Infirmation partielle 4 février 2021
Cassation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 févr. 2021, n° 19/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 27 mars 2019, N° 14/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07936 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/00867
APPELANTE
Société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 51]
[Localité 25]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Maître Christelle COSLIN, avocat au Barreau de Paris, toque: J33
INTIMES
Monsieur [BR] [V]
[Adresse 23]
[Localité 37]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 46]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Maître [K] [H] mandataire liquidateur de la société International Corporate Investors GmbH (I.C.I.), anciennement dénommée Erlensse 2 VV GmbH (non représenté)
[Adresse 50]
[Localité 31]
Défaillant
Monsieur [VD] [D]
[Adresse 8]
[Localité 39]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [UT] [E]
[Adresse 10]
[Localité 38]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [T] [F]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [I] [A]
[Adresse 26],
[Localité 40]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [B] [M]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Madame [JA] [S]
[Adresse 6]
[Localité 47]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [BL] [C]
[Adresse 35]
[Localité 37]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [GV] [C]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HV] [G]
[Adresse 14]
[Localité 47]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HA] [IA]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [O] [OJ]
[Adresse 21]
[Localité 48]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HK] [HP]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [J] [WD]
[Adresse 34]
[Localité 40]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [OE] [VN]
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [VI] [IF]
[Adresse 7]
[Localité 41]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Madame [WT] [NU]
[Adresse 15]
[Localité 45]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [P] [VT]
[Adresse 30]
[Localité 36]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [OU] [IP]
[Adresse 33] »
[Localité 44]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HF] [AV]
[Adresse 16]
[Localité 39]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HV] [IK]
[Adresse 2]
[Localité 40]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [VD] [PE]
[Adresse 17]
[Localité 40]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [OO] [CL]
[Adresse 18]
[Localité 39]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [HA] [UN]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [NO] [OZ]
[Adresse 4]
[Localité 40]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [VY] [HA]
[Adresse 19]
[Localité 43]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Monsieur [NZ] [CR]
[Adresse 24]
[Localité 38]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Société ERLENSEE 2 VV GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DARMSTADT ALLEMAGNE
Défaillante( assignation remise à personne morale le 0 juillet 2019)
Société PREVENT DEV GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 52]
[Localité 25]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Maître Valérie Jolivet, avocat au Barreau de Paris, toque K0063, avocat plaidant
Société PREVENT TWB GMBH & CO.KG Société de droit Allemand , agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 32]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Maître Valérie Jolivet, avocat au Barreau de Paris, toque K0063, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :
Écarté des débats les pièces des demandeurs numérotées 1,2,5,6 et 9 ;
Déclaré les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG et Volkswagen in solidum responsables des préjudices causés aux demandeurs, anciens salariés de Prevent Glass, du fait de la cession irrégulière d’actions intervenue le 18 octobre 2011 ;
Condamné in solidum les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG et Volkswagen à payer les sommes suivantes :
' M. [BR] [V] : la somme de 132.527,96 euros
' M. [N] [Y] : la somme de 180.677,12 euros
' M. [UY] [D] : la somme de 125.747,32 euros
' M. [UT] [E] : la somme de 110.112,60 euros
' M. [W] [Z] : la somme de 120.433,68 euros
' M. [T] [F] : la somme de 106.694,49 euros
' M. [I] [A] : la somme de 148.982,60 euros
' M. [B] [M] : la somme de 105.091,96 euros
' madame [JA] [S] : la somme de 77.609,55 euros
' M. [L] [X] :la somme de 93.369,24 euros
' M. [BL] [C] :la somme de 109.205,61 euros
' M. [GV] [C] : la somme de 39.036,69 euros
' M. [HV] [G] : la somme de 110.029,98 euros
' M. [HA] [IA] : la somme de 138.637,12 euros
' M. [O] [OJ] : la somme de 134.068,60 euros
' M. [HK] [HP] : la somme de 89.235,93 euros
' M. [J] [WD] : la somme de 88.524,78 euros
' M. [OE] [VN] : la somme de 134.499,64 euros
' M. [VI] [IF] : la somme de 114.917,52 euros
' madame [WT] [NU] : la somme de 93.926,88 euros
' M. [P] [VT] : la somme de 111.021,63 euros
