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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 24PA04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04449 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2024, N° 2408120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2408120 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 8 avril 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mars 1971 et entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 2 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoirs des décisions du 8 avril 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public et de ce qu’elle serait disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant se prévaut notamment à nouveau de sa relation avec son fils, il ne démontre pas plus en appel qu’en première instance l’intensité des liens entretenus. Par suite, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son fils au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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