Annulation 15 octobre 2009
Annulation 16 juin 2010
Rejet 2 avril 2012
Annulation 20 juin 2014
Rejet 3 novembre 2015
Non-lieu à statuer 3 mai 2016
Annulation 5 juin 2019
Rejet 29 mars 2023
Réformation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 mars 2023, n° 2000743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2020 et 25 mars 2022, Mme B A, représentée Me Tora, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 1 112 566,20 euros en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé à raison de la sclérose en plaques qu’elle a contractée après avoir été vaccinée contre l’hépatite B dans le cadre de ses fonctions d’infirmière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’aggravation de son état de santé est due à la sclérose en plaques dont elle est atteinte, et dont le lien de causalité avec la vaccination contre l’hépatite B a été reconnu par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 octobre 2009 ;
— le CHU de Nice est responsable de la réparation de ses préjudices dès