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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 21 juin 2018, n° 2017J00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2017J00421 |
Texte intégral
2017J00421 – 1817100002/1
É COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/06/2018 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— S.A.S, […]
Z.A. des Grands Moulins – […]
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELAS ORATIO AVOCATS – […], […]
Maître Mathilde PUYENCHET – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[…]
[…] A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître J K-L – […]
Débats en audience publique le 02/05/2018
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur H I,
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur F G Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur H I
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20/06/2018, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur F G, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
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RESUME DES FAITS
SAS. […] réclame à S.A.R.L. FLtours par voie d’injonction le paiement d’une somme de 16.010,57 € (13.342,14 HT. + TVA 20 % 2.668,43 €), montant en principal d’une facture de résiliation du 07/04/2016 en vertu d’un contrat de location n° R130202 du 20/02/2013 , augmentée de 4,76 € de frais de procédure TTC, de 51,48 € de frais de requête TTC, intérêts pour mémoire, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de ce tribunal le 23/12/2016, S.A.R.L. FLtours a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à S.A.S. […] la somme de 16.010,57 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le juge-délégué au tribunal de céans le 28/10/2016 et signifiée à la requête de S.A.S. […] par acte du Ministère de la SCP COQUIN-FRAISSE, Huissiers de Justice associés à Dreux en date du 25/11/2016.
SAS. […] réclame à S.A.R.L. FLtours par voie d’injonction le paiement d’une somme de 35.783,88 € (28.819,90 € HT. + TVA 20 % 5.963,98 €), montant en principal d’une facture de résiliation du 07/04/2016 en vertu d’un contrat de location n° R130203 du 20/02/2013, augmentée de 4,76 € de frais de procédure TTC, de 51,48 € de frais de requête TTC, intérêts pour mémoire, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 19/07/2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de ce tribunal le 23/12/2016, S.A.R.L. FLtours a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à S.A.S. […] la somme de 35.783,88 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le juge-délégué au tribunal de céans le 28/10/2016 et signifiée à la requête de S.A.S. […] par acte du Ministère de la SCP COQUIN-FRAISSE, Huissiers de Justice associés à Dreux en date du 25/11/2016.
PROCEDURE
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 30/01/2018, SAS HERVOUET CORPORATE LEASE demande à messieurs les président et juges composant le Tribunal de Commerce de Chartres de :
— ORDONNER la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG n° 2017 000421 et RG n° 2017 000422.
— DIRE la société HELVOUET CORPORATE LEASE bien-fondé en ses conclusions ; L’y recevoir,
Vu les dispositions de l’article 1134 et suivants du Code civil (ancienne version),
— DECLARER mal fondée les deux oppositions formées par la société FL TOURS,
— CONFIRMER les deux ordonnances rendues par le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES le 28 octobre 2016,
En conséquence :
— CONDAMNER la société FL TOURS à payer à la société HERVOUET CORPORATE LEASE la somme de 16.010,57 € en exécution du contrat de location du 20 février 2013 n° R130202, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER la société FL TOURS à payer à la société HERVOUET CORPORATE LEASE la somme de 35.783,88 € en exécution du contrat de location du 20 février 2013 n° R130203, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— DEBOUTER la société FL TOURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, AT
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— CONDAMNER la société FL TOURS à payer à la société HERVOUET CORPORATE LEASE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société FL TOURS à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les
frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions N°3 reçue au greffe de ce tribunal le 27/04/2018, la SARL FLtours, il est demandé au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre des deux ordonnances d’injonction de payer, d’y faire droit,
— d’infirmer les deux ordonnances d’injonction de payer à son encontre,
— de prononcer la résiliation des deux contrats de locations aux torts de la société HCL.,
— d’ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties et de compenser le règlement des loyers de janvier, février et mars 2016 avec les deux dépôts de garantie,
— de déclarer la société FLtours recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle d’y faire droit, – de condamner la société HCL à régler à la société FLtours en réparation du préjudice financier subi :
e 26.000 euros H.T soit 31.200 euros TTC au titre de l’exécution du contrat n° R130202. e 25.000 euros HT soit 30.000 euors TTC au titre de l’exécution du contrat n° R130203.
— de condamner la société HCL au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— de condamner la société HCL à supporter les entiers dépens dans l’instance.
