Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.
Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors qu'il n'est pas justifié que le transport de matières radioactives autorisé a été réalisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours de validité ; […] – elle est fondée sur les articles R. 1333-1, R. 1333-16 et R. 1333-17 du code de la défense, lesquels sont contraires aux articles 2 et 7 de la directive 2003/4/CE ; […] Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Vu le décret n° 2005-671 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;