' M. [OU] [IP] : la somme de 94.411,68 euros
' M. [HF] [AV] : la somme de 104.889,72 euros
' M. [HV] [IK] : la somme de 47.997,85 euros
' M. [VD] [PE] : la somme de 112.444,92 euros
' M. [OO] [CL] : la somme de 129.212,84 euros
' M. [HA] [UN] : la somme de 123.316,76 euros
' M. [NO] [OZ] : la somme de 113.783,48 euros
' M. [VY] [HA] : la somme de 99.033,54 euros
' M. [NZ] [CR] : la somme de 94.430,25 euros
Condamné in solidum les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG et Volkswagen supporter les dépens de l’instance ;
Condamné in solidum les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG et Volkswagen payer payer à chacun des demandeurs la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Dit n’y avoir lieu exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2019 par la société de droit allemand Volkswagen Aktiengesellschaft et le 26 juillet 2019 par les sociétés de droit allemand Prevent Dev Gmbh et Prevent TWB Gmbh & Co.KG ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures 19-7936 et 19-15650 rendue le 2 octobre 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 10 novembre 2020 par lesquelles la société Volkswagen Aktiengesellschaft demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 code civil (anciennement les articles 1382 et 1383 du code civil),
Vu l’article L.442-1 et suivants du code de commerce (anciennement l’article L.442-6 du code de commerce),
Infirmer le jugement du 27 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Volkswagen Aktiengesellschaft et l’a condamnée in solidum avec les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG à réparer certains préjudices allégués par M. [V] et autres ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. [V] et autres à l’encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft tenant voir engager la responsabilité délictuelle de Volkswagen en qualité de partie tierce à leur contrat de travail mais également au titre de l’orchestration d’une prétendue fraude visant à éluder l’application de certaines obligations incombant à l’employeur ;
A titre principal,
Juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Volkswagen Aktiengesellschaft ne peut être recherchée en l’absence de toute appartenance au groupe Prevent ;
Juger que la société Volkswagen Aktiengesellschaft n’était pas partie à l’opération de cession de la société Prevent Glass du 18 octobre 2011 ;
Juger que l’existence d’une action concertée et frauduleuse alléguée entre la société Volkswagen Aktiengesellschaft et les sociétés Erlensse 2 VV GmbH, Prevent Dev GmbH, Prevent TWB Gmbh & Co.KG n’est pas établie ;
Juger que la société Volkswagen Aktiengesellschaft n’a commis aucune faute délictuelle l’égard de M. [V] et autres ;
Juger que le lien de causalité entre les faits reprochés à l’encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft et le préjudice invoqué par M. [V] et autres n’est pas établi ;
Par suite,
Juger que la société Volkswagen Aktiengesellschaft n’a nullement engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [V] et autres ;
En conséquence,
Juger infondées l’ensemble des demandes formulées par M. [V] et autres, à l’encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions formulés par M. [V] et autres à l’encontre de la société Volkswagen Aktiengesellschaft ;
Condamner M. [V] et autres, à payer à la société Volkswagen Aktiengesellschaft la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [V] et autres aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoué ParisVersailles, représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 4 février 2020 par lesquelles les sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG demandent à la cour de :
Vu les articles 9, 15, 16, 132, 135, 367 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 1315, 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles L.1233-4, L.1233-4-1, L.1233-61, L.1235-10 et L.1411-1 du code du travail,
Vu l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la Justice, dite Ordonnance de Villers-Cotterêts,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par les sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG à l’encontre du jugement du 27 mars 2019 du tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Infirmer le jugement du 27 mars 2019 en ce qu’il a :
' déclaré les sociétés Prevent Dev GMBH, Prevent Twb GMBH & CO.KG, Volkswagen AG ET Erlensee 2. VV GMBH in solidum responsables des préjudices causés aux demandeurs, anciens salariés de Prevent Glass du fait de la cession irrégulière d’actions intervenue le 18 Octobre 2011 ;
' condamné in solidum les sociétés Prevent Dev GMBH, Prevent TWB GMBH & CO.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2. VV GMBH à payer les sommes suivantes :
M. [BR] [V] : la somme de 132.527,96 euros
M. [N] [Y] : la somme de 180.677,12 euros
M. [UY] [D] : la somme de 125.747,32 euros
M. [UT] [E] : la somme de 110.112,60 euros
M. [W] [Z] : la somme de 120.433,68 euros
M. [T] [F] : la somme de 106.694,49 euros
M. [I] [A] : la somme de 148.982,60 euros
M. [B] [M] : la somme de 105.091,96 euros