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 20/2/2013, la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE a donné en location à la SARL FLitours un autocar de la marque KING LONG type FORTEM XMQ6900, pour une durée de 40 mois, moyennant un loyer mensuel de 2.870,40 € TTC,
Le même jour un second contrat a été signé portant sur un autocar de la marque KING LONG de type ALTIOR XMQ627, pour une durée de 40 mois, moyennant un loyer mensuel de 3.588 € TTC.
A compter de janvier 2016, la société FL TOURS a cessé de régler les loyers au titre de ces deux contrats de location.
Le 20 octobre 2016, la société HERVOUET CORPORATE LEASE a déposé deux requêtes en injonction de
payer d’une part la somme de 16.010,57 €, outre les dépens et d’autre part la somme de 35.783,88 € en principal, outre les dépens.
La société FL TOURS a fait opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer.
DIRE DES PARTIES :
La SAS HERVOUET CORPORATE LEASE expose que les deux contrats de location et les conditions
générales de location signés par la SARL FLtours le 20 février 2013 prévoient que le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance,
En octobre 2015, la société FL TOURS ayant laissé des loyers impayés, la société HERVOUET CORPORATE
LEASE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, souhaité procéder à résiliation des deux contrats. CC
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En février 2015, la société FL TOURS a adressé trois chèques d’un montant de 3.588€ chacun, correspondant à trois loyers impayés, il est ainsi démontré que la société FL TOURS ne respectait pas l’échéancier convenu.
La société FL TOURS prétend, sans en apporter justificatif, avoir demandé que l’encaissement de ces trois chèques soit effectué les 15 mars, 15 avril, 15 mai.
La société HERVOUET CORPORATE LEASE a respecté les dates d’encaissement sollicitées, par la société FL TOURS, à savoir les 19 et 27 février et le 6 mars 2015.
Le chèque présenté le 6 mars 2015 est revenu impayé le 12 mars 2015, puis représenté le 18 mars 2015.
En dépit de ces impayés réguliers, un accord a pu être trouvé, la société HERVOUET CORPORATE LEASE ayant accepté de reporter les deux derniers loyers impayés en fin de contrat, tel que cela ressort des deux avenants du 2 décembre 2015.
Le loyer du mois de décembre a été rejeté pour le motif suivant « sur ordre du client/refus du débiteur ». Le loyer de février a été également rejeté pour le même motif le 3 février 2016. Le prélèvement de mars a également été rejetée le 29 février 2016 pour le même motif.
Le 1* mars 2016, Monsieur X, dirigeant de la société HERVOUET CORPORATE LEASE a adressé un message à Monsieur Y dirigeant de la société FL TOURS lui indiquant « Nous sommes mardi vous deviez me donner des nouvelles après votre rdv à la banque Aujourd’hui nous recevons le retour impayé des échéances de mars. Sans résolution avant la fin de semaine nous serons contraints de clore ce dossier ».
La société FL TOURS n’ayant pas régularisé le moindre loyer impayé, par courrier du 7 mars 2016, la société HERVOUET CORPORATE LEASE a alors été contrainte de résilier les deux contrats de location et de solliciter la restitution des deux autocars.
La société FL TOURS prétend, dans ces conclusions, qu’il ressortirait de ces avis de prélèvements rejetés que la concluante aurait l’habitude de demander le prélèvement avant la date d’échéance. La société HELVOUET CORPORATE LEASE entend préciser qu’elle a adressé à la banque dès la signature de chaque contrat, un fichier de prélèvements permanent comprenant une date d’échéance précise, en l’espèce, le 1% de chaque mois. La concluante ne pourrait être retenue responsable du fait que la banque décide de prélever la veille du jour convenu.
Le prélèvement du 23 février ne correspondait pas aux prélèvements automatiques mais à un prélèvement manuel portant sur les loyers impayés du 1 janvier et du 1 février 2016 pour les deux contrats.
La société FL TOURS prétend dans ces conclusions, qu’elle pouvait légitimement solliciter auprès de la société HERVOUET CORPORATE LEASE que les loyers de janvier, février et mars soient provisionnés par le dépôt de garantie, en application des dispositions de l’article 7 des conditions générales de contrat.
À aucun moment, la société FL TOURS n’a proposé cette solution, laquelle nécessite en tout état de cause l’accord des deux parties.
La société FL TOURS prétend que la société HELVOUET CORPORATE LEASE aurait tardé à lui remettre les deux nouveaux mandats de prélèvement en ne les transmettant que le 6 janvier 2016. Cependant la société FL TOURS n’a réglé aucun loyer que ce soit en janvier, février ou mars.
