, le 24 décembre 2018, que la preuve de l’anormalité du présentoir, “inerte, neuf et en bon état”, n’était pas démontrée, attribuant la cause exclusive du dommage à l’imprudence de l’enfant conjugué au défaut de surveillance de sa mère.
Compte tenu de la position dans laquelle l’enfant a été trouvé coincé sous le meuble, il y a eu nécessairement une intervention matérielle d’une chose, sous la garde de la société VÊTIR, dans la réalisation de son dommage corporel.
Il ressort des photographies versées aux débats par les défendeurs que le meuble impliqué est constitué de deux bacs ouverts, contenant des paires de chaussettes, superposés et positionnés en quinconce, tenus par deux fins cadres rectangulaires latéraux.
C’est le cadre du meuble, démuni de pieds, qui le lie au sol, auquel il n’est pas fixé.
La conception même de ce meuble lui confère une instabilité structurelle, à telle enseigne que la traction exercée par un enfant de 3 ans et demi a suffi à le déséquilibrer.
Ce présentoir aurait nécessité d’être fixé au sol pour assurer la sécurité du public. Il est normalement attendu en effet que tout présentoir de magasin soit stable et immobile. L’utilisation dans ce type de lieu susceptible d’accueillir de jeunes enfants, d’un meuble instable, peut être considérée comme anormal.
La chute du meuble a évidemment été une cause de l’accident, car s’il ne s’était pas trouvé en action, l’accident n’aurait pas eu lieu.
Il reste donc à déterminer si la société VÊTIR est en mesure de s’exonérer, par la faute de la victime, de la présomption de responsabilité pesant sur elle en tant que gardienne de la chose impliquée dans le dommage.
Les défendeurs reprochent à cet égard à la mère de l’enfant de l’avoir laissé sans surveillance au moment où l’accident est survenu et considèrent que c’est la traction exercée par [Y] sur le meuble qui est seule à l’origine de son propre dommage.
Ils versent, à l’appui, aux débats une attestation d’une employée du magasin déclarant avoir vu l’enfant agrippé au bac en tombant sur le sol.
[O] [D] qui ne conteste pas que son fils avait échappé à sa vigilance, soutient que la preuve du geste inapproprié de son enfant n’est pas rapportée.
Elle ne peut être suivie tant l’action de l’enfant est évidente, dès lors que le meuble ne pouvait basculer de lui-même.
Pour autant le geste de [Y] ne peut lui être reproché compte tenu de son très jeune âge.
C’est donc sous l’angle du défaut de surveillance de la mère qu’il convient uniquement de se placer.
Son manque momentané d’attention, qui s’explique par sa présence aux caisses, constitue une faute légère qui n’est pas de nature à créer à son encontre une déchéance même partielle du droit à réparation.
Il convient donc de débouter les défendeurs de leur demande de partage de responsabilité et d’examiner les réclamations indemnitaires.
Il est demandé une indemnité de 279,63 € correspondant aux frais de garde de l’enfant exposés pour la période où il n’est pas allé à l’école.
Il convient de rejeter cette demande dans la mesure où il n’est pas démontré que l’enfant était scolarisé et où sa présence au domicile de l’assistante était rendue nécessaire par son jeune âge, et où les salaires s’y rapportant auraient été engagés dans l’hypothèse où l’accident n’aurait pas eu lieu.
Les défendeurs ne contestent pas le quantum du déficit fonctionnel temporaire, soit 721,05 €. Cette somme pourra donc être retenue.
Les demandeurs réclament 4.000 € au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l’expert. Les défendeurs sollicitent que ce poste de préjudice soit ramené à 2000 €. La somme de 3.000 € sera retenue.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, jusqu’au 30 juin 2018 allant en s’amenuisant de 3 à 2/7, une somme de 800 € est réclamée. Une somme de 100 € est proposée par les défendeurs. Le tribunal retient la somme de 300 €.
Au titre du préjudice esthétique permanent, fixé à 0,5/7 par l’expert, une somme de 1.500 € est sollicitée tandis qu’une somme de 500 € est proposée. Le tribunal retient une somme de 1.000 €.
Le montant total du dédommagement réparable se rapportant au préjudice corporel de l’enfant [Y] s’élève donc à : 5.021,05 €.
Les parents de [Y] réclament une indemnisation propre de 1.500 € chacun en réparation de leurs préjudices moraux et d’accompagnement de l’enfant.
Il est incontestable que les parents ont ressenti un préjudice d’affection à la vue de la souffrance éprouvée par leur enfant, qui sera justement réparé par l’allocation à chacun d’une indemnité de 500 €.
Il ne peut être fait droit aux demandes de condamnation solidaire des trois défendeurs dans la mesure où l’assureur oppose une franchise de 3.500 €.
En conséquence, la société VÊTIR devra supporter seule la condamnation au paiement de la somme de 6.021,05 €, tandis que l’assureur GENERALI Iard sera tenu de la tenir indemne de cette condamnation à hauteur de 2.521,05 €.
Par ailleurs, le courrier du 20 août 2019 ne vaut pas mise en demeure de payer. Aussi, les condamnations ainsi prononcées ci-dessus produiront-elles intérêt à compter du 17 janvier 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1236-1 alinéa 1 à l’égard de l’assureur et de l’article 1236-1 alinéa 3 du Code civil, vis-à-vis de son assurée.
L’équité commande que la société VÊTIR et son assureur GENERALI Iard supportent une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société S.A.S. VÊTIR à payer à [O] [D] et [C] [E], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y], la somme de 5.021,05 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société S.A.S. VÊTIR à payer à [O] [D] et [C] [E], la somme de 500 € chacun.
CONDAMNE la société GENERALI Iard à garantir la société Vêtir du montant des condamnations prononcées à hauteur de 2.521,05 €.
FIXE au 17 janvier 2021 le point de départ des intérêts légaux.
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
CONDAMNE in solidum la société VÊTIR et la compagnie GENERALI Iard à payer à [O] [D] et [C] [E], ensemble, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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