madame [JA] [S] : la somme de 77.609,55 euros
M. [L] [X] :la somme de 93.369,24 euros
M. [BL] [C] :la somme de 109.205,61 euros
M. [GV] [C] : la somme de 39.036,69 euros
M. [HV] [G] : la somme de 110.029,98 euros
M. [HA] [IA] : la somme de 138.637,12 euros
M. [O] [OJ] : la somme de 134.068,60 euros
M. [HK] [HP] : la somme de 89.235,93 euros
M. [J] [WD] : la somme de 88.524,78 euros
M. [OE] [VN] : la somme de 134.499,64 euros
M. [VI] [IF] : la somme de 114.917,52 euros
madame [WT] [NU] : la somme de 93.926,88 euros
M. [P] [VT] : la somme de 111.021,63 euros
M. [OU] [IP] : la somme de 94.411,68 euros
M. [HF] [AV] : la somme de 104.889,72 euros
M. [HV] [IK] : la somme de 47.997,85 euros
M. [VD] [PE] : la somme de 112.444,92 euros
M. [OO] [CL] : la somme de 129.212,84 euros
M. [HA] [UN] : la somme de 123.316,76 euros
M. [NO] [OZ] : la somme de 113.783,48 euros
M. [VY] [HA] : la somme de 99.033,54 euros
M. [NZ] [CR] : la somme de 94.430,25 euros
' condamné in solidum les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & CO.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2. VV GmbH à payer à chacun des demandeurs la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
' condamné in solidum les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & CO.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2. VV GmbH à supporter les dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement du 27 mars 2019 du tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu’il a :
' Écarté des débats les pièces des demandeurs numérotées 1,2,5,6 et 9 ;
Et, statuant nouveau,
Rejeter des débats les pièces numérotées 1, 2, 5, 6 et 9 qui ne sont pas produites en langue française par M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR] ;
Dire que les sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité envers les trente intimés ;
Dire que n’est pas établi par chacun d’eux le lien de causalité entre les fautes invoquées à l’encontre des sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG et le préjudice allégué par M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR] ;
Dire que n’est pas établi ni dans son existence, ni dans son étendue le préjudice allégué pour chacun d’entre eux par M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV]
[HK] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR] ;
En conséquence,
Débouter M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG ;
Condamner solidairement M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR] à verser aux sociétés Prevent Dev GmbH et Prevent TWB GmbH & Co.KG la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR], dont distraction pour les dépens d’appel au bénéfice de Maître François Teytaud en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 23 septembre 2020 par lesquelles M. [V] et 29 autres salariés demandent à la cour de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L.1233-61, L.1235-10 et L.1233-4 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris ;
Statuant nouveau,
Constater que les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2 VV GmbH ont commis des fautes délictuelles par lesquelles les intimés ont subi des dommages significatifs :
' L’orchestration intentionnelle de la ruine de Prevent Glass ;
' Rupture brutale des relations commerciales
' Leur négligence et la légèreté blâmable
' L’inexécution de leur obligation de fournir leurs moyens disponibles notamment leurs responsabilités de reclassement à l’employeur apparent, la société Prevent Glass, représentée par son liquidateur, et sur laquelle elles exerçaient leur contrôle, l’empêchant ainsi d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi conforme au code du travail et de mettre en 'uvre son obligation de reclassement individuel ;
Constater que les fautes intentionnelles commises par les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2 VV GmbH ont causé des dommages graves aux salariés intimés ;
Condamner in solidum les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2 VV GmbH à verser aux intimés les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à savoir :
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2 VV GmbH à verser à chacun des intimés une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner in solidum les sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volkswagen AG et Erlensee 2 VV GmbH aux entiers dépens ;
Vu le défaut de constitution de Me [K] [H] mandataire liquidateur de la société Erlensee 2 VV GmbH, les sociétés appelantes n’ayant pas communiqué la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
Vu les observations écrites du ministère public du 15 septembre 2020 tendant à retenir la responsabilité des sociétés appelantes ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
En janvier 2009, la société de droit allemand Prevent Dev GmbH, société mère du groupe équipementier automobile Prevent, a acquis du groupe espagnol Rioglass, équipementier automobile de produits verriers, la société Rioglass France, spécialisée dans la production de verre automobile (lunettes arrières et vitres latérales).
