Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations et des activités conduites en dehors du territoire national ;
3° De dispenser un enseignement de défense ;
4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
5° De servir auprès d'une entreprise ou d'un organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, dans les conditions prévues aux articles L. 4221-8 et L. 4221-9 ;
6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national, à titre permanent ou temporaire.
Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration, d'un établissement public, d'un organisme public, d'une autorité publique indépendante ou d'une organisation internationale, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense. […] En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 4221-1 du code de la défense n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Article R4221-17-1 L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, […] 5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; 6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. […] Article R4221-17-3 Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] aux termes de l'article R. 4221-3 du code de la défense : « Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense (). […] pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / () / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser M e Chenède au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / () / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, […]
[…] En premier lieu, l'article L. 4211-1 du code de la défense dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable () ». Selon l'article L. 4221-10 dudit code : « Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 4221-3 de ce même code, […]
(cf. article vie-publique.fr) Mais qu'en est il du statut des réservistes et surtout de la responsabilité de l'administration en cas de refus d'agrément fautif à l'engagement d'un candidat à la réserve ? Le statut du réserviste opérationnel L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires. […] L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, […]
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