La société HELVOUET CORPORATE LEASE a transmis à la société FL TOURS un RIB dès le 6 janvier 2016 afin qu’elle puisse régulariser les loyers impayés.
La société FL TOURS a donc manifestement refusé les prélèvements de la société HELVOUET CORPORATE LEASE afin de ne pas régler les loyers, dans ces conditions, la concluante était parfaitement fondée à prononcer Ja résiliation des deux contrats en application de la clause résolutoire compte tenu des nombreux loyers impayés.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu importe les modalités formelles de résiliation contractuelle (Cass.com, 10 février 2009, n° 08-12.415). Ainsi, nonobstant la question de la mise en demeure préalable, la société HERVOUET CORPORATE LEASE était parfaitement fondée à mettre fin au contrat de façon unilatérale regard des manquements contractuels répétés et graves de la société FL TOURS.
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La société FL TOURS a signé le 20 février 2013 les conditions de restitution des véhicules, lesquelles décrivent l’état dans lequel le locataire s’engage à restituer le véhicule. Ainsi la société HELVOUET CORPORATE LEASE est fondée à se prévaloir des conditions générales précitées, afin de réclamer au titre de chaque contrat de location, le paiernent des frais suivant :
— Les frais de remise en état du véhicule,
— Les frais de convoyage du véhicule,
— Les frais de kilométrage excédentaire,
— Les frais de dossier suite aux loyers impayés,
— Les frais d’intervention suite aux contraventions des contrats de location.
La société HERVOUET CORPORATE LEASE a ensuite adressé, par courriers du 7 avril 2016, le décompte des sommes dues en exécution de chaque contrat, en joignant quatre nouvelles factures.
Au titre du contrat n° R130202 :
Loyers impayés (5 échéances) : 12.000 € HT Facture de frais : 225 €HT Facture de frais de remise en état : 7.217,14 €EHT Facture des frais de convoyage : 890 E HT Facture des frais d’intervention
suite aux contraventions du contrat de location : 210€ HT Sous- total : 20.542,14 € HT A déduire :
Dépôt de garantie : – 7.200 €
13.342, 14 € HT TOTAL : 16.010,57 € TTC
Au titre du contrat n° R130203 :
Loyers impayés (5 échéances) : 15.000 € HT Facture de frais : 225 EHT Facture de frais de remise en état : 3.375,90 € HT Facture des frais de convoyage : 890 € HT Facture des frais de kilométrage excédentaire : 19.329 € HT Sous-total : 38.819,90 € HT Dépôt de garantie : – 9,000 €
TOTAL : 29.819,90 € HT.
La société HERVOUET CORPORATE LEASE produits les justificatifs des frais de convoyage, des frais de remise en état des véhicules, des frais de kilométrage excédentaires, des frais de contraventions et des frais de dossier.
Par courrier du 18 mai 2016, la société FL TOURS s’est contentée d’indiquer qu’elle contestait les factures et les échéances impayées et de demander l’annulation des factures et restitution du dépôt de garantie.
Par courrier en date du 23 mai 2016, la société HERVOUET CORPORATE LEASE a répondu à la société FL TOURS que l’ensemble des factures correspondaient à l’application des conditions des contrats de location e qu’elle ne procéderait donc en aucun cas à leur annulation.
Deux mises en demeure en date du 19 juillet 2016 ont été adressées, pour chaque contrat, à la société FL TOURS par Huissier de justice.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuse. C’est dans ces conditions que la société HERVOUET CORPORATE LEASE a été contrainte de déposer, le 20 octobre 2016, auprès du président du Tribunal de Commerce de Chartres une première requête en injonction de payer la somme de 16.010,57€ en principal, outre les dépens.
La société HERVOUET CORPORATE LEASE a déposé, le 21 octobre 2016, auprès du Président du Tribunal de Commerce de Chartres une seconde requête en injonction de payer la somme de 35.783,88€ en principal, outre les dépens.
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Par ordonnance du 28 octobre 2016, le président du Tribunal de Commerce de Chartres a enjoint la société FL TOURS de régler à la société HERVOUET CORPORATE LEASE la somme de 16.010,57€ en principal, avec intérêts légal à compter du 22 juillet 2016, outre les dépens Cette ordonnance a été signifiée à la société FL TOURS par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2016.
