Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.
[…] Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. B… A…, représenté par M e E…, […] D'une part, aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " (…) III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code, […] le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […] Aux termes de l'article R. 4221-12 dudit code, alors applicable : » La clause de réactivité, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense : « Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. \ Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
[…] — que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées dès lors que les articles L 4221-4 et L 4251-6 du code de la défense prévoient que l'accord de l'employeur, obligatoirement requis lorsque la période réserve excède cinq jours par an, peut toujours être refusé dans l'intérêt du service et qu'en l'espèce cinq jours sur les dix-huit demandés ont été accordés à M. […] Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […] 5. […]
L'article 34-11° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire en activité a droit à « un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, […] soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit […] une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours » Par ailleurs, conformément à l'article L4221-4 du code de la défense, […] le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. […]
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