La société Rioglass France a pris la dénomination de Prevent Glass en juin 2010.
L’activité, développée sur le site de [Localité 49] (77), avait fait l’objet d’une reconversion lors de la reprise en 2005 par le groupe Rioglass, de la société Thomson Vidéoglass qui fabriquait des tubes cathodiques pour téléviseurs depuis 1989.
Il n’est pas contesté que le groupe Volkswagen s’approvisionnait en pièces détachées auprès de la société Rioglass France depuis 2005, que les relations commerciales se sont poursuivies ensuite avec la société Prevent Glass et que le groupe Prevent est un fournisseur habituel du groupe Volkswagen.
Le site a connu deux plans sociaux, en 2005 avec le licenciement de 147 salariés, et en 2009 avec le licenciement de 58 salariés.
Le 18 octobre 2011, la société Prevent Dev Gmbh a cédé la totalité de ses actions Prevent Glass pour un euro symbolique, à la société de droit allemand Erlensee 2 VV GmbH.
La société Prevent TWB Gmbh & Co.KG était également partie à la cession, en raison d’un prêt de 36 millions d’euros, qui s’ajoute au prêt de 700.000 euros de Prevent Dev, dettes non reprises par l’acquéreur.
Il n’est pas contesté que la société Erlensee 2 VV GmbH, qui utilise le nom commercial d’I.C.I. (International Corporate Investors) est une société spécialisée dans la reprise de sociétés en situation de pertes ou de faible rentabilité.
Le 21 novembre 2011, le tribunal de commerce de Melun , saisi par la société Prevent Glass, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 juillet 2011.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société, autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 18 mai 2012 et désigné Me [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 mai 2012, Me [R] a procédé au licenciement de tous les salariés de la société Prevent Glass.
Le 19 juillet 2012, trente salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau aux fins de contester leur licenciement.
Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a constaté la péremption de l’instance, suite à la radiation prononcée le 11 février 2015.
Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel des salariés.
Le 8 juillet 2014, ces mêmes trente salariés avaient engagé une action devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des sociétés Prevent Dev GmbH, Prevent TWB GmbH & Co.KG, Volskwagen AG et Erlensee 2 VV GmbH, le paiement de dommages-intérêts correspondant à la perte de salaires consécutive à leur licenciement.
Par jugement du 27 mars 2019, dont appel, le tribunal a fait droit à leurs demandes, estimant que la cession d’actions intervenue le 18 octobre 2011 procédait d’une légèreté blâmable voire d’une intention coupable des sociétés Prevent Dev et Prevent TWB, d’avoir externalisé la cessation de l’activité de Prevent Glass et les licenciements des salariés dans le cadre d’une reprise fictive, et pour la société Volskwagen AG, d’avoir imposé à Prevent Glass, dans le cadre de cette action concertée, des prix dérisoires et dénoncé le 6 avril 2012 un accord de financement et les relations commerciales, dans l’objectif de se séparer du site de Bagneaux-sur-Loing à moindre frais.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel
La société Volkswagen AG fait valoir que les arguments avancés par les salariés devant le conseil de prud’hommes comme devant le tribunal de grande instance, sont contradictoires en ce qu’ils visent à la fois à faire reconnaître sa qualité de co-employeur des salariés, et à engager sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers au contrat de travail.
Les salariés intimés répliquent que leurs arguments ont été développés lors de deux instances distinctes, devant le conseil de prud’hommes et devant le tribunal de grande instance.