La société FL TOURS a formé opposition contre cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le président du Tribunal de Commerce de Chartres a enjoint la société FL TOURS de régler à la société HERVOUET CORPORATE LEASE la somme de 35.783,88€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société FL TOURS par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2016.
La société FL TOURS a formé opposition contre cette ordonnance.
La société FL TOURS sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice financier qui serait lié à la résiliation prétendument abusive des deux contrats de location.
La société FL TOURS avait souscrit deux engagements d’achat et de vente pour les deux véhicules pour un montant de 61.000 € HT s’agissant du contrat n° R130202 (véhicule FORTEM) et 88.000€ HT pour le contrat n° R13020 (véhicule ALTIOR).
La société FL TOURS prétend ensuite que les véhicules auraient été estimés par l’EURL GESTAR à : – 87.000€ HT pour le véhicule FORTEM immatriculé CQ 248 ZS – 113.000 € HT pour le véhicule ALTIOR immatriculé CQ 812 ZS.
D’une part, les estimations de la société GESTAR sur lesquelles se basent la société FL TOURS ne sont pas signées que d’autre part ces estimations ont été réalisées, à partir de fiches d’expertise et de photographies des véhicules et non à partir de véritable examen du véhicules.
Le Tribunal ne pourra que constater que ces oppositions sont mal fondées et confirmer les deux ordonnances rendues par le président du Tribunal de Commerce de Chartres le 28 OCTOBRE 2016.
Il y aura lieu de prononcer la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG n° 2017 000421 et RG n°2017 000422
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 30/01/2018.
LA SARL FLtours réplique que le 29 octobre 2015 la SARL HERVOUET CORPORATE LEASE procède à la résiliation immédiate des deux contrats de location et ce à la date du 29 octobre 2015. En même temps la société
HCL a mis en demeure la société FL TOURS de restituer les deux véhicules dans les quinze jours sur le site de la société HCL.
La société HCL n’a pas respecté les termes des deux contrats et plus particulièrement les dispositions de l’article 11 des conditions générales de location qui stipulent que la résiliation du contrat peut être faite « huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR restée sans effet ».
Le 3 novembre 2015, la société FL TOURS adresse à la société HCL, deux lettres recommandées pour contester les motifs de résiliation immédiate des deux contrats et ce pour deux motifs :
— D’une part l’ensemble ses loyers des deux contrats ont été honorés par la société FL TOURS au 29 octobre 2015,
— D’autre part aucune mise en demeure n’a été adressée par lettre recommandée avec AR.
La société HCL a prélevé sur le compte bancaire de la société FL TOURS le loyer de novembre 2015 alors que ja société HCL avait résilié les contrats le 29 octobre 2015.
Le 13 novembre la société HCL n’ayant pas donné suite aux deux lettres recommandées du 3 novembre 2015, la société FL TOURS a demandé à sa banque de faire opposition aux prélèvements.
Le 25 novembre 2015, après plusieurs échanges téléphoniques avec Mr Z (Directeur Général de la société HCL), il s’est avéré que la société HCL a souhaité revenir sur son attitude en annulant sa procédure de résiliation des deux contrats.
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Le 25 novembre 2015, la société HCL transmet à la société FL TOURS deux avenants en indiquant : « Dès réception des deux avenants signés, nous vous adresserons les avoirs demandés et considérerons la procédure de résiliation comme définitivement annulée. ».
Le 2 décembre 2015 la société FL TOURS signe ces deux avenants, le 4 décembre 2015 la société HCL adresse deux avoirs à la société FL TOURS :
— Avoir n°1512/001 autocar KL FORTEM pour un montant de 5.760 € (avoir sur les loyers de novembre et décembre),
— Avoir n° 1512/002 autocar KL ALTIOR pour un montant de 7.200 € TTC (avoir sur les loyers de novembre et décembre 2015).
Le 16 décembre 2015 la société FL TOURS adresse à la société HCL sa facture concernant les frais bancaires engagés.
Le 16 décembre 2015, la société FL TOURS demande par e-mail à Mme A de nouveaux mandats de prélèvements afin de mettre en place les prélèvements en prévision de la future échéance au 1 janvier 2016.
Le 6 janvier 2016 la société HCL transmet à la société FL TOURS une nouvelle autorisation de prélèvement pour chacun des deux contrats, effective au 1 février stipulant que « En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société HERVOUET CORPORATE LEASE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la société HERVOUET CORPORATE LEASE… ».
