Infirmation 27 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2007, n° 07/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/00314 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/00314
ARRÊT DU 27 Juin 2007
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 27 Juin 2007, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE F du 10 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Q P AF
né le XXX à F (59)
Fils de Q Julien et de G H
De nationalité française, concubin
Soudeur
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître THERY Raphael, avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de F
appelant,
CONSEIL GENERAL DU NORD,
es qualité d’administrateur ad’hoc de Z I
XXX
Partie civile, appelant, non présent, représenté par Maître CATTOIR Lucille, avocat au barreau de HAZEBROUCK
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : J K,
L M.
GREFFIER : N O aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Q P AF en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 27 Juin 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire daté du 10 novembre 2006, le Tribunal Correctionnel de F a déclaré P Q coupable:
D’avoir, à F, entre octobre 2003 et février 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de Z I, mineure de moins de 15 ans comme étant née le XXX, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif.
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
Sur l’action publique:
Le Tribunal a condamné P Q à la peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 années, avec pour obligation particulière de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
A constaté l’inscription au Fichier National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles.
LES APPELS:
Appel de ce jugement a été interjeté par:
— P Q, par déclaration au greffe du Tribunal, le 13 novembre 2006, uniquement sur les dispositions pénales,
— Monsieur le Président du Conseil Général, ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure Z I, le 13 novembre 2006, sur les dispositions civiles,
— Monsieur le Procureur de la République de F, le 17 novembre 2006, sur les dispositions pénales (appel incident)
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 13 juin 2007 :
— P Q, à personne le 26 mars 2007,
— Le Conseil Général du Nord, administrateur ad’hoc de Z I, à personne habilité le 3 mai 2007 et l’accusé réception de la convocation a été signé le 7 mai 2007.
P Q comparaît à l’audience assisté de son conseil. La partie civile s’y fait représenté par son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 19 février 2004, la Direction Générale de l’Action Sociale du Conseil Général du Nord adressait au parquet de F un signalement concernant la mineure, Z I, née le XXX.
Il résultait de ce signalement que la fillette, placée en famille d’accueil depuis le mois d’octobre 2003 (les parents bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement), avait dit à son assistante maternelle, Madame Y, qu’elle dormait dans le même lit que son père, qu’il était sur elle, qu’il l’étouffait et qu’il lui avait recommandé de ne pas le dire à Tatie, parce que c’était un secret. Z avait même établi un dessin pour illustrer ses propos.
Un autre courrier en date du 10 mai 2004 faisait état de nouvelles révélations, Z I ayant dit à son assistante maternelle que son père était nu dans la chambre, que sa mère était entrée et lui avait dit:'tu ne dois pas faire çà', ce à quoi il avait répondu : 'tais-toi et va dans ton canapé'.
Après l’ouverture d’une enquête en la forme préliminaire, Madame Y précisait que Z I avait été placée chez elle sur décision du Juge des Enfants, à la suite de problèmes de consommation de drogue et d’alcool chez les parents de l’enfant. Le frère aîné de Z, prénommé A, né en 1992, était également placé chez la même assistante maternelle. Madame Y décrivait Z comme une fillette intelligente et enjouée. L’enfant ne présentait pas de troubles du sommeil à type de cauchemars, ni aucun trouble du comportement. Elle ne montrait aucune réticence lorsqu’elle devait se rendre chez ses parents. Le père, P Q, donnait l’impression d’accaparer sa fille, la mère étant beaucoup moins présente vis-à-vis de la fillette. Pour le reste, R Y confirmait ses propos, rapportés dans le signalement adressé au parquet.
Lors de son audition par la police, Z acceptait d’être filmée. Elle déclarait spontanément : 'mon papa il se met au-dessus de moi; mon papa je veux qu’il va à la police; il dit que c’est un secret; il dit qu’il faut pas le dire à Tatie'. Un peu plus loin, Z ajoutait que son père était puni parce qu’il avait fait des choses méchantes sur elle, qu’il l’étouffait. En revanche, la fillette n’évoquait rien d’autre, disant que si elle dormait avec son père, celui-ci n’était pas nu, qu’il gardait son pantalon et qu’il ne la touchait pas.