Le principe de l’estoppel, consacré par la jurisprudence, implique que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et traduit un devoir de cohérence en matière procédurale.
Cette fin de non-recevoir sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours de la même instance, à adopter des positions contradictoires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il sera relevé en l’espèce que les salariés exercent leur action devant la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle et devant la juridiction prud’homale sur le fondement de l’inexécution des obligations résultant du contrat de travail.
Par suite les actions ne sont pas contradictoire et la société Volkswagen AG ne saurait opposer aux salariés, le principe de l’estoppel pour faire obstacle à l’examen de leurs demandes.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le rejet des pièces 1, 2, 5, 6, 9, non traduites en langue française
Les salariés intimés estiment que le tribunal a écarté à tort des pièces rédigées en anglais, portant sur le groupe Prevent et émanant de ce groupe, que les sociétés appelantes sont en mesure de comprendre.
Les sociétés Prevent demandent la confirmation du jugement en ce que les pièces non traduites en français ont été écartées des débats.
Le jugement sera en effet confirmé en ce qu’il retient qu’il n’incombe pas à la juridiction de procéder à une traduction approximative de pièces dont le sens peut être faussé, alors que plus de deux ans et demi s’était écoulé pour faire les diligences nécessaires quant à la traduction de ces documents, suite à l’ordonnance rendue le 18 février 2016 par le juge de la mise en état, qui avait rappelé que les demandeurs s’exposaient à ce que les pièces non traduites soient écartées par le tribunal.
Le jugement du 27 mars 2019 sera confirmé en ce qu’il a écarté des débats les pièces numérotées 1,2,5,6 et 9 des salariés.
Sur la responsabilité des sociétés Volkswagen AG, I.C.I. et Prevent Dev
Au soutien de son appel, la société Volkswagen AG conteste toute responsabilité au titre d’une prétendue immixtion dans la gestion d’une société qui n’est pas sa filiale ; que ses liens avec Prevent Glass ont toujours été limités à des relations commerciales de client à fournisseur, et qu’il n’existait aucun lien capitalistique, d’actionnariat ou de domination sur la société ; que les salariés invoquent une fraude dont ils ne démontrent pas la réalité alors que Volkswagen n’avait pas d’intérêt à perdre l’un de ses équipementiers, la faillite de Prevent Glass ayant eu un impact sur sa propre production ; que les salariés ne peuvent lui reprocher d’avoir pratiqué des prix dérisoires, alors que ces prix sont conformes aux prix du marché, et que l’augmentation des prix ne permettait pas de compenser les investissements nécessaires, tel que relevé par l’administrateur judiciaire ; que les résultats du site ont toujours été négatifs et que Volkswagen ne peut être tenue pour responsable de l’échec de la reconversion initiée en 2005 ; que l’accord de financement qu’elle a accordé à Prevent Glass, a permis à la société de bénéficier d’une hausse temporaire de ses tarifs ; qu’elle a été obligée de dénoncer cet accord en raison de l’arrêt des livraisons rendues impossibles par la grève des salariés de Prevent Glass, motivée par le retrait de l’offre de reprise du dernier reprendeur potentiel, la société Fuyao ; que Volkswagen n’avait aucun intérêt à rechercher la fermeture du site puisqu’elle avait accordé une avance sur facturation de 1,125 million d’euros et proposé de financer les nouveaux outillages de Prevent Glass pour un montant de 700.000 euros ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice des salariés dès lors que Volkswagen est étrangère à l’opération de cession, et n’a pas joué de rôle dans la viabilité du plan de reprise de la société I.C.I. présenté à Prevent Dev.