Le 17 février 2016 Mr X Directeur de la société HCL, informe par téléphone la société FL TOURS que les prélèvements n’avaient pas pu être mis en place donc les loyers non prélevés. Mr X a alors demandé à la société FL TOURS de transmettre les autorisations de prélèvement directement à son organisme bancaire, ce
qui a été fait le jour même, procédure qui n’avait pas été nécessaire lors de la signature des deux contrats en février 2013.
Le 19 février la société FL TOURS a reçu un e-mail du service administratif des ventes de la société HCL l’informant qu’ils prélevaient le jour même les loyers de janvier et février.
Le 24 février 2016, la société FL TOURS relance la société HCL au sujet d’une facture toujours impayée relative aux frais occasionné lors de la résiliation des prélèvements en novembre 2015. Mme C, du service comptabilité de la société HCL répond que cette facture a été rejetée par ma direction.
Le 1 mars Mr X, directeur de la société HCL adresse à la société FL TOURS un texto lui indiquant que les deux prélèvements ont été rejetées le jour même.
Le 7 mars 2016, Mr X informe la société FL TOURS de sa décision de résilier de nouveau les contrats à effet immédiat.
Aucune mise en demeure par lettre recommandée n’a été adressée par la société HCL à la société FL TOURS et ce en totale contradiction avec les conditions générales des deux contrats.
Le 7 mars 2016 la société FL TOURS répond par e-mail au texto de Mr X et informe son conseiller bancaire que manifestement les mandats ne sont pas actifs.
Le 11 mars 2016, Mr D, chargé de clientèle professionnelle de l’agence de Dreux de la Caisse d’Epargne répond qu’il retransmet les documents pour enregistrement.
Le 7 mars 2016, Mr X confirme qu’au titre de deux contrats de location il dispose en ses livres de la somme de 16.200 € de dépôts de garantie et refuse d’imputer les dépôts de garantie sur les loyers de janvier, février et mars en indiquant qu’en application de l’article 7 des conditions générales de la société dispose d’un délai de 6 mois après restitution des matériels pour procéder au remboursement du dépôt de garantie.
Le 14 mars 2016 Mr X indique à la société FL TOURS avoir mandaté ce jour une société de convoyage afin de prendre en charges les véhicules le jeudi 17 mars 2016 chez FL TOURS avec refacturation des frais engagés par la société de convoyage ce à quoi FL TOURS lui indique qu’une expertise des véhicules sera réalisée en présence des convoyeurs.
Le 17 mars 2016 une fiche d’expertise de l’état des véhicules est réalisée et des photos prises des carrosseries, les fiches des deux véhicules relèvent que les deux autocars sont en bon état de fonctionnement et d’epfretien et ce conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales du contrat de location.
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Le 11 avril 2016 la société FL TOURS reçoit les factures de la société HCL.
Le 18 mai 2016, la société FL TOURS répond par lettre recommandée pour chaque contrat qu’elle conteste l’ensemble des factures.
Le 20 octobre 2016 la société HCL dépose auprès du tribunal de Commerce de Chartres une première injonction de payer la somme de 16.010,57€ en principal outre les dépens concernant le contrat n°R130202.
Le 21 octobre 2016, la société HCL dépose une seconde requête en injonction de payer la somme de 35.783,83€ en principal outre les dépens concernant le contrat n°R130203.
La société FL TOURS a régulièrement formé opposition à l’encontre des deux ordonnances et sera déclarée bien fondée en ses oppositions ainsi qu’en sa demande reconventionnelle.
Il n’y a qu’une échéance de loyer pour le contrat n° R130203 qui a été rejetée et régularisée par chèque encaissé le 5 novembre 2015 par la société HCL.
Concernant l’autre contrat il n’y a eu aucun rejet de prélèvement et HERVOUET a quand même utilisé ses conditions générales de vente pour résilier également ce contrat sans mise en demeure préalable.
La société HCL considère les échéances de novembre et décembre 2015 comme étant les deux derniers loyers impayés. Or la société HCL a résilié les deux contrats le 29 octobre 2015 et malgré la résiliation au 29 octobre 2015, a néanmoins prélevé les deux échéances postérieures, le 1 novembre 2015.
C’est dans ce contexte que la société FL TOURS a fait opposition auprès de sa banque ce qui a généré des frais bancaires supportés par cette dernière.
