Cassation 22 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juin 2005, n° 04-86.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608521 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Mohamed,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 septembre 2004, qui, pour menace de mort, violation de domicile et extorsion de fonds, l’a condamné à 200 jours-amende de 10 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohamed X… coupable de menace, pour » avoir menacé de mort Alain Y…, en le saisissant par le col de son vêtement, et en lui disant « mon frère te fera la fête suite à notre affaire, mais si tu veux, je peux parler pour toi, et il ne te touchera pas » ", et l’a condamné de ce chef ;
« aux motifs que l’alibi présenté par le prévenu ne suffit pas à le disculper, le fait d’avoir aidé son frère à déménager dans la journée du 6 février 2001 ne l’empêchant pas de se rendre ensuite chez la victime ; que les dénégations et les explications du prévenu n’emportent pas la conviction de la Cour au regard des accusations précises de la victime ;
« alors, d’une part, que nul ne peut être condamné sans qu’une infraction soit démontrée à son encontre ; qu’en se fondant, pour retenir la réalité des propos allégués par le plaignant, sur les seules déclarations de celui-ci, contestées par le prévenu, sans faire état d’éléments de preuve objectifs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors, d’autre part, que l’infraction de menace de crime ou de délit contre les personnes n’est constituée que si la menace réalisée par paroles a été réitérée ; que Mohamed X… avait, selon la prévention, menacé Alain Y… en lui disant : « mon frère te fera la fête suite à notre affaire, mais si tu veux, je peux parler pour toi, il ne te touchera pas », ce qui implique que la prétendue menace n’a pas été réitérée ; que, en qualifiant néanmoins ces propos de menace au sens de l’article 222-17 du Code pénal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
« alors, enfin, que les propos allégués par Alain Y… ( » mon frère te fera la fête suite à notre affaire, mais si tu veux, je peux parler pour toi, il ne te touchera pas ") ne constituent pas une menace de mort ; que, en retenant néanmoins cette qualification, la cour d’appel a violé l’article 222-17, alinéa 2, du Code pénal" ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Mohamed X… coupable de menaces de mort réitérées, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les propos reprochés au prévenu constituaient des menaces de mort, et, dans l’affirmative, si celles-ci étaient réitérées, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 593 du Code de rocédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de prévention dont ils sont saisis ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que Mohamed X…, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, de vol d’un trousseau de clés, a été condamné par l’arrêt attaqué pour menace de mort, extorsion de fonds, violation de domicile ;
Mais attendu qu’en omettant de statuer sur l’infraction de vol pour laquelle le prévenu était également poursuivi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 30 septembre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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