Confirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 déc. 2019, n° 17/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04558 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 14 novembre 2017, N° 21701097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/04558 - N° Portalis DBVH-V-B7B-G2OY
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
14 novembre 2017
RG:21701097
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUS E
REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS (RSI)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'TAXI ALLO
Z' - 14 Bis Avenue Pasteur
[…]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
RÉGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS (RSI)
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Octobre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2019, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 10 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Z X, artisan taxi sous l'enseigne «Taxi Allo Z» a conclu le 23 décembre 2013 avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une convention pour le transport des malades.
Par lettre du 26 octobre 2016, la CPAM du Vaucluse informait l'entreprise de taxi qu'un contrôle a priori de la facturation émanant des entreprises de taxi conventionnées était mis en place et précisait qu'à compter du 31 octobre 2016, le paiement de ses télétransmissions serait conditionné par la
présence des pièces justificatives de ses factures imposées par la convention.
A l'issue du contrôle, plusieurs anomalies étaient relevées par la CPAM du Vaucluse.
Par lettre du 12 janvier 2017, la Caisse primaire notifiait à l'entreprise son intention de résilier la convention, puis par courrier du 09 mars 2017, M. Z X faisait l'objet d'une sanction conventionnelle de résiliation temporaire de la convention de taxi du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 dont six mois fermes du 1er avril 2017 jusqu'au 30 septembre 2017.
Contestant cette décision, M. Z X a saisi en référé le Président du Tribunal administratif lequel, suivant ordonnance du 24 avril 2017, a suspendu la décision du 09 mars 2017. Saisi par la CPAM d'une demande tendant à voir l'ordonnance rétractée, le Tribunal administratif, par ordonnance du 18 septembre 2017, se déclarait incompétent pour connaître de ce litige au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2017, la CPAM du Vaucluse notifiait à M. Z X une nouvelle résiliation temporaire et effective de la convention du 19 septembre 2017 au 25 février 2018.
M. Z X assignait en référé la CPAM du Vaucluse devant le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche pour qu'il prononce la suspension des décisions du 09 mars 2017 et du 19 septembre 2017, dans l'attente de l'examen au fond du recours en annulation.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche a:
- reçu l'intervention volontaire de la MSA et du RSI du Vaucluse,
- rejeté la demande formée par M. Z X visant à ordonner la suspension des décisions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 09 mars 2017 et du 19 septembre 2017,
- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Suivant déclaration du 12 décembre 2017, M. Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
*
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2019, M. Z X demande à la Cour de:
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance de référé,
Statuant de nouveau,
- ordonner la suspension de la décision prise en date du 9 mars 2017 (réceptionnée le 13 mars 2017) et par laquelle M. Le Directeur de la CPAM de Vaucluse a prononcé la résiliation temporaire de la convention de taxi pour une durée de 18 mois courant du 01 avril 2017 au 30 septembre 2018 dont 6 mois fermes du 01 avril 2017 au 30 septembre 2017 et de celle du 19 septembre 2017 reportant
l'effectivité de la sanction du 19 septembre 2017 au 25 février 2018,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que:
- il justifie d'un trouble illicite et d'un péril imminent qui permettent de solliciter la suspension de la sanction prononcée à son encontre, dans l'attente du jugement au fond; l'urgence doit être appréciée in concreto, au vu des circonstances subjectives et objectives de l'espèce; il est seul signataire de la convention le liant à la CPAM mais est, par ailleurs, employeur de trois salariés; en outre, l'exécution de la convention de transport représente 100% de son activité; or, la sanction prononcée équivaut au licenciement de ses trois salariés; le maintien effectif de la convention est indispensable au bon fonctionnement et à la bonne santé de son activité; le Président du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a dénaturé cette réalité factuelle incontestable, en niant l'organisation des plannings de transport des malades; cette perte de chiffre d'affaires préjudicie gravement non seulement à son activité professionnelle mais aussi à l'avenir des salariés dont il a la charge; les conséquences de la décision prise à son encontre sur sa situation professionnelle eu égard à l'importance de ses fonctions sont suffisamment graves et justifient pleinement de l'urgence de suspendre la décision litigieuse;