La société HCL persiste à soutenir qu’en octobre 2015, et compte tenu des loyers impayés par la société FL TOURS, elle pouvait légitimement procéder à la résiliation des deux contrats.
A la date du 1°' octobre 2015, force de constater que l’ensemble des loyers antérieurs dus par la société FL TOURS étaient bien réglés.
Il convient d’observer à l’examen des dernières pièces versées aux débats par la société HCL qu’en date du 14 février 2015, la société FL TOURS a adressé à la société HCL trois chèques pour reconstituer le dépôt de garantie en indiquant qu’elle préciserait les dates d’encaissement des trois chèques émis.
La société FL TOURS avait demandé à la société HCL, après réception des trois chèques, que l’encaissement soit effectué les 15 mars, 15 avril, 15 mai.
A l’époque, la société HCL n’a pas tenu compte de la demande de la société FL TOURS et a procédé à l’encaissement des trois chèques sur une période de quinze jours. Si la société HCL avait respecté la demande d’échéancier sollicité par la concluante pour reconstituer son dépôt de garantie, les loyers du 1' mars 2015 et le chèque du 14 février 2015 n’auraient pas été rejetés.
La société HCL a aussitôt représenté le chèque n°251 et celui-ci a bien été encaissé sans problème.
Le 7 mars 2016, la société HCL informe la société FL TOURS de la résiliation immédiate des deux contrats de location et de la restitution sur son site des deux autocars avant le vendredi 11 mars 2016, pour motif de défaut de paiement.
Le motif invoqué par la société HCL pour procéder à la résiliation des deux contrats, est les défauts de paiement des loyers de janvier, février et mars 2016.
Après recherches, Mr E, chargé de clientèle à la caisse d’Epargne Loir-Centre a confirmé ce qui suit « je n’ai pas trouvé trace d’un rejet de prélèvement ou d’une présentation de prélèvement par HERVOUET ; ce qui peut laisser à penser qu’aucun prélèvement n’aurait été émis sur la période de 02/2016 à 03/2016. ».
La société FL TOURS verse aux débats deux attestations de la Caisse d’Epargne certifiant que son compte à la date des 18 février et 1° mars 2016 était créditeur de telle sorte que si les prélèvements avaient été effectués par la société HCL, et ce comme convenu entre les parties, les échéances de janvier, février et mars auraigñt été honorées.
2017300421 – 1817100002/9
La société HCL sollicite la condamnation de la société FL TOURS au paiement des loyers échus et à échoir, s’agissant des loyers échus (janvier, février et mars 2016), ces loyers sont dus et il est demandé au tribunal de compenser le règlement de cette dette avec le montant du dépôt de garantie qui a été versé par la société FL TOURS en date du 3 mai 2013. S’agissant des loyers à échoir, (avril et mai 2016) il est demandé au tribunal de déclarer la société HCL mal fondée en sa demande et d’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
Les deux autocars, lors de l’exécution des deux contrats de location, sont passés régulièrement au contrôle technique (DEKRA) tous les 6 mois, s’il y a problème celui-ci est immédiatement signalé et rectifié.
Concernant la remise en état de l’autocar objet du contrat n°R130202 la société HCL sollicite la condamnation de la société FL TOURS de la somme de 70217,14€ HT, et parle de « détérioration des véhicules » alors qu’au départ de la société FL TOURS ils sont en état « Bon » voir « Très Bon » ou d'« usage » la société HCL indique également qu’il s’agit de travaux d’entretien et que les travaux qui ont été facturés sont à la charge de la société FL TOURS.
La société HCL indique que les attestations de contrôle technique ne démontrent pas que les véhicules étaient en parfait état de fonctionnement et qu’ils étaient parfaitement entretenus.
Si cela n’avait pas été le cas, cela aurait été noté sur les procès-verbaux du contrôle technique.
La société HCL verse au débats sa facture d’atelier laquelle, de façon paradoxale, est postérieure à la facture transmise à la société FL TOURS celle-ci fait apparaitre de nombreux travaux qui ne rentrent pas dans le champ d’application du contrat de location ainsi que de nombreux travaux qui ne correspondent pas avec l’expertise qui a été faite au départ des véhicules.
Concernant la remise en état de l’autocar objet du cont,rat n°R130203, la société HCL sollicite la condamnation de la société FL TOURS au paiement de 3.375,90€ HT la société FL TOURS formule les mêmes observations que précédemment.