La recherche des précédents concernant les parents de Z permettait de constater que P Q était connu pour des faits de vols à l’étalage et vol de véhicule et infractions à la législation sur les stupéfiants et S I pour les mêmes infractions, ayant été mise en cause avec son compagnon, et au surplus pour défaut de soins à enfant.
T U, l’assistante sociale référente de la mineure, indiquait qu’avant la visite chez le médecin le 7 mai 2004, Z avait dit à son assistante maternelle : 'papa, il s’est mis tout nu, il avait un grand zizi et après je t’ai dit, il m’a étouffée'. Sur la question qui lui était posée par la nourrice de savoir si elle portait une culotte, Z avait répondu que non, parce qu’elle était sale et avait ajouté :'papa, il fait des guilis à ma louloute'.
V I, la soeur aînée de Z, âgée de 16 ans, déclarait aux enquêteurs qu’elle avait été élevée par sa grand-mère , mais qu’elle se rendait très régulièrement chez sa mère et son beau-père. Elle n’avait jamais constaté de gestes anormaux de la part de son beau-père vis-à-vis de Z et se déclarait étonnée d’apprendre que P Q était soupçonné d’attouchements sur sa fille.
Entendue à son tour, la mère de l’enfant, S I, confirmait que Z avait toujours été proche de son père, que lorsqu’elle venait en fin de semaine entre les mois d’octobre 2003 et jusqu’au mois de février 2004, date à laquelle leur droit d’hébergement avait été supprimé par le Juge des enfants, Z dormait avec eux dans leur lit. Il arrivait cependant qu’elle-même se contente du canapé, installé dans une autre pièce, ayant du mal à supporter son traitement de substitution. S I expliquait qu’elle laissait souvent son compagnon s’occuper de la fillette, se sentant incapable de le faire, ce qui fait que Z était très attachée à son père et se mettant à hurler lorsqu’il s’absentait. S I affirmait n’avoir jamais rien constaté d’anormal dans le comportement de P Q à l’égard de sa fille et sa conviction que les accusations portées contre celui-ci étaient sans fondement.
La grand-mère de Z, Madame AG-AH I, déclarait n’avoir jamais reçu de confidences de la part de sa petite fille sur des attouchements dont elle aurait pu être victime de la part de son père. Elle précisait que Z ne donnait pas l’impression d’être une enfant traumatisée et qu’elle semblait toujours très heureuse de voir son père.
Entendu à son tour, P Q accusait l’assistante sociale et l’assistante maternelle d’avoir interprété les propos de sa fille dans un sens qui lui était défavorable, parce qu’il était trop proche de Z. Il admettait qu’il lui arrivait, en jouant avec sa fille, de la bloquer avec ses bras et de se coucher sur elle pour lui faire des bisous, mais rien d’autre. Il supposait également qu’il avait pu arriver qu’endormant, il écrase un peu sa fille, mais qu’il ne s’agissait pas d’un geste volontaire. De même, il lui paraissait normal de prendre sa fille dans son lit, compte-tenu de l’exiguïté de leur logement, sa compagne dormant dans le canapé parce qu’elle avait parfois du mal à dormir, du fait de son sevrage. Il ajoutait qu’il devait se charger de la toilette de Z, précisément parce que S I n’était pas en mesure de le faire elle-même. Quant au secret dont Z avait parlé à son assistante maternelle, il pensait qu’il pouvait s’agir d’un cadeau qu’il avait fait à la fillette, lui recommandant de ne pas en parler, parce qu’il était accusé de trop gâter sa fille. Enfin, il pensait que si Z l’avait vu nu, c’était uniquement par hasard, et non pas parce qu’il se montrait ainsi devant elle, puisqu’il gardait toujours son pantalon pour dormir.
