Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2124915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021 sous le no 2124915, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lille – Sequedin vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers un centre de détention adapté à son profil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable car la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu’elle aggrave sensiblement ses conditions de détention ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel l’ayant privé d’une garantie offerte par la loi, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République ;
— elle viole les dispositions des articles D. 360 et D. 382 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, lesquelles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 décembre 2021, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le no 2301173, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre pénitentiaire de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable car la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux en tant qu’elle maintient l’aggravation de ses conditions de détention ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle ne relevait pas de la compétence du garde des sceaux mais de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits car son affectation depuis plus d’un an à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ne peut être considérée comme une affectation « récente » dans ce lieu de détention ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, lesquelles sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieur.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes susvisées de M. B concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B, qui était incarcéré dans l’unité pour détenus particulièrement violents du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin depuis le 25 mars 2021, a fait l’objet d’un transfert vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré par une décision du ministre de la justice du 23 septembre 2021, qu’il conteste par la requête enregistrée sous le n° 2124915. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2301173, M. B conteste la décision du ministre de la justice du 20 septembre 2022 refusant son transfert au centre pénitentiaire de Nantes et le maintenant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. En l’espèce, M. B a fait l’objet, par la décision contestée du 23 septembre 2021, d’un changement d’affectation d’un centre pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, vers une maison centrale, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, centre pénitentiaire et maison centrale, qui sont deux établissements de même nature. Par la seconde décision contestée du 20 septembre 2022, il a été maintenu dans une maison centrale, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir que son transfert du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré aggrave sensiblement ses conditions de détention alors qu’il « a fait preuve d’un comportement exemplaire au sein de l’unité pour détenus violents dans laquelle il n’avait manifestement rien à faire », M. B n’apporte aucun élément précis quant à ses conditions de détention au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Ainsi, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa nouvelle affectation, prononcée par la décision attaquée du 23 septembre 2021, serait de nature à aggraver ses conditions de détention de telle sorte que ses droits fondamentaux en seraient affectés.
6. En second lieu, en se bornant à renvoyer aux mêmes arguments pour soutenir que son maintien à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré est de nature à « maintenir l’aggravation de ses conditions de détention », M. B n’apporte pas davantage d’éléments quant à ses conditions de détention au sein de cette maison centrale. Ainsi, il n’établit pas que le refus de le transférer au centre pénitentiaire de Nantes, révélé par la décision attaquée du 20 septembre 2022 portant maintien à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, serait de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux.
7. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de détention de M. B à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré porteraient à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, que les décisions en litige, qui concernent, d’une part, son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et, d’autre part, son maintien dans ce même établissement, constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du ministre de la justice du 23 septembre 2021 et du 20 septembre 2022 sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme A, première présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2124915/6-2 et 2301173/6-
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