- en outre, sa situation doit être regardée comme étant conciliable avec les exigences de bon fonctionnement de la Caisse;
- la décision de sanction du 9 mars 2017 est signée par M. B C pour le directeur de la MSA et le Directeur du RSI; à défaut pour la Caisse de produire le justificatif de la publication de la délégation de signature, la décision attaquée sera considérée comme prise par une autorité incompétente et devra être annulée;
- aucun élément du dossier composant la procédure de sanction ne lui a été communiqué ou mis à sa disposition pour consultation; il n'a pas pu apporter une défense circonstanciée et n'a pu verser aucun élément de défense; cette situation est constitutive d'une violation caractérisée du principe des droits de la défense; cette sanction conventionnelle de 18 mois de résiliation de la convention est intervenue en violation des dispositions précitées rendant la procédure irrégulière, laquelle irrégularité entache nécessairement la décision attaquée de nullité;
- la Caisse lui reproche plusieurs anomalies: il entend contester cette décision et les griefs reprochés; il est conventionné avec la CPAM depuis le 26 septembre 2004; la Convention devait faire l'objet d'un renouvellement le 26 décembre 2013; il soutient n'avoir commis aucune violation des termes de la convention; lors de l'audition devant la Commission de Concertation Locale des Taxis de Vaucluse, il n'a pu s'exprimer sur aucun fait nommément cité; ces faits sont constitutifs d'un non respect des droits de la défense et justifient encore l'annulation de la décision du 9 mars 2017.
*
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande à la Cour de:
- juger que le Président du TASS statuant en la forme des référés était incompétent pour statuer sur la demande de «suspension» de la décision prise par la CPAM du Vaucluse au nom des caisses d'assurance maladie du département de suspendre temporairement la convention l'associant au transport sanitaire d'assurés sociaux, fondée sur l'illégalité supposée de cette décision, dès lors que le trouble manifeste illicite et le dommage imminent allégués apparaissaient sérieusement contestables,
- confirmer en conséquence l'ordonnance attaquée,
- débouter M. Z X de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. Z X à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que:
- l'appelant persiste à soutenir que sa décision est illégale, alors que cette sa demande se heurte à une série de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés auquel il n'appartient pas d'apprécier la légalité de la décision de résiliation litigieuse;
- M. Z X ne pouvait pas prétendre être totalement dépendant de son activité de taxi conventionnée puisque la signature de la convention était subordonnée à la condition que l'artisan taxi ou la société candidate justifie de sa prospérité sur le créneau traditionnel du transport de personnes; la suspension de la convention pour une durée de 6 mois ne lui interdisait en rien de poursuivre son activité traditionnelle; l'appelant ne produit que deux bilans de 2013 et 2014 et trois contrats de travail, et n'a, depuis la mesure attaquée, produit aucune pièce de nature à justifier ses craintes ou allégations d'un «dommage imminent» qui aurait accrédité l'urgence;
- il n'appartient pas au juge des référés de trancher le fond du litige né d'une décision de la CPAM parce que la demande touche le fond du droit;
- M. Z X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, se contentant d'alléguer que la décision est illégale en vertu de critères qui ne sont pas ceux du juge judiciaire mais ceux du juge administratif;
- la décision de suspension de la convention a été décidée au terme d'une procédure contradictoire; par ailleurs, la prise de ce type de décisions, lorsqu'elles ont un caractère administratif, n'est pas assujettie au respect des droits de la défense attaché aux garanties du procès équitable, ce principe n'ayant cours que devant les juridictions, la procédure administrative contentieuse n'étant assujettie au seul respect d'une procédure simplement contradictoire; en l'espèce, la Caisse n'a pas agi dans un cadre de puissance publique mais en tant que partenaire contractuel de l'entreprise de taxi;
- les manquements que la Caisse a relevés sont bien réels.
*
La Caisse RSI ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée; par un courrier reçu au greffe de la Cour le 20 mars 2019, elle indique qu'elle n'était pas à l'origine de la sanction prononcée par la CPAM du Vaucluse et qu'il ne lui ait pas paru pertinent de prendre quelque écriture que ce soit.