Quant à A I, le frère de Z, il affirmait n’avoir jamais été témoin de gestes anormaux de la part de son père sur sa petite soeur. Il ajoutait que l’assistante maternelle, Madame Y, l’avait questionné pour savoir si son père faisait 'des choses à Z’ ou regardait des films X. Enfin, le jeune garçon indiquait que Madame Y avait accueilli un autre petit garçon, W AA, qui avait été l’objet d’abus sexuels et que cet enfant avait parlé devant les autres, y compris devant Z, que son père 'faisait pipi blanc sur lui'.
L’examen médical et gynécologique pratiqué sur Z ne révélait aucun signe de défloration. Toutefois, la fillette déclarait devant le médecin que son père faisait des chatouilles à sa pépette, ajoutant qu’elle avait vu le zizi de son père, qu’il était 'tout grand'. À la question de savoir si son père l’avait touchée avec son zizi, elle répondait par la négative.
Monsieur B, Psychologue requis pour examiner Z I dans le cadre de l’enquête préliminaire, indiquait dans son rapport que devant lui la fillette avait déclaré à propos de son père: 'il a monté sur moi, il m’étouffe, il fait ça pour être méchant… c’est quand il voulait m’étouffer, il touchait à mon côté, à côté de ma cuisse avec sa main… il montrait son zizi à moi, il était allongé…. il y a W AA, parce que son papa il a fait plein de choses, il a montré son zizi, il a fait du pipi blanc sur lui'. Ensuite, en présence de son assistante maternelle, Z ajoutait : 'il a mis son zizi… tout au bord…. maman a un petit peu entendu, maman elle a vu… papa, il dit : sors de la chambre, vas dans le canapé'. L’Expert relevait également dans les dessins de l’enfant un certain nombre d’indices pouvant traduire des abus sexuels, mais aussi des actes de maltraitance: la mutilation des bras et des mains sur les personnages et la représentation du sexe sur le personnage représentant le père. De même, Monsieur B croyait utile de rappeler que selon l’assistante maternelle qui accompagnait Z au moment de l’examen, cette dernière avait présenté un comportement symptomatique: jeux sexués avec sa poupée (mimer un coït en s’allongeant sur sa poupée), une pudeur assez rare pour un enfant de cet âge et un sommeil agité.
Au terme de son rapport, l’Expert indiquait que Z, comme beaucoup de fillettes de son âge, présentait des tendances à la fabulation, mais qu’il existait des symptômes significatifs d’un traumatisme sexuel.
Après l’ouverture d’une information à l’encontre de P Q, un nouveau signalement émanant du Conseil Général était adressé au magistrat instructeur. Il était fait état cette fois du fait que le 17 janvier 2005 Z avait mimé une fellation en suçant le bras de sa poupée. À la question qui lui était posée par Madame Y de savoir si quelqu’un lui avait déjà demandé de faire cela, la fillette avait répondu: 'oui, papa', précisant qu’il ne s’agissait pas du bras de son papa, mais de son zizi, qui était tout gros, qu’il l’avait mis près de sa pépette et que du jus était sorti.
Tout au long de l’instruction, P Q se défendait d’avoir commis les actes dont il était accusé, affirmant que c’était une machination de l’assistante maternelle et que son fils A lui avait d’ailleurs dit qu’il était 'gavé’ de questions par Madame Y sur ce que son père avait pu faire avec Z. Il ajoutait qu’il trouvait curieux que les accusations portées contre lui soient de plus en plus graves et il établissait une relation entre ces accusations et les faits révélés par le petit W AA, qui avaient pu influer sur ce que sa propre fille avait déclaré. Il mettait également en évidence que son fils A lui avait dit que le jeune W avait tendance à se masturber devant Z.
Entendue à diverses reprises par le Juge d’instruction, S I admettait qu’elle était physiquement incapable de s’occuper de sa fille avant le placement de celle-ci, que Z avait un rapport très fusionnel avec son père, mais qu’elle excluait totalement des gestes anormaux de la part de celui-ci, ajoutant que si elle avait cru aux accusations portées par sa fille, elle aurait aussitôt quitté son compagnon.