Les sociétés Prevent contestent l’orchestration intentionnelle de la faillite de la société Prevent Glass invoquée par les salariés, estimant au contraire avoir soutenu financièrement Prevent Glass depuis sa reprise au groupe Rioglass en 2009, en apportant près de 35 millions d’euros de trésorerie sans avoir de remontée de dividendes ; que l’administrateur a constaté que les investissements avaient permis une amélioration de la productivité du site ; que la cession n’est pas fictive puisqu’elle est intervenue au bénéfice de la société I.C.I. après une recherche minutieuse d’un repreneur par le cabinet de conseils M&A qui a contacté de nombreux prospects ; que la société I.C.I. a appuyé son projet sur la renégociation des contrats avec les clients, ce qu’elle était parvenue à réaliser par le passé avec la société Woco, fournisseur de Volkswagen ; que le capital social du repreneur est sans lien avec ses capacités d’investissements ; que la date de cessation des paiements de la société Prevent Glass correspond à la date des dettes les plus anciennes que la société ne pouvait plus régler ; que le prix de cession d’un euro symbolique est à mettre en relation avec les actifs de Prevent Glass de 56 millions d’euros ; qu’il n’existe aucune preuve de concertation frauduleuse pour mener Prevent Glass à la faillite, aucune économie ni aucun profit n’ayant été réalisé au détriment de la filiale ; que l’ouverture d’une usine à Gorazde en Bosnie en mai 2012, dont l’activité porte sur la fabrication de housses de sièges automobile, est sans lien avec la fabrication de produits verriers poursuivie sur le site de [Localité 49] ; que la faillite de Prevent Glass est le résultat d’un échec de la reconversion du site, recherchée depuis 2005, mais sans qu’il soit possible d’imputer aux sociétés du groupe Prevent des actes de gestion fautifs ; que le débiteur de l’obligation de reclassement selon le code du travail est l’employeur, la société mère n’ayant jamais été employeur des salariés intimés ; que ni le mandataire judiciaire ni le liquidateur de Prevent Glass n’ont relevé des fautes de gestion de Prevent Dev ni constaté l’organisation d’une cession frauduleuse ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la cession et la faillite de Prevent Glass ; que les salariés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice alors qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale, que le juge civil n’a pas vocation à remplacer.
Au soutien de la confirmation du jugement, les salariés font valoir que les sociétés Prevent Dev et Volkswagen AG ont délibérément organisé la faillite de la société Prevent Glass et l’externalisation des licenciements, afin de se décharger des obligations imposées par le code du travail ; que la cessation d’activité de la société Prevent Glass est la conséquence d’un choix stratégique du groupe Prevent, dicté par Volkswagen ; que la société Volkswagen AG, principal client du groupe Prevent, a joué un rôle central dans la faillite de Prevent Glass en lui imposant des prix dérisoires et en décidant de rompre le 6 avril 2012 le contrat de financement proposé par l’administrateur ; que les sociétés appelantes ont fait le choix du repreneur I.C.I. qui ne proposait aucune action de soutien et ni aucun plan d’affaires sérieux ; que le cédant doit s’assurer de la viabilité du plan de reprise, ce qui n’a pas été le cas de Prevent Glass déjà en état de cessation des paiements lors de la cession approuvée par la société Volkswagen AG ; que le groupe Prévent a délocalisé l’activité sur le nouveau site de Gorazde en Bosnie inauguré à la mi-mai 2012 ; que la fraude résulte du prix de cession des actions à la société Erlensee 2 VV GmbH, qui s’est élevé à un euro symbolique, alors que les actifs de la société étaient évalués à plus de 56 millions d’euros ; que la poursuite de l’activité de Prevent Glass reposait exclusivement sur la renégociation à la hausse des tarifs de Volkswagen AG, impossible à obtenir ; que le scénario imaginé par Prevent et I.C.I. sur les instructions de Volkswagen AG, consiste à organiser la cession alors que la société se trouve déjà en cessation des paiements, pour faire échapper Prevent à son obligation de reclassement ; que les salariés ont perdu une chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde favorable au vu des ressources florissantes du groupe Prevent.
Le jugement du 27 mars 2019 a retenu la responsabilité des sociétés appelantes, in solidum avec la société Erlensse 2 VV GmbH, en application de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code suite à l’ordonnance du 10 février 2016, qui fonde la responsabilité délictuelle sur trois conditions, la faute, le dommage et le lien de causalité, qui doivent être démontrés par les demandeurs à l’action.
Néanmoins, ni les pièces versées aux débats et ni même l’argumentation des salariés ne permettent de constater la réalité de fautes des sociétés appelantes.