La Caisse mutualité sociale agricole ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 21 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Selon l'article R142-21-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à l'occasion de ce litige, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; le président du tribunal des affaires de
sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier; la demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R142-18.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R142-18, les dispositions de l'article R142-19 sont applicables; les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale; les articles R142-28 et R142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R142-28.
L'article 9.2 de la convention Taxi conclue le 23 décembre 2013 entre l'entreprise Taxi Allo Z et la CPAM du Vaucluse prévoit que:
«si l'entreprise fait l'objet d'une condamnation, notamment en application des articles L114-13 et L377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l'entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention et ses annexes, notamment ceux figurant aux articles 2,3,4,6 et 8, la Caisse primaire d'assurance maladie adresse à celui-ci un courrier motivé l'informant de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception.
L'entreprise dispose d'un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au Directeur de la Caisse d'assurance maladie. L'entreprise peut, dans le même délai, saisir la Commission de concertation locale mentionnée à l'article 5 de la décision du Directeur général de l'UNCAM visée par la présente convention.
Lorsqu'elle est saisie, la Commission dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie. L'entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu'elle ne rende son avis.
Le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie peut résilier la présente convention à l'expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au 3ème paragraphe du présent article si l'entreprise n'a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la Commission, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception des observations adressées par l'entreprise ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la saisine de la Commission».
En l'espèce, i l est constant que l'entreprise Taxi Allo Z a été informée par la CPAM et par courrier du 12 janvier 2017 d'une procédure de résiliation de la convention au motif que:
«malgré le courrier qui vous a été adressé le 26 octobre 2016, en recommandé avec AR, vous informant de contrôles sur votre facturation», il est constaté «que des anomalies sont présentes de manière significative puisque 68 factures ont été invalidées sur les 129 présentées au remboursement. Ces contrôles ont notamment mis en évidence:
- des justificatifs d'attente incomplets,
- une surfacturation du nombre de kilomètres (courrier du 01/12/2016)
- la réalisation de transports sur la base de prescriptions médicales non complétées (courrier du 06/12/2016)
- la facturation de transport avec des affectations de longue durée saisie à tort (courrier du 06/12/2016)
- la présentation au remboursement de transports non remboursés,
de nombreuses invalidations de factures vous ont été notifiées pour un total de 9658,15 euros.
Il apparaît donc que vous ne respectez pas la convention qui vous lie à mon organisme et qui vous permet de réaliser du transport assis professionnalisé remboursé par l'Assurance maladie.
Eu égard au volume des anomalies détectées, à leur fréquence ainsi qu'à l'impact financier en découlant, conformément à l'article 9.2 de la convention taxi, j'ai décidé d'engager une procédure de déconventionnement à votre encontre en résiliation de la convention à laquelle vous avez adhéré, qui vous lie à l'ensemble des organismes locaux d'assurance maladie.».
La CPAM a adressé à l'entreprise «Taxi Allo Z» les 02, 21 et 25 novembre, les 01, 06, 09, 19 et 23 décembre et le 05 janvier 2017, des récapitulatifs des anomalies relevées lors du traitement informatique des données de facturations transmises par l'entreprise appelante, sur lesquels sont mentionnés le numéro de la facture, les nom et prénom du malade et le motif du rejet.
Ces anomalies sont de nature diverse et concernent des erreurs dans le code exonération, des surcharges constatées sur des prescriptions médicales, des trajets facturés plus longs que ceux conseillés par le site Via Michelin, le non remboursement de certains transports, l'absence du nom du bénéficiaire du transport sur le volet 2 de prescriptions médicales, l'application erronée du tarif C pour certaines factures, des erreurs d'état civil de patients, le transport non prévu par la prescription, l'absence de signature de l'assuré ou de son représentant, des prescriptions médicales incomplètes, l'absence du nom de l'assuré sur le fichier de la CPAM, des prescriptions médicales de transport établies postérieurement à la facturation, l'attente forfaitaire non justifiée et l'absence de justificatif pour l'application d'un tarif D.
