Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 57
I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
L'agent sportif est défini par l'article L222-7 du Code du sport comme la personne qui, moyennant rémunération, […] au même titre que les autres sportifs. L'article L232-9 (anciennement L232-9) du Code du sport prohibe explicitement, lors des compétitions ou en vue d'y participer, le fait d'utiliser des substances ou procédés destinés à améliorer artificiellement les capacités ou à masquer l'usage de tels moyens. […] Le Code du sport français (art. L232-26 et s.) incrimine l'incitation au dopage et le fait pour un médecin ou quiconque de fournir des substances dopantes sans justification médicale, avec des peines d'amende et de prison. À notre connaissance, […]
Lire la suite…L'agent sportif est défini par l'article L222-7 du Code du sport comme la personne qui, moyennant rémunération, […] au même titre que les autres sportifs. L'article L232-9 (anciennement L232-9) du Code du sport prohibe explicitement, lors des compétitions ou en vue d'y participer, le fait d'utiliser des substances ou procédés destinés à améliorer artificiellement les capacités ou à masquer l'usage de tels moyens. […] Le Code du sport français (art. L232-26 et s.) incrimine l'incitation au dopage et le fait pour un médecin ou quiconque de fournir des substances dopantes sans justification médicale, avec des peines d'amende et de prison. À notre connaissance, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004, des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-26 et L. 232-27 anciens du code du sport et des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-15, L. 232-17 (II), ainsi que l'annexe II-2 à l'article R. 232-86; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport des contrôles antidopage peuvent être pratiqués à l'égard des sportifs au sens de l'article L. 230-3 de ce code, dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive, […] permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, et dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport et réprimés par l'article L. 232-26;
[…] sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 26 AOUT 2009 […] Représentée par Maître CHEVAL L, avocat au barreau de PARIS […] infraction prévue par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-10 1°, L.232-9 AL.1,AL.5 du Code du sport, l'article 1 du Décret 2008-35 DU 10/01/2008. ANX.I du Convention internationale DU 19/10/2005 et réprimée par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-27 du Code du sport