Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 22/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 9 juin 2022, N° F19/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/02189 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3U
AFFAIRE :
[C] [G]
C/
S.A.R.L. BEDIER Représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 9 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey LEGUAY,avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Substituée par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de TOULON
****************
INTIMEE
S.A.R.L. BEDIER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
N° SIRET : 316 099 308
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
Substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : MadameVictoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Bedier, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département du Val-d’Oise, a pour activité la rénovation, la maintenance et le dépannage dans les métiers techniques du second 'uvre du bâtiment (travaux électriques, de plomberie, de chauffage, etc.). Elle emploie plus de 10 salariés.
Elle applique la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
M. [C] [G], né le 10 septembre 1985, a été engagé par la société Bedier par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2010, en qualité de technicien multi-entretien, niveau 4, position 4, coefficient 250, moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros.
M. [G] occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service maintenance.
Par courrier en date du 6 juin 2019, la société Bedier a convoqué M. [G] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 juin 2019.
Par courrier en date du 19 juin 2019, la société Bedier a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, vosu avez été convoqué par lettre remise en mains propres le 6 juin 2019 à un entretien fixé au 13 juin 2019, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous vous êtes présenté seul.
Les explications que vous avez apportées au cours de cet échange ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous informer, par la présente lettre, de la décision qui a été prise de vous licencier pour faute grave.
En tant que chef de service maintenance, vous avez pour mission d’organiser la charge de travail de votre service, notamment en procédant à l’affectation de vos techniciens entre les différentes interventions en cours et en établissant leurs plannings de travail.
Entre avril et mai 2019, vous avez cependant donné pour instruction à M. [U] [D], technicien employé par notre société de procéder à des travaux de rénovation à votre domicile personnel dans le cadre de ses fonctions sans information ni accord de votre direction.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu l’intégralité des faits. M. [U] [D] nous a également confirmé avoir effectué des travaux à votre domicile sur vos instructions ; sa présence étant par ailleurs confirmée par les relevés de géolocalisation de son véhicule.
Ce salarié a travaillé pour votre bénéfice personnel et au préjudice de notre société ; ces travaux n’ayant pas été autorisés et n’ayant donné lieu à aucun paiement de votre part alors que leur valorisation financière peut être significativement élevée pour le seul coût de la main d''uvre.
Avoir fait réaliser par un de vos subordonnés des travaux à votre domicile sans procéder à aucun paiement comme tout autre client et a fortiori sans autorisation, constitue une atteinte grave à votre obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail ; ce d’autant plus en votre qualité d’encadrant.
Par ailleurs, vous avez délibérément porté un préjudice à la société en profitant indûment du travail de M. [D] qui, pendant le temps passé chez vous, ne travaillait sur aucun chantier de la société. Enfin, vous avez exposé la société à un risque juridique en faisant travailler un salarié en dehors de toute procédure de sécurité.
Un tel comportement est inacceptable et constitue une faute grave dans l’exécution de vos fonctions qui ne permet pas votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave ».
M. [G] a contesté son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2019.
Par requête du 5 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise des demandes suivantes :
— fixer le salaire mensuel à 4 479,22 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 833,76 euros,
— indemnité de licenciement conventionnelle : 11 533,99 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 13 437,66 euros,
— incidence sur congés payés : 1 343,76 euros,
— remise de bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— dépens,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Bedier a, quant à elle, demandé que M. [G] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de M. [G] est dû à une faute grave,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la Sarl (sic) Bedier la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [G].
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2022, M. [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— déclarer M. [G] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— fixer son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 4 479,22 euros,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Bedier à lui payer les sommes suivantes :
. 35 833,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
. 11 533,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 13 437,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 343,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonner à la société Bedier de remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société Bedier à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais liés à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2023, la société Bedier demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [G] est dû à une faute grave,
. débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné M. [G] à payer à la société Bedier la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [G],
— condamner M. [G] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (instance d’appel),
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation de la société Bedier au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut, soit 12 810,42 euros,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave et qu’il a en réalité été victime de la politique de réduction des coûts salariaux décidée par le nouveau gérant de la société qui a pris ses fonctions fin avril 2019.
La société Bedier estime quant à elle que le licenciement pour faute grave est fondé.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [G] d’avoir donné pour instruction à l’un de ses subordonnés, M. [D], technicien, de procéder à des travaux de rénovation de son domicile personnel, dans le cadre de ses fonctions, sans information ni accord de la direction, en dehors de toute procédure de sécurité et sans procéder à aucun paiement pour ces travaux.