Le 16 mars 2005, le Juge d’instruction procédait une première fois à une audition filmée de Z I, pour laquelle un administrateur ad hoc avait été désigné en la personne du Président du Conseil Général du Nord. Devant le magistrat, Z confirmait que son père avait mis son zizi dans sa bouche, qu’il l’avait mis à côté et que du jus était sorti. Elle précisait que c’était arrivé une seule fois, que son père portait un pyjama et qu’elle-même était habillée.
Un nouvel examen psychologique de l’enfant, réalisé par le Docteur C dans le cadre de l’instruction, mettait en évidence que Z était une enfant présentant un niveau d’intelligence tout-à-fait normal et qu’elle était très vive et expressive. Devant l’Expert, Z répétait que son père lui avait fait sucer son sexe et qu’ensuite il était sorti du jus, précisant que cela ne s’était produit qu’une seule fois. Le Docteur C retirait des renseignements fournis par la nourrice, Madame Y, que le comportement de la fillette (jeux sexués avec ses poupées), outre ses propos, rendaient crédibles les accusations d’abus sexuel.
Pourtant, lors d’une confrontation entre Z et son père, la fillette répondait par la négative aux questions de savoir si elle avait déjà vu le zizi de son père, si celui-ci le lui avait mis dans la bouche et si elle avait du liquide blanc en sortir.
Afin de savoir si le jeune W AA avait pu influer sur les accusations portées par Z I, les policiers tentaient de procéder à l’audition du jeune garçon. Celle-ci se révélait impossible à réaliser, compte-tenu du retard mental et des troubles du langage présentés par le garçonnet.
Une autre assistante maternelle, Madame D, qui avait accueilli provisoirement Z et son frère A pendant 15 jours en avril 2005, à une période où Madame Y prenaient des vacances, déclarait n’avoir senti aucune réticence ou crainte de la fillette vis-à-vis de son père, bien au contraire, puisque Z avait voulu confectionner un cadre pour lui en faire cadeau, comme elle l’avait fait pour sa mère. De même, un jour où Z était dans la voiture alors que Madame D allait déposer A chez ses parents, la fillette avait demandé spontanément à descendre pour aller dire bonjour à son père. Madame D ajoutait que pendant ces 15 jours, elle n’avait constaté aucun trouble du comportement chez l’enfant, que celle-ci ne semblait pas manifester de crainte vis-à-vis des hommes adultes, contrairement à ce qu’avait remarqué Madame Y.
Réentendue par le Juge d’instruction, Madame Y se défendait d’avoir influé sur les propos tenus par Z, expliquant que la fillette s’était confiée petit à petit. Elle admettait que d’autres enfants qui lui étaient confiés, W AA et AB AC , avaient été victimes d’abus sexuels de la part de leurs proches, et que le jeune W avait notamment évoqué les faits à la même période que Z, mais elle affirmait, concernant cette dernière, que les révélations étaient venues spontanément. R Y tenait à préciser que sa propre fille avait été témoin du comportement de Z lorsque celle-ci avait reproduit un acte de fellation en suçant le bras de sa poupée.
Effectivement, AD AE, confirmait avoir vu Z sucer le bras de sa poupée, reproduisant une fellation. Devant elle, sa mère avait demandé ce qu’elle faisait à sa poupée, ce à quoi Z avait répondu qu’elle faisait à sa poupée ce qu’elle faisait à son père, quand il mettait son zizi dans sa bouche.
AB AC, dont le nom avait été cité par Madame Y et par A I, qui avait précisé que c’était cette jeune fille qui s’occupait de sa petite soeur et non l’assistante maternelle, déclarait avoir entendu Z dire qu’elle dormait avec son père et que sa mère dormait dans le canapé. Ce témoin ajoutait qu’il avait été question de 'pipi blanc’ sur la tête et que Z suçait les bras de ses poupées et se masturbait fréquemment, sans aucune retenue, malgré la défense qui lui avait été faite de commettre de tels gestes.