En premier lieu, le tribunal a estimé que la faute de la société Prevent Dev procède de sa connaissance de l’absence de perspective de redressement de la filiale, lors de la cession de Prevent Glass, faute de plan réel de redressement proposé par la société Erlensse 2 VV GmbH, et au vu de la procédure de redressement ouverte un mois après la cession, et de la date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2011.
Or il ressort du rapport de Me [U] administrateur judiciaire que le site de production n’a jamais été rentable et qu’il a survécu grâce aux investissements des propriétaires successifs , dont 35 M€ apportés par la société Prevent Dev sur la période où Prevent Glass faisait partie du groupe entre janvier 2009 et octobre 2011, et que la cession est intervenue lorsque le groupe a constaté qu’il ne parvenait pas à parvenir à l’équilibre.
Il ressort également de ce rapport, comme de la présentation faite devant le comité d’entreprise le 13 octobre 2011, que les investissements ont permis d’améliorer le niveau de qualité de la production et l’EBITDA de la société de + 50%, mais que d’autres investissements devaient être réalisées pour développer de nouveaux outils industriels, ce que Prevent Dev ne pouvait plus assurer ; que la société I.C.I. était en mesure de faire ces financements grâce à des ressources qu’elle a présentées comme provenant de fonds de PME industrielles allemandes, avec un exemple de redressement récent, la société Woco, fournisseur du groupe Volkswagen, rachetée par I.C.I. en juin 2008, revenue aux profits en juin 2010.
La stratégie de la société I.C.I. selon le rapport de Me [U] administrateur judiciaire consistait à obtenir de Volkswagen une forte augmentation des prix, de l’ordre de 30%, et un complément de financement immédiat.
Après la cession réalisée le 18 octobre 2011, I.C.I. a engagé la procédure collective le 21 novembre 2011 devant le tribunal de commerce de Melun.
Aucune faute ne peut être imputée à la société Prevent Dev en raison de la décision prise par le dirigeant de la société I.C.I. de mettre en oeuvre la procédure de redressement judiciaire, Prevent Dev ne pouvant être tenue pour responsable du non respect des actions présentées par le cessionaire, avec cette précision que celui-ci a obtenu ensuite de Volkswagen, dans le cadre de la procédure collective, une contribution financière en vue de maintenir l’activité, sous forme d’un accord de financement conclu le 14 février 2012, le temps de rechercher des repreneurs éventuels, l’ensemble de ces choix relevant uniquement du cessionnaire et non de Prevent Dev.
La faute de Prevent Dev ne peut être non plus recherchée en considération de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 31 juillet 2011, alors que la société n’a jamais dissimulé que sa filiale ne générait pas de profits.
Le prix de la cession pour un euro symbolique n’établit pas la collusion frauduleuse pour externaliser les licenciements, alors qu’il n’est donné aucun élément de preuve sur la connaissance que pouvaient avoir les dirigeants de Prevent Dev des projets de la société I.C.I. de ne pas mettre en oeuvre l’augmentation projetée des tarifs, qui dépendait également de la décision du client, sachant que la cession s’est faite avec la reprise de deux dettes d’emprunt de 35 M€ et de 700.000 euros de Prevent Dev et de Prevent TWB qui n’ont pas été recouvrées.
En outre les salariés invoquent des jurisprudences concernant les fautes de gestion d’un groupe au détriment de l’une de ses filiales ayant abouti à son appauvrissement, ou celles relatives au co-emploi et à l’immixtion de la société mère dans les organes décisionnaires de la filiale, sans donner plus d’éléments probants ni d’indications plus précises, imposant l’application de ces jurisprudences au cas d’espèce.
Il ressort au contraire des faits tels que relatés précédemment, et non sérieusement contestés, que la société Prevent Dev a toujours soutenu financièrement sa filiale lors de la période d’appartenance au groupe, et fait des investissements dans l’espoir d’améliorer le site et les outils de production, soutien financier auquel elle a décidé de mettre fin au vu des mauvais résultats générés par la filiale, sans en tirer un enrichissement et sans qu’il soit possible de considérer cet arrêt des invetissements et la décision de vendre le site, comme fautifs.