— sur la réalisation de travaux au domicile personnel de M. [G] par un technicien de la société dans le cadre de ses fonctions
La société précise que M. [G] n’a pas fait réaliser de courts travaux ponctuels mais un chantier conséquent, M. [D] ayant été sollicité durant environ 242 heures sur 25 jours en avril et mai 2019.
Pour justifier de ses dires, la société produit le relevé de géolocalisation du véhicule de société de M. [U] [D] (pièce 3) dont il ressort, ainsi qu’elle le résume dans un tableau figurant en page 8 de ses conclusions, que ce dernier a été garé au domicile de M. [G] pendant 25 jours, le 4 avril 2019 (durant 40 minutes) puis entre le samedi 6 avril 2019 et le 31 mai 2019, pour des durées allant de 3 heures environ à près de 14 heures par jour, le stationnement durant régulièrement plus de 10 heures par jour, ce qui engendrait selon la société la réalisation d’heures supplémentaires.
M. [G] ne conteste pas l’intervention de M. [D] pour réaliser des travaux à son domicile personnel et dans une attestation, M. [D] reconnait également avoir travaillé au domicile de M. [G], précisant que ce dernier lui avait dit que les travaux feraient l’objet d’une facture (pièce 25 du salarié).
M. [G] conteste cependant l’ampleur des heures consacrées aux travaux en indiquant en premier lieu qu’il utilisait le véhicule de M. [D] notamment lorsque ce dernier travaillait en binôme avec M. [N]. Il ne produit cependant aucune pièce pour justifier de ce travail en binôme.
M. [G] fait valoir en second lieu que la présence de M. [D] chez lui un samedi ou un jour férié relevait de la vie privée du technicien. Or, en dehors du 6 avril qui était un samedi et du 8 mai qui était un jour férié, le technicien a été garé devant chez M. [G] exclusivement durant des jours de la semaine où il devait donc travailler au bénéfice de la société.
Le fait est donc établi.
— sur l’absence d’information et d’accord préalables de la société sur les travaux
La société fait valoir que M. [G] a tenté par trois moyens différents de dissimuler puis de minimiser l’ampleur des travaux réalisés à son domicile :
— en n’inscrivant pas les missions de M. [D] dans l’agenda, alors qu’il affectait ce salarié sur les chantiers lui-même, au lieu et place de la planificatrice,
— en dissimulant les heures supplémentaires réalisées par le technicien,
— en opérant une facturation tardive et à un prix dérisoire.
Elle souligne qu’il n’a pas respecté la procédure groupe liée aux travaux réalisés au domicile personnel d’un salarié et n’a pas obtenu d’accord verbal de l’ancien gérant de l’entreprise pour ces travaux.
Elle évoque le préjudice qui est résulté pour elle de la mobilisation d’un de ses meilleurs techniciens multi-techniques pendant 25 jours chez M. [G], de la sous-facturation du chantier, et le fait que M. [G] l’a exposée à des risques en ne déclarant pas les heures supplémentaires réalisées par M. [D], en faisant intervenir ce dernier sur son chantier le samedi et à des horaires tardifs et en ne permettant pas au technicien de bénéficier du repos quotidien à plusieurs reprises.
Elle produit les plannings de travail de M. [D] qui montrent qu’en avril 2019 les interventions de ce technicien au bénéfice de la société ont été limitées (pièce 11) et qu’en mai 2019 aucun chantier n’a été renseigné pour ce technicien, à la différence de ses collègues (pièce 4).
M. [G] reconnait qu’il a régulièrement 'optimisé le planning’ car il est resté un certain temps sans assistante et qu’il souhaitait rentabiliser les interventions afin d’augmenter le chiffre d’affaires de son service. Il ajoute que l’agenda avait pour seul objectif de répondre à des obligations contractuelles d’extraction de données pour le client Immobilière 3F et qu’il n’était pas nécessairement rempli pour l’ensemble des interventions des techniciens.
La société réfute cet usage de l’agenda et indique que le logiciel utilisé pour le planning permettait en premier lieu de visualiser très facilement les emplois du temps des différents techniciens.
Outre le fait qu’aucune pièce ne démontre l’usage restreint du planning invoqué par M. [G], aucune explication valable n’est donnée par ce dernier, chef de service, sur le fait que seul le planning de M. [D] n’a pas été renseigné, alors que dans le même temps il travaillait au domicile de son supérieur hiérarchique.