Les factures relatives aux frais de convoyage sont imputables au comportement fautif de la société HCL du fait de la résiliation abusive des contrats.
La clause concernant le règlement de frais de kilométrage excédentaire a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où le contrat aurait été exécuté jusqu’à son terme ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Les frais de contravention pour lesquelles la facture s’élève à 210€ HT, Mme A, responsable de la comptabilité du groupe HCL a expliqué que la société avait utilisé une partie du solde créditeur de la société FL TOURS pour l’imputer sur les factures de contraventions, comme l’atteste l’extrait du grand livre clients de la société HCL celui-ci faisant apparaitre un solde en faveur de la société FL TOURS de 72.12€.
La facture, les frais de dossier, suite aux loyers impayés de janvier, février et mars pour les deux contrats, sont totalement injustifiés compte tenu que les contrats de locations ont été résiliés aux torts de la société HCL, ainsi que les frais de convoyage.
Compte tenu de la résiliation abusive des deux contrats la société FL TOURS sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
La société FL TOURS avait prévu d’acheter les deux autocars à la fin de la location soit en mai 2016 et moyennant le prix de 61.000€ HT pour le contrat n°R130202 et le prix de 88.000 HT la valeur selon l’état des deux autocars, et la valeur argus applicable aux deux véhicules ont été estimés par l''EURL GESTAR a :
— 87.000€ pour le véhicule FORTEM immatriculé CQ248ZS,
— 113.000€ pour le véhicule ALTIOR immatriculé CQ812ZS.
S’agissant du véhicule immatriculé CQ248ZS la société FLTOURS sollicite au titre de l’indemnisation du
préjudice financier le montant correspondant à, la perte de chance sur plus-value de l’autocar en cas de cession de celui-ci soit la somme de :
87.000 € HT – 61.000 € HT = 26.000 € HT.
S’agissant du deuxième véhicule immatriculé CQ812ZS 113.000 € HT – 88.000 € = 25.000 € HT.
Qu’elle sollicite donc l’entier bénéfice de ses conclusions N°3 reçues au greffe de ce tribunal le 27/04/2018.
ALT
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SUR CE,
Attendu que par jugement rendu le 05/09/2017, le tribunal de commerce de Chartres a constaté la connexité des instances et en a ordonné la jonction afin de statuer par un seul et même jugement ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que les oppositions ont été régulièrement formées, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la SARL FLtours" en ses oppositions ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue aux ordonnances n°2016000654 et n°2016000655 rendues le 28/10/2016 par monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il mettra à néants ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que les deux contrats de location et les conditions générales de location signés par la SARL FLtours le 20 février 2013 prévoient que le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance ;
Attendu qu’en octobre 2015 la SARL FLtours ayant laissé des loyers impayés, la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2015, souhaité procéder à la résiliation des deux contrats ;
Attendu que la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE n’a pas respecté les termes des deux contrats et plus particulièrement les dispositions de l’article 11 des conditions générales de location qui stipulent que la résiliation du contrat peut être faite « huit jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec AR restée sans effet » ;
Attendu que Le 3 novembre 2015, la SARL FLtours adresse à la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE deux lettres recommandées pour contester les motifs de résiliation immédiate des deux contrats et ce pour deux motifs :
— d’une part l’ensemble des loyers des deux contrats ont été honorés par la SARL FLtours au 29 octobre 2015,
— d’autre part aucune mise en demeure n’a été adressée par lettre recommandée ;
Attendu que le 25 novembre, après plusieurs échanges téléphonique avec Monsieur Z (Directeur général de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE) il s’est, que la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE a souhaité revenir sur son attitude en annulant sa procédure de résiliation des deux contrats ;
Attendu que les loyers de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 ont étés rejetées pour motif suivant « sur ordre du client/refus du débiteur » ;
Attendu que le 24 février la SARL FLtours relance la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE au sujet d’une facture toujours impayée relative aux frais occasionné lors de la résiliation des prélèvements de novembre 2015, compte tenu que la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE avait résilié les deux contrats au 29 octobre 2015 ;
Attendu que le 7 mars 2015, Monsieur X informe la SARL FLtours de sa décision de résilier de nouveau les contrats à effet immédiat ;
Attendu qu’aucune mise en demeure par lettre recommandée n’a été adressée par la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE à la SARL FLtours et ce en totale contradiction avec les conditions générales des deux contrats ;