Une seconde audition filmée de Z I permettait de constater que la fillette, qui était revenue sur ses accusations lors de la confrontation avec son père, maintenait cette fois qu’il lui avait mis son zizi dans la bouche, mais précisait aussitôt après qu’elle ne s’en souvenait pas, ou plutôt qu’elle ne voulait pas en parler. Z ajoutait que sa tatie lui posait souvent des questions sur ce qu’il s’était passé avec son père.
Au cours d’un troisième examen psychologique, Z I maintenait que son père avait mis son zizi dans sa bouche, tout en répondant ensuite à la question de savoir comment cela s’était passé, qu’elle ne savait pas. Pourtant, Z ajoutait qu’elle ne voulait pas que son père recommence, qu’il faisait ça toutes les nuits. L’Expert retirait de son examen la conviction que la fillette avait réellement subi des abus sexuels de la part de son père.
L’examen psychiatrique de P Q n’a mis en évidence aucune anomalie mentale de nature à influer sur son comportement, à altérer ou abolir son discernement. Le Docteur E souligne que le Sujet a maintenu ses dénégations devant lui, que P Q a connu une situation d’échec scolaire, puis une discontinuité dans les activités professionnelles, une certaine précarité et des éléments de passivité dépendance, venant sous-tendre une conduite toxicomaniaque. La vie de couple, dans le discours de P Q, n’apparaît pas satisfaisante, il semble qu’il vivrait dans une situation de frustration et de tolérance à l’égard de sa compagne, utilisatrice de toxiques.
Au cours de l’enquête de personnalité, P Q a été décrit par ses proches comme un homme calme, plutôt renfermé, discret, mais ouvert socialement. Sa toxicomanie et celle de sa compagne ont été à l’origine du placement des enfants, mais des efforts ont été relevés par les éducateurs de l’ADSSEAD, de la part des deux parents, pour réinvestir leur rôle parental et récupérer leurs enfants.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de P Q ne comporte plus aucune condamnation.
Lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de F, P Q a maintenu ses dénégations, expliquant que sa fille avait pu être influencée par les propos tenus parle jeune W AA. Maître CATTOIR, Avocat du Président du Conseil Général du Nord, partie civile en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure, avait sollicité par courrier le renvoi de l’affaire, étant indisponible à la date prévue, devant plaider aux assises. Le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande de renvoi et a retenu l’affaire, la partie civile n’étant pas représentée et n’ayant pas pu présenter ses demandes.
SUR CE:
Présent devant la Cour assisté de Maître THERY, P Q déclare être 'innocent à 100%'. Il suppose que sa fille a pu être influencée par les propos tenus devant elle par les autres enfants confiés à Madame Y, à savoir AB AC et W AA, eux-mêmes victimes d’abus sexuels. Il admet qu’il n’était pas normal que sa fille dorme dans son lit, mais invoque à titre d’excuse le fait que sa compagne et lui fumaient beaucoup à l’époque et qu’il était préférable que Z, qui souffrait de bronchites asthmatiformes, dorme dans la chambre, plutôt que dans la salon. Il précise que bien que n’ayant plus le droit de voir sa fille avant le jugement, il la voyait quand même lorsque Z venait en visite chez sa mère et qu’il n’a jamais rompu tout contact avec l’enfant, à laquelle il se déclare très attaché. Il ajoute qu’il vit toujours avec S I et que leur fils A vit avec eux.
Maître CATTOIR, au nom du Président du Conseil Général du Nord, dépose des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise sur l’action publique et à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle intentera une action devant la juridiction civile pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par la mineure.
Monsieur l’Avocat Général observe que les propos de la mineure ont varié dans le temps, qu’elle s’est notamment rétractée au cours de la confrontation avec son père et que l’influence exercée par les tiers doit être prise en considération. Il requiert, en conséquence, la relaxe au bénéfice du doute.