La société produit les relevés des heures supplémentaires de M. [D], qui indiquent la réalisation de 5 heures supplémentaires en avril 2019 et d’aucune heure supplémentaire en mai, sans non plus mentionner le numéro de chantier du domicile de M. [G] (pièce 8).
M. [G] fait valoir que les relevés d’heures supplémentaires sont basés sur une auto-déclaration du salarié qui est transmise au service comptable et qu’ils ne sont pas remplis sous la responsabilité hiérarchique. Il est cependant observé que le fichier à remplir doit comporter la signature du salarié et celle de son responsable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une dissimulation par M. [G] du fait que M. [D] travaillait à son domicile.
M. [G] fait valoir qu’il était fréquent de faire intervenir des techniciens salariés de l’entreprise pour des travaux de rénovation des domiciles personnels des salariés et responsables de la société et produit des factures en témoignant, dont plusieurs concernent le domicile qu’il occupait avec sa compagne Mme [W] (pièces 20 à 22). Il conteste qu’il avait l’obligation de faire une demande de devis et soutient qu’un bon de commande était établi et qu’il était évolutif jusqu’au jour de la facturation.
La société ne disconvient pas de la pratique consistant à faire réaliser des travaux par les techniciens salariés de la société mais produit les procédures groupe à respecter en ce cas, qui mentionnaient (pièce 5) : 'VI – cas de la facturation au personnel du groupe :
VI – 1 : Principe
Lorsque des prestations de dépannage et de petits travaux sont effectuées au domicile d’un salarié, il est normal qu’il bénéficie d’un tarif préférentiel.
ATTENTION : le présent tarif ne s’applique qu’au personnel salarié et présent dans l’entreprise et uniquement pour son domicile principal. Toute dérogation devra faire l’objet d’un accord écrit du gérant.
VI – 2 : Travaux en régie
Dans le cas de la régie, on appliquera la règle suivante :
— mode de facturation classique
— K = 1,05 sur les fournitures
— remise de 35 % sur la MO [main d''uvre] et le déplacement
VI – 3 : Travaux sur petits devis (
La direction générale arrêtera le devis, en prenant k = 1,05 sur FO [fournitures] et MO
VI – 4 : Gros travaux (> 1 500 euros)
Le coefficient fera l’objet d’une discussion avec les gérants.'
Il en ressort qu’un devis préalable devait être établi avant l’exécution de tous travaux, arrêté par la direction générale pour les petits travaux et discuté avec les gérants pour les gros travaux.
M. [G] fait valoir que ces procédures n’ont pas été portées à sa connaissance.
Cependant, ainsi que le fait valoir l’employeur, dans son courrier de contestation du licenciement du 5 septembre 2019, M. [G] a expliqué qu’un bon de commande a été établi pour les travaux litigieux 'conformément à la procédure en place au sein de l’entreprise’ (pièce 12 du salarié).
En outre, la société produit les devis préalables correspondant aux factures produites par M. [G] pour les commandes passées par un salarié de l’entreprise ou par sa compagne Mme [W] (pièces 12 et 13).
M. [G] ne peut donc sérieusement contester qu’il ignorait les procédures ou que la réalisation de travaux au domicile personnel des salariés par des employés de la société Bedier n’avait pas à être précédée d’un devis écrit.
M. [G] ne produit pas de devis préalable aux travaux litigieux mais uniquement un bon de commande qui n’a été établi que le 15 mai 2019 soit bien après le début des travaux en avril 2019 (pièce 23 du salarié).
La commande concerne des travaux de 'réfection mur parpaing et fondation’ d’un montant HT de 1 850 euros, les travaux n’ayant pas été évolutifs dès lors que la facture datée du 16 juillet 2019 concerne les mêmes travaux et le même montant HT (pièce 24 du salarié).
La société produit quant à elle les captures d’écran du logiciel d’enregistrement des commandes (pièce 6) qui montrent que la commande des travaux litigieux, à réaliser chez Mme [W] :
— a été passée le 15 mai 2019 pour un 'closoir cache mousse’ et des 'panneaux sandwich + cavaliers’ d’un montant total de 562,36 euros HT,
— a été modifiée le 20 juin 2019 par un profil 'stagiaire’ (Stb) pour ramener le coût des travaux à 0 euro,
— a été de nouveau modifiée le 16 juillet 2019 pour inscrire des travaux de 'réfection mur parpaing et fondation’ d’un montant de 1 850 euros HT.
Il n’est cependant pas établi que c’est M. [G] lui-même qui a opéré les modifications des 20 juin et 16 juillet 2019 dès lors que ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire le 6 juin 2019 et qu’il fait valoir qu’ayant remis son ordinateur, il n’avait plus accès à l’intranet de l’entreprise.