Attendu qu’après recherches, Monsieur E, chargé de clientèle à la Caisse d’Epargne Loir-Centre a confirmé ce qui suit « Je n’ai pas trouvé trace d’un rejet de prélèvement ou de présentation de prélèvement par HERVOUET ; ce qui peut laisser à penser qu’aucun prélèvement n’aurait été émis sur la période de 02/2016 à 03/2016. » ;
Attendu que la SARL FLtours verse aux débats deux attestation de la Caisse d’Epargne certifiant que son compte à la date des 18 février et 1° mars 2016 était créditeur de telle sorte que si les prélèvement avaient été effectués par la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE, et ce comme convenu entre les parties, les échéances janvier, février et mars auraient été honorées ;
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Attendu que le 7 mars, Monsieur X confirme qu’au titre des deux contrats de location il dispose en ses livres de la somme de 16.200 € de dépôts de garantie et refuse d’imputer les dépôts de garanties sur les loyers de janvier, février et mars en indiquant qu’en application de l’article 7 des conditions générales de la société dispose d’un délai de 6 mois après restitution des matériels pour procéder au remboursement d’un dépôt de garantie ;
Attendu que le 14 mars Monsieur X indique à la SARL FLtours avoir mandaté ce jour une société de convoyage afin de prendre en charges les véhicules le jeudi 17 mars 2016 chez la SARL FLtours avec refacturation des frais engagés par la société de convoyage ce à quoi la SARL FLtours lui indique qu’une expertise des véhicules sera réalisée en présence des convoyeurs ;
Attendu que le 11 avril 2016 la SARL FLtours reçoit les factures de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE des frais de convoyage, des frais de remise en état, des frais de kilométrage excédentaires, des frais de contraventions et des frais de dossier ;
Attendu que la SARL FLtours avait souscrit deux engagements d’achat et de vente pour les deux véhicules pour un montant de 61.000 € HT s’agissant du contrat n° R130202 et 88.000 € HT pour le contrat n° R130203 ;
Attendu que la SARL FLtours prétend qu’après une estimation de la société GESTAR qui n’est pas signée, le prix du véhicule FORTEM serait de 87.000 € HT et celui du véhicule ALTIOR de 113.000 €HT ;
Attendu que la SARL FLtours sollicite au titre de l’indemnisation du préjudice financier le montant correspondant à la perte de chance sur plus value de l’autocar en cas de cession de celui-ci la somme de :
— 26.000 € AT pour le véhicule immatriculé CQ2487S,
— 25.000 € HT pour le véhicule immatriculé CQ 812 ZS ;
Attendu qu’il conviendra donc de déclarer la SARL FLtours bien fondé(e) en ses oppositions, y fera droit en déboutant la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL Fltours ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence de prononcer la résiliation des deux contrats de location aux tors de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE ;
Attendu qu’il conviendra d’ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties et de compenser le règlement des loyers de janvier, février et mars avec les deux dépôts de garantie ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter la SARL FLtours de sa demande reconventionnelle ; Attendu que la SARL FLtours a dû exposer des frais pour répondre à l’action dirigée à son encontre, dont certains non répétibles, qu’il conviendra de condamner la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE à lui payer
la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il conviendra de laisser ceux-ci à la charge de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que par jugement rendu le 05/09/2017, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la jonction des instances afin de statuer par un seul et même jugement,
DECLARE la SARL FLtours recevable et bien fondé(e) en ses oppositions, y faisant droit,
DIT que le présent jugement se substitue aux ordonnances n°2016000654 et n°2016000655 rendues le 28/10/2016 par Monsieur le juge-délégué au tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néants,
DEBOUTE la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusiong à l’encontre de la SARL FLtours,
,
2017300421 – 1817100002/12
PRONONCE la résiliation des deux contrats de location aux tors de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE,
ORDONNE une compensation entre les créances réciproques des parties et de compenser le règlement des loyers de janvier, février et mars 2016 avec les deux dépôts de garantie,
DEBOUTE la SARL FLtours de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE à payer à la SARL FLtours la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS HERVOUET CORPORATE LEASE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,25 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Gtefi de
Valérie un greffier en ayant.a$ |
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2018 à Me Mathil UYENCHET Copie exécutoire délivrée le 20/06/2018 à Me J K-L
Le Président F G
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