Consécutivement à ces anomalies, la CPAM a décidé de résilier provisoirement la convention dont s'agit, le 09 mars 2017, puis le 19 septembre de la même année.
M. Z D soutient que la résiliation provisoire de la convention lui est préjudiciable et est à l'origine d'un dommage imminent.
Il convient de rappeler qu'un dommage imminent est un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement à bref délai si la «situation présente» se poursuit.
M. Z X soutient, par ailleurs, que les deux décisions de la CPAM ont eu pour effet d'entraîner une baisse de son chiffre d'affaires en 2017 et pouvait avoir pour conséquence de mettre en péril les trois emplois qui dépendent de son activité professionnelle.
Cependant, au jour de la décision déférée, il apparaît que les suspensions provisoires de la convention TAXIS prises par la CPAM le 09 mars 2017 et le 19 septembre 2017 n'étaient pas de nature à compromettre gravement l'activité professionnelle de M. Z D dans la mesure où il avait la possibilité, comme l'indiquent justement les premiers juges, de poursuivre son activité tradictionnelle de taxi.
L'appelant produit à cette fin les bilans de l'entreprise Taxi Allo Z pour les exercices 2014 et 2015 et une attestation établie par Y, société d'expert comptable, en date du 13 septembre 2019 dans laquelle sont mentionnés les chiffres d'affaires des années 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une estimation de l'année 2019; or, ces documents se révèlent à eux seuls insuffisants pour caractériser un dommage imminent, en l'absence de toute distinction du chiffre d'affaires résultant de l'activité
traditionnelle de taxi de celle de transports conventionnés.
S'il ne peut être reproché à M. Z X de ne pas avoir saisi la juridiction compétente à bref délai, ayant saisi par erreur, dans un premier temps, la juridiction administrative qui s'est déclarée finalement incompétente au profit de la juridiction sociale, il n'en demeure pas moins qu'il ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier, lorsqu'il a saisi le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension des deux décisions critiquées.
Par ailleurs, M. Z X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, puisqu'il n'est pas sérieusement contesté que les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement de l'article 9.2 de la Convention signée par les parties le 23 décembre 2013, et après respect des règles contractuelles relatives à la résiliation: l'appelant a été avisé par le directeur de la CPAM par courrier du 12 janvier 2017 de son intention d'engager la procédure de résiliation, il a saisi le 18 janvier 2017 la Commission de concertation locale qui s'est tenue le 24 février 2017 et à laquelle il a pu assister.
Enfin, il n'appartient pas au juge du référé de trancher le litige au fond en statuant sur les demandes formées par M. Z X relatives à l'annulation de la décision prise par la CPAM le 09 mars 2017 au motif, d'une part, qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente faute pour le directeur de la caisse de justifier d'une délégation des autres caisses d'assurance maladie au nom desquelles la décision a été prise, d'autre part, qu'il existerait un vice de la procédure engagée par la Caisse primaire résultant d'une atteinte aux droits de la défense, enfin que la motivation serait insuffisante, ces questions ne pouvant être tranchées de façon manifestement évidente puisqu'elles sont sérieusement contestées par les parties tout comme celles se rapportant au bien fondé des anomalies constatées par la Caisse primaire.
Ces questions seront tranchées devant le Pôle social du Tribunal de grande instance d'Avignon saisi par M. Z X à cette fin suivant requête du 18 octobre 2017.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater qu'à défaut d'avoir justifié du caractère urgent de ses demandes, d'avoir rapporté la preuve de l'existence d'un dommage imminent et/ou d'un trouble manifestement illicite qui trouverait son origine dans les décisions prises par le Directeur de la CPAM du Vaucluse le 09 mars 2017 et le 19 septembre 2017, les prétentions de M. Z X ne sont pas justifiées.
Elles seront donc rejetées et l'ordonnance déférée sera confirmée en conséquence en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de laisser à la charge de M. Z X une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens que la CPAM du Vaucluse a supportés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, en référé et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 14 novembre 2017.
Condamne M. Z X à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en voie d'appel.
Déboute pour le surplus.
Condamne M. Z X aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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