M. [G] prétend qu’il avait obtenu l’autorisation orale de M. [S], ancien gérant de la société, pour faire réaliser ces travaux.
Outre le fait qu’il n’en justifie pas, la société produit en pièce 7 une attestation de M. [E] [S] qui indique au contraire’ne jamais avoir été informé verbalement ou par écrit des travaux que réalisait [C] [G] et par conséquent, ne l’avoir jamais autorisé à les faire réaliser aux frais de la société Bedier'.
Le fait que ce texte figurant en page 2 de l’attestation est dactylographié, en contravention aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui requièrent un récit manuscrit, n’ôte cependant pas sa force probante au document, dès lors que la page 2 porte le paraphe de M. [S], identique à celui qui a été porté sur la première page de l’attestation et que cette dernière est accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur contrairement à ce que soutient M. [G]. De même, le fait que l’attestation est datée du 1er février 2021, soit plusieurs mois après le licenciement litigieux, n’ôte pas sa force probante au document, étant relevé que M. [G] ne prétend pas qu’il était en conflit avec M. [S].
En outre, dans son courrier de contestation du licenciement du 5 septembre 2019 (pièce 12 du salarié), M. [G] ne prétendait pas qu’il avait obtenu une autorisation spécifique de M. [S] pour ce chantier mais écrivait 'ces travaux ont été autorisés par votre prédécesseur, M. [S], qui lors de précédents travaux à mon domicile m’avait expressément donné son autorisation en me rappelant que j’établissais moi-même les plannings et donc que cela ne posait aucune difficulté', se prévalant donc d’une autorisation générale et de principe de faire réaliser des travaux chez lui, ce qu’il reprend en page 12 de ses conclusions.
Il est ainsi établi que les travaux ont été réalisés au domicile de M. [G] sans accord ni devis préalables de la société Bedier.
Il est constant que l’intervention d’un salarié au domicile d’un autre salarié de la société, sans avoir averti cette dernière et en lui faisant accomplir des heures supplémentaires, faisait courir des risques à ce salarié et à la société.
— sur l’absence de paiement des travaux
La lettre de licenciement indique que M. [G] n’a pas payé les travaux litigieux, ce que le salarié conteste.
Dans ses écritures, la société reconnaît que le montant de la facture a été réglé et M. [G] produit la copie du chèque d’un montant de 2 035 euros TTC que Mme [W] a établi le 8 août 2019 pour payer les travaux (pièce 17).
Le défaut de paiement de la facture n’est donc pas établi.
Si le montant réglé est certes faible au regard de la durée des travaux, le grief tenant à la sous-facturation des travaux qui est invoqué par la société dans ses conclusions ne figure pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, de sorte qu’il n’a pas à être examiné.
M. [G] prétend que le véritable motif de son licenciement est une politique de réduction des coûts salariaux décidée par le nouveau gérant de la société qui a pris ses fonctions fin avril 2019, notamment au regard de la diminution du chiffre d’affaires de l’entreprise.
La société répond que le nombre de ses salariés s’est accru et que M. [G] a été remplacé à son poste après quelques difficultés pour trouver un candidat.
La société produit une synthèse du livre des entrées et sorties qui montre une réduction des effectifs en 2019 (de 57 personnes en juin à 52 personnes en décembre) puis l’accroissement du personnel tout au long de l’année 2020 pour arriver à 62 personnes en décembre 2020 (pièce 9) ainsi que la lettre d’embauche de M. [T] [X] [J] datée du 31 octobre 2019 pour occuper un emploi de chef de service des contrats multi-techniques, soit le poste qu’occupait M. [G], à compter du 3 février 2020 (pièce 14).
Il n’est pas établi que le licenciement de M. [G] procédait d’une volonté de réduire les effectifs de l’entreprise.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que M. [G] a fait réaliser par un technicien qui était son subordonné, pendant le temps de travail de ce dernier et en dissimulant dans les plannings le fait qu’il travaillait chez lui, des travaux de rénovation de son domicile personnel, sans information ni accord préalable de la direction de la société Bedier.
Il s’agit de faits objectifs, existants et exacts, imputables à M. [G], en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité, d’autant que M. [G] assurait des fonctions d’encadrement et qu’il faisait prendre des risques à la société, qui rendaient impossible la continuation du travail et nécessaire son licenciement avec effet immédiat.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [G] est dû à une faute grave et en ce qu’elle a débouté M. [G] de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Bedier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [G] à payer à la société Bedier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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