Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[P]
C/
[H]
S.A.S.U. [A] 4X4
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03324 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [E]
née le 15 Juillet 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [P]
né le 21 Décembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. [A] 4X4 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R] [E] et M. [Y] [P] (les consorts [M]) ont acquis le 23 juillet 2020 auprès de M. [J] [H] un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle discovery 2.0 SDV4 au prix de 50 000 euros.
Le 5 octobre 2020, alors qu’ils roulaient sur autoroute pour se rendre sur leur lieu de vacances, les consorts [M] ont constaté une importante déperdition d’huile à l’arrière de leur véhicule. Celui-ci a été remorqué jusqu’au garage Land Rover [A] à [Localité 6] (société [A] 4X4) où il a été procédé au remplacement du bouchon du carter, qui avait disparu, et à la mise à niveau de l’huile perdue pour un montant de 110,53 euros pris en charge par le constructeur.
À leur retour, le 17 octobre 2020, le véhicule est de nouveau tombé en panne sur autoroute. Il a été remorqué jusqu’au garage Royal Motors de [Localité 11] où un important défaut moteur a été diagnostiqué, défaut qui a nécessité le remplacement du moteur et du turbocompresseur pour un coût de 14 365,72 euros.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique des consorts [M] a mis en évidence la présence de végétaux sur la surface d’aspiration du filtre et un défaut d’étanchéité au niveau des cylindres, susceptible d’avoir causé des dommages irréversibles au moteur.
En avril 2021, les consorts [M] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
M. [O] [L] a été désigné à cette fin. Il a rendu son rapport le 16 mai 2022.
Sur la base de ses conclusions, les consorts [M] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 18 juillet 2022 M. [J] [H] et la société [A] 4X4 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner les défendeurs à les indemniser de leurs préjudices.
Les consorts [M] exposaient en première instance se fonder sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu l’impropriété à destination du véhicule dès trois mois après sa vente. Ils soutenaient que la responsabilité du garage Land Rover est engagée in solidum avec celle du vendeur dès lors que l’expert judiciaire a relevé que le garage a laissé repartir le véhicule sans rechercher la cause de la perte de l’obturateur, ni procéder aux vérifications de base.
En première instance, M. [J] [H] demandait le débouté des consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il soutenait qu’à supposer que la présence de végétaux sur la surface d’aspiration du filtre soit considérée comme un vice, celui-ci n’a pas été caché aux acquéreurs qui savaient que le véhicule était resté stationné à l’extérieur durant les périodes de confinement. Il ajoutait que les acheteurs n’ont pas pris la peine d’examiner le véhicule lors de la vente ni d’ouvrir le capot et ne peuvent lui faire porter la responsabilité de leur propre carence.
Il exposait que n’étant pas un professionnel de l’automobile, il ne peut être exigé de sa part une connaissance parfaite du domaine, comme attendu d’un garagiste et que si le vendeur professionnel est présumé connaître le vice, il n’en est rien du vendeur profane. Il soulignait que deux professionnels ont eu le véhicule en mains sans jamais s’émouvoir de la situation et indiquait qu’il n’a pas connaissance de leurs interventions sur le véhicule depuis sa vente ni de ses conditions d’utilisation.
La société [A] 4X4 n’était ni comparante ni représentée en première instance.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [M] à payer une somme de 1 000 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration du 24 juillet 2023, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Land Rover modèle discovery 2.0 SDV4 immatriculé [Immatriculation 9] entre M. [H] et eux-mêmes ;
Condamner in solidum M. [H] et le Garage [A] 4X4 Garage Land Rover à [Localité 6] à leur verser les sommes suivantes :
— Remboursement du prix de vente du véhicule : 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente à savoir le 23 juillet 2020 ;
— Prime d’assurance versée du 23 septembre 2020 au 30 juin 2021 : 1 108 euros ; à déduire 149 euros ;
— Achat housses siège auto : 198,50 euros ;
— Changement de carte grise : 1 237,76 euros ;
— Assurance véhicule du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 860 euros ;
— Frais d’assistance à expertise cabinet [S] : 500 euros ;
— Trouble de jouissance : 99 912 euros au 17 décembre 2022 ;
— Frais d’assurance du Land Rover du 1er juillet 2022 au 30 juillet 2023 : 862 euros.
