Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
La durée maximale d'engagement dans la réserve opérationnelle est normalement fixée à 60 jours par an (90 pour la réserve opérationnelle de la police nationale ou plus selon les profils de réserviste comme en dispose l'article L411-11 Code de sécurité intérieure). […] Les périodes d'activité dans la réserve sont assimilées à du temps de service effectif pour l'ancienneté, l'avancement, les droits à congés et la retraite. […] Le réserviste fonctionnaire qui suit une formation au titre de l'article L6313-1 du Code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L4221-4 du Code de la défense [9]. §5. […]
Lire la suite…Dans un premier temps, l'employeur sera contraint par la loi, plus précisément par l'article L3142-89 du Code de travail, de libérer son salarié réserviste au moins 10 jours par année civile. […] Ce délai peut être réduit à 5 jours lorsque le salarié réserviste occupe un poste dans une entreprise de moins de 50 salariés [1]. […] Enfin, des clauses de réinsertion peuvent être insérées au sein de ces conventions, permettant au salarié d'être disponible afin d'exercer ses obligations de réserviste dans le respect d'un préavis de 15 jours, en application de l'article L4221-4 du Code de la défense. […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 3 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2018. […] D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable (…) / Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. / Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. (…) « . […] Aux termes de l'article R. 4221-12 dudit code, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L'article L. 711-2 du même code précise qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. […] En second lieu, l'article L. 4221-4 du code de la défense dispose : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. […] 4. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. \ Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
[…] conformément à l'article L411-11 du Code de sécurité intérieure). Cette durée peut être étendue à 150 jours par an en fonction des besoins des forces armées ou de police, sur décision du ministre de la Défense ou de l'Intérieur et avec l'accord de l'intéressé. […] Ce cadre est principalement fixé par le Code de la défense, […] Le régime des absences et le délai de préavis. […] Le réserviste fonctionnaire qui suit une formation au titre de l'article L6313-1 du Code du travail pendant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable de son employeur mentionné à l'article L4221-4 du Code de la défense [9]. […]
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