Désistement 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 oct. 2024, n° 1400857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1400857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2014, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (31), représentée par Me Gilles, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire en cours ;
2°) de condamner in solidum la SAS Surfaces et Structures et la SARL Athis au paiement du coût des travaux de réparation et de remise en état qui seront visés dans le rapport d’expertise judiciaire et le cas échéant, la présente requête ainsi que tout document s’y rapportant, les sommes accordées de ce chef seront indexées au jour du prononcé du jugement suivant l’index BT01 du coût de la construction ;
3°) de condamner in solidum la SAS Surfaces et Structures et la SARL Athis à indemniser la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze de ses préjudices résultant des désordres, malfaçons et non conformités et de l’exécution des travaux de réparation et de remise en état qui seront visés dans le rapport d’expertise et le cas échéant, la présente requête ainsi que tout document s’y rapportant, les sommes accordées de ce chef se capitaliseront, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Surfaces et Structures et de la SARL Athis le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, la SARL Athis, représentée par Me Bertin, conclut à titre principal au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, représentée par Me Gilles demande que le tribunal le sursis à statuer dans l’attente de la reddition du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, de rejeter les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les entiers dépens.
La commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, représentée par Me Delmas a produit des pièces complémentaires les 16 octobre 2020, 9 décembre 2022 et 19 décembre 2023, qui n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2024, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze déclare se désister de l’instance, demande au tribunal de lui donner acte de ce désistement et de rejeter toute demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2024, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Athis présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Athis présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, à la SAS Surfaces et Structures et à la SARL Athis.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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