De même si l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur, la responsabilité de Prevent Dev ne peut être recherchée sur ce fondement puisque seule sa filiale avait cette qualité, et qu’il n’est pas démontré de faute dans la décision de céder la filiale, ni la preuve de la participation de Prevent Dev à la décision prise par le repreneur du site de mettre en oeuvre la procédure collective.
Par ailleurs, les intimés ne donnent pas d’éléments de preuve concernant la création d’un site de production en Bosnie dans l’objectif de délocaliser la production du site français, alors que l’activité de l’usine de Gorazde porte sur la production d’équipements non verriers, et plus précisément sur des housses de siège destinées à la nouvelle Golf.
S’agissant de la faute imputée à Volkswagen, elle résulte selon les salariés de l’état de dépendance économique de Prevent Glass à son égard, de la pratique de prix dérisoires qui a conduit à la rupture brutale des relations commerciales et de l’accord de financement, le 6 avril 2012.
S’il n’est pas contestable que Volkswagen avait sans aucun doute connaissance des difficultés de Prevent Glass, il sera rappelé qu’il n’existe aucuns liens capitalistiques entre les groupes Volkswagen et le Prevent, les relations devant s’entendre comme celles d’un fournisseur habituel du constructeur automobile, qui fait également appel à d’autres équipementiers.
L’existence d’une concertation frauduleuse entre les deux groupes pour parvenir à la faillite du site français, ne repose pas sur des éléments probants alors qu’il n’est communiqué aucune pièce tendant à établir que le groupe Volkswagen a participé à la prise de décision concernant la cession de la société à I.C.I. ni à la prise de décision de I.C.I. de demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S’il n’est également pas contestable que les prix de Prevent Glass étaient trop bas pour assurer sa survie économique, les salariés ne donnent en revanche aucuns élements de comparaison avec les prix pratiqués par d’autres fournisseurs, permettant de conclure à leur caractère dérisoire.
Il est relevé comme pour Prevent Dev que le maintien des relations commerciales pendant plusieurs années, y compris sur la période d’appartenance de la société au groupe Rioglass, constitue la preuve d’un soutien économique accordé à la société, soutien qui s’est prolongé sur la période postérieure à la cession, par l’octroi d’une avance sur facturation de 1,125 M€ consentie le 24 novembre 2011, le financement d’outillages pour 700.000 euros, et l’accord de financement du 14 février 2012.
Volkswagen communique un message électronique du 2 avril 2012 et une lettre officielle du 24 avril 2012 qui établissent que la rupture des relations commerciales a été motivée par l’arrêt des livraisons par la société Prevent Glass, suite à l’annonce du retrait de l’offre de reprise par la société Fuyao.
Les salariés ne peuvent invoquer l’article L.442-6 I 5° du code du commerce pour rechercher la responsabilité du client, alors que l’accord a été conclu dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et qu’il prévoit à son article 9.2 une faculté de résiliation en cas de non-respect des livraisons par Prevent Glass en termes de délais, de qualité et de quantités.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que les sociétés appelantes ont été condamnées à payer aux salariés intimés des indemnités consécutives à leurs licenciements notifiés le 30 mai 2012.
Le jugement entrepris mérite son infirmation à ce titre, la cour rejetant l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation respective des parties, les demandes des sociétés appelantes présentées en application de ce texte, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;
Confirme le jugement du 27 mars 2019 en ce qu’il a écarté des débats les pièces numérotées 1,2,5,6 et 9 des salariés ;
L’infirme sur le surplus ;
Et statuant nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR] ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel M. [BR] [V], M. [N] [Y], M. [UY] [D], M. [UT] [E], M. [W] [Z], M. [T] [F], M. [I] [A], M. [B] [M], Madame [JA] [S], M. [L] [X], M. [BL] [C], M. [GV] [C], M. [HV] [G], M. [HA] [IA], M. [O] [OJ], M. [HK] [HP], M. [J] [WD], M. [OE] [VN], M. [VI] [IF], Madame [WT] [NU], M. [P] [VT], M. [OU] [IP], M. [HF] [AV], M. [HV] [IK], M. [VD] [PE], M. [OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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