Total = 154 678,26 euros ;
Condamner in solidum M. [H] et le Garage [A] 4X4 Garage Land Rover à indemniser leur trouble de jouissance sur la base de 49 956 euros par an jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
Condamner in solidum M. [H] et le Garage [A] 4X4 Garage Land Rover à [Localité 6] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [H] et le Garage [A] 4X4 Garage Land Rover à [Localité 6] à leur verser la somme de 2 742,77 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [H] demande à la cour de :
Dire l’appel des consorts [M] contre le jugement entrepris, recevable mais mal fondé à son encontre ;
En conséquence,
Confirmer l’ensemble des dispositions de ce jugement en déboutant les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’octroi de la somme de 1 000 euros à son profit par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ;
ajoutant au jugement,
Lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions du même article 700 du code de procédure civile pour l’appel ;
Les condamner, enfin, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société [A] 4X4 demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [M] de l’ensemble de leur demandes formées à son encontre,
Confirmer ledit jugement en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
Condamner les consorts [M] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens d’appel,
À titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence de manquements de la société [A] 4X4 à l’origine de la panne affectant le véhicule :
Débouter les consorts [M] de leur demande en remboursement du prix d’achat du véhicule formée contre elle qui n’est pas leur vendeur,
Débouter également les consorts [M] des demandes suivantes comme infondées ou injustifiées :
— Primes d’assurance versées du 23 septembre 2020 au 30 juin 2021 : 1 108 euros, à déduire 149 euros ;
— Achat de housses siège auto : 198,50 euros ;
— Frais d’assistance à expertise cabinet [S] : 500 euros ;
— Changement de carte grise : 1 237,76 euros ;
— Trouble de jouissance : 99 912 euros au 17 décembre 2022, et 49 956 euros par an jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
Réduire à de plus juste proportions les autres demandes des appelants et notamment celle au titre des frais irrépétibles,
Dire et juger que les condamnations éventuellement prononcées contre elle le seront in solidum avec M. [H].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1224 et 1227 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché, inhérent à la chose vendue, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, l’expert amiable missionné par l’assureur des consorts [M] a relevé, dans son rapport du 29 janvier 2021, la présence de débris de bois dans l’environnement des injecteurs. Il a déposé le filtre à air et a constaté que l’élément filtrant était encrassé.
Il expose par ailleurs que le boîtier du filtre à air contient de nombreux débris organiques et que la mousse insonorisante est rongée.
L’expert indique que le bouchon du carter de distribution est aisément désolidarisable, ce qui a occasionné, lorsque le véhicule était en mouvement, une perte d’huile engendrant une perte de lubrification moteur. Il estime que la responsabilité du constructeur pourrait être recherchée au titre de ce possible vice de conception.
Il expose cependant que le constructeur Land Rover, qui n’est pas dans la cause, refuse toute garantie au motif que le véhicule a été vidangé le 21 janvier 2020 à 37 161 kilomètres par le garage Tuppin Mary Automobiles avec une huile de remplacement Activa Ineo ECS 5W30 qui ne répondrait pas à ses préconisations.
L’expert exclu cependant que l’usage de cette huile présente un lien quelconque avec la panne constatée.
L’expert judiciaire dans son rapport du 16 mai 2022 expose que le 5 octobre 2020, après un parcours de 839 Km sur l’autoroute, Mme [E] a constaté, à l’arrêt sur une aire de repos, la présence d’huile à l’échappement et sur le hayon du coffre ainsi qu’une flaque d’huile sous le moteur. Le véhicule a été pris en charge par dépanneuse pour être conduit au garage [A] d'[Localité 6], concessionnaire Land Rover. Ce garage a été missionné pour détecter l’origine de cette fuite massive d’huile. Il était constaté la disparition du bouchon du carter du moteur. Un nouveau bouchon a été réinstallé et un appoint de quatre litres d’huile a été effectué. Un essai de 60 km a été effectué. Le coût de l’intervention, d’un montant de 110,53 euros, a été prise en charge par le constructeur.
En ce qui concerne la disparition du bouchon (obturateur) du carter, l’expert y voit trois causes possibles :
— une mauvaise pose au montage par le constructeur : l’expert affirme cependant ne pouvoir conclure avec certitude sur ce sujet car d’une part l’obturateur a été perdu et d’autre part, ce défaut n’est documenté par aucun historique,
— un défaut de conception de l’obturateur du carter : l’expert déplore que le maintien de cet organe est assuré par simple emboîtement dans le logement du carter usiné à cet effet ; dès lors, une simple pression sur l’obturateur peut suffire pour l’éjecter de son logement. Il précise qu’un verrouillage mécanique ou une autre solution technologique aurait évité ce type de défaillance.
Là encore, l’expert n’est toutefois pas affirmatif car ce défaut n’est documenté par aucun historique et aucune modification ou rappel n’a jamais été apportée sur cet élément,
— une variation de pression dans le carter moteur causé par l’encrassement du filtre à air et la saturation de la boîte à air par des débris végétaux, soit un colmatage à l’entrée du système d’air.
L’expertise judiciaire confirme elle aussi que le boîtier du filtre à air contient de nombreux débris organiques et que des débris végétaux couvrent la surface s’aspiration du filtre, que la mousse insonorisante est rongée.