Maître THERY plaide la relaxe du prévenu en soulignant que Z I a varié dans ses déclarations, qu’elle a pu être influencée par l’histoire des autres enfants accueillis chez la même assistante maternelle et par les questions insistantes de sa nourrice. Il se réfère également aux constatations médicales et à tous les témoignages des proches du couple I-Q, qui déclarent n’avoir constaté aucun geste anormal de P Q à l’égard de sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au terme des débats, il convient de retenir que si le comportement hypersexué de Z I peut être la manifestation d’abus sexuels commis sur sa personne, les actes de masturbation chez les enfants de cet âge ne sont pas rares et que la fillette a, de surcroît, été confrontée à des déclarations d’autres enfants victimes d’abus sexuels, qu’elle a pu faire siennes. Par ailleurs, la promiscuité dans laquelle vivait le couple Q-I avec les enfants a pu amener ceux-ci à être témoins de relations intimes de leurs parents.
De même, il doit être relevé que si dans un premier temps Z I n’a évoqué que le fait que son père se mettait sur elle et l’étouffait, ce qui n’est pas significatif d’une atteinte sexuelle, elle a par la suite parlé de 'guilis à sa louloute', avant de faire allusion à une masturbation contre elle, puis à une et plusieurs fellations. La gravité croissante des faits rapportés, alors même que Z s’est rétractée lors de la confrontation avec son père, doit conduire à être prudent sur l’appréciations de ces faits.
Il doit enfin être tenu compte de l’influence non négligeable ayant pu être exercée par l’assistante maternelle sur la mineure, du fait de l’insistance des questions posées, toutes orientées sur les abus dont Z aurait pu être victime de la part de son père. D’ailleurs, Madame Y elle-même n’a pas été constante dans ses déclarations puisque, lors de sa première audition par la police, elle a indiqué que la fillette ne présentait aucun trouble du sommeil à type de cauchemars, ni trouble du comportement, pour ensuite affirmer devant l’expert psychologue, Monsieur B, que Z avait un sommeil agité et qu’elle avait des jeux sexués avec sa poupée.
L’ensemble de ces éléments constituent des éléments de doute qui doivent profiter au prévenu.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé et P Q relaxé des fins de la poursuite.
* * *
L’appel interjeté par Monsieur le Président du Conseil Général du Nord, ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure doit être déclaré irrecevable, le Tribunal Correctionnel de F ayant statué uniquement sur l’action publique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement;
Déclare les appels formés par le prévenu et Monsieur le Procureur de la République de F recevables,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur le Président du Conseil Général du Nord, ès qualité d’administrateur ad hoc de la mineure Z I;
AU FOND,
Infirmant le jugement déféré,
Relaxe P Q des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. O E. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Contrat de travail ·
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Activité ·
- Abus de droit ·
- Requalification
- Divorce ·
- Portugal ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Titre ·
- Nantissement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Compensation ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Opérateur ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Droit d'accise ·
- Administration ·
- Principal ·
- Activité ·
- Acte ·
- Produit
- Facture ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Prestataire ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Prix ·
- Système d'information ·
- Montant ·
- Titre
- Consorts ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Part sociale ·
- Attribution ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel libre ·
- Licence gnu gpl ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Vérification ·
- Informatique ·
- Version ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Résolution
- Sociétés ·
- Couture ·
- Joaillerie ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Pseudonyme ·
- Diamant ·
- Création ·
- Pierre ·
- Presse
- Poste ·
- Management ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Système ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Informatique ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Apport ·
- Appel ·
- Actif ·
- Intervention volontaire ·
- Assistant ·
- Transport international ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurances
- Habitation ·
- Travail ·
- Agence ·
- Négociateur ·
- Harcèlement moral ·
- Image ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Vis ·
- Entreprise
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Consorts ·
- Pénalité ·
- Précompte ·
- Contrat d'assurance ·
- Détournement ·
- Banque populaire ·
- Plan ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.