Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2204231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Jean-le-Blanc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Jean-le-Blanc a procédé à une retenue de 20/30ème sur le traitement du mois de septembre 2022.
Il soutient que :
— la caisse de retraite a commis une erreur en l’affiliant à compter du 1er octobre 2022, et non du 1er septembre 2022 ;
— il a droit aux intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Jean-le-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté sa candidature pour un emploi d’agent de la police municipale au sein de la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45650). Un courriel du 19 avril 2022 de la directrice des ressources humaines l’a informé de l’avis favorable à son recrutement par la voie du détachement avec une prise de poste souhaitée au 1er août 2022. M. C a été nommé dans le cadre d’emploi des agents de police municipale par arrêté du maire du 30 août 2022, notifié le 28 septembre 2022, pour exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) à compter du 1er septembre 2022. Par arrêté du 10 octobre 2022, le maire a procédé à une retenue sur le traitement du mois de septembre 2022 en raison de ses absences injustifiées au cours des périodes du 1er au 6 septembre, du 8 au 13 septembre, du 15 au 20 septembre et du 22 au 23 septembre 2022, soit un total 20 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L’article L. 711-2 du même code précise qu’il n’y a pas service fait lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service. Selon l’article L. 711-3 dudit code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais () ». Il résulte de ces dispositions que, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. La retenue sur traitement pour service non fait, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
3. En second lieu, l’article L. 4221-4 du code de la défense dispose : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l’accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l’article 11. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Afin d’établir le caractère justifié de ses périodes d’absence, M. C produit à l’appui de ses écritures les courriels datés du 16 octobre 2022 et du 19 novembre 2022 qu’il a adressés aux services de la mairie de Saint-Jean-le-Blanc expliquant que ses absences des 1er et 2 septembre 2022 correspondent à ses congés annuels et que celles du 3 au 23 septembre 2022 sont relatives à une période au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Toutefois, les éléments fournis ne démontrent pas, d’une part, que ses absences correspondraient à des jours de congés et, d’autre part, s’il produit les convocations, dont la période cumulée excède cinq jours, à la réserve opérationnelle établies par l’autorité militaire, M. C ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité l’accord de son employeur en application des dispositions citées au point 3 du code de la défense. Dans ces conditions, M. C ne fournit ainsi aucun motif justifiant son absence régulière et autorisée. Quant à l’erreur supposée de la CNRACL sur la date d’affiliation au régime de retraite du requérant, elle est sans incidence dans le présent litige.
5. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Jean-Le-Blanc du 10 octobre 2022. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Invalide
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Famille ·
- Élève ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urbanisme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Consommation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Réhabilitation ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Casier judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Emprisonnement ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Infraction ·
- Légume
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Enseignement supérieur ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.