Le fait que la cartouche du filtre à air était partiellement colmatée et que le boîtier d’air était rempli de débris végétaux ont conduit à emboliser la surface d’aspiration fonctionnelle, ce qui a nuit fortement au débit d’air demandé par le moteur ; créant des pertes de charges conséquentes et provoquant des dépressions anormales sur les autres systèmes et organes du moteur.
L’expert précise que des variations de pression dans le carter ont été induites par le mouvement des pistons qui génèrent des contraintes de pression d’autant plus importantes que l’entrée d’air est partiellement obstruée. Ces variations de dépressions plus importantes se sont reportées au niveau du carter moteur par l’intermédiaire du circuit de recyclage d’huile.
L’expert relève qu’avant la détection de la fuite par les consorts [M], le moteur avait malheureusement fonctionné sur la durée du parcours avec plus de 57% de manque d’huile, ce qui l’a irrémédiablement détérioré.
L’expert indique qu’en effet, le phénomène de détérioration du moteur s’est poursuivi par la présence de l’huile dans les cylindres, qui a entraîné une forte pression sur les pistons; celle-ci a elle-même engendré des contraintes de surcharges mécaniques importantes qui ont détruit les coussinets de l’embiellage.
En conclusion, selon l’expert, l’immobilisation totale du véhicule est le plus probablement due à l’obstruction du filtre à air et à la saturation de la boîte à air par des débris végétaux ayant provoqué l’éjection de l’obturateur du carter de distribution.
Si un défaut de pose ou de conception de l’obturateur de la part du constructeur Land Rover sont susceptibles d’effectivement caractériser un vice inhérent au véhicule, cependant, aucune des parties n’invoque ces causes comme étant à l’origine des défauts et surtout aucun expert n’est affirmatif quant à la caractérisation d’un défaut de pose ou de conception de l’obturateur par le constructeur.
En ce qui concerne la dernière cause possible de la panne, les débris végétaux qui ont couvert la surface d’aspiration du filtre et qui ont envahi la boîte à air ne constituent pas en eux-mêmes des organes mécaniques inhérents au véhicule.
Dès lors, si la présence de ces débris caractérise un défaut d’entretien, il ne sont nullement constitutifs d’un vice inhérent à la chose vendue.
Par conséquent, l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée et la responsabilité de M. [H] ou de la société [A] 4X4 ne peuvent être recherchée sur ce fondement. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société [A] 4X4 :
À hauteur d’appel, les consorts [M] invoquent être en tout état de cause liés par un contrat d’entreprise avec la société [A] 4X4 et pouvoir rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’infère de cet article que la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut. Il incombe par ailleurs au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste s’est engagé à intervenir.
Il est constant que le véhicule a été réceptionné par la garage [A] suite à une panne sur autoroute alors que les consorts [M] se rendaient sur leur lieu de vacances.
L’intervention du garage s’est limité à rechercher la cause de l’importante fuite d’huile déplorée par les propriétaires et il a été constaté la disparition évidente du bouchon du carter. Le garage a donc posé un obturateur neuf et remis à niveau l’huile par un apport de 4 litres, pour un montant de 110,53 euros pris en charge par le constructeur. Le garage a ensuite effectué un essai routier d’environ 60 kms pour s’assurer que le véhicule fonctionnait de nouveau normalement après cette perte d’huile.
Il ressort de ces éléments que le garage a été missionné pour une intervention ponctuelle, la plus rapide possible et limitée pour permettre aux propriétaires, qui étaient en congés, de poursuivre leur voyage. Il n’est donc pas démontré que la société [A] 4X4 ait été missionné pour expertiser de manière plus approfondie le véhicule ou déterminer l’origine exacte de la perte de l’obturateur.
Le garagiste, dont l’intervention est ainsi limitée, n’est pas tenu d’appeler l’attention de son cocontractant sur la nécessité d’une autre intervention.
Toutefois, la société [A] 4X4 démontre que par courriel du 5 novembre 2020, elle a rappelé avoir verbalement conseillé aux consorts [M], dès son intervention, de se rapprocher de leur concessionnaire habituel afin de procéder à des vérifications plus poussées sur le véhicule, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève qu’avant la détection de la première panne, le moteur avait malheureusement fonctionné avec plus de 57% de manque d’huile sur le parcours, ce qui l’avait d’ores et déjà irrémédiablement détérioré. Dès lors, les défauts que déplorent les consorts [M] ne trouvent pas leur origine dans l’intervention postérieure du garagiste qui avait reçu une mission déterminée dont il s’est acquitté.
Les consorts [M] seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société [A] 4X4 au titre de sa responsabilité de loueur d’ouvrage et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [R] [E] et M. [Y] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel en ce compris les frais d’expertise et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [R] [E] et M. [Y] [P] à l’encontre de la société [A] 4X4,
Condamne Mme [R] [E] et M. [Y] [P] aux dépens de l’appel en ce compris les frais d’expertise,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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