Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction.
Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.
[…] Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (…) « . Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. […] Aux termes de l'article R. 4137-33 du même code : » Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. […]
[…] Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une prime pour résultats exceptionnels pour l'année 2022 en l'absence de saisine préalable de la commission de recours des militaires. […] Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : « Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. […]
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4137-25 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : / () Arrêts : de 1 à 20 jours. () ». Aux termes de l'article R. 4137-33 du même code : « Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite () / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué. ».
, 11 décembre 2009, p. 21379) relative à l'application de l'article 61-1 C°). […] R. 4137-33 Code de la défense et la jurisprudence CE, 8 février 1999, Etienne, req. n°180856, Rec. […] CE, p. 801) ou l'ordre donné à un gendarme de s'abstenir de toute communication avec la presse (CE, 7 juin 2006, Matelly, req. n°275601). […] Mamontoff, « La notion de pleine juridiction au sens de l'article 6 de la ConvEDH et ses implications en matière de sanctions administratives », RFDA 1999, p. 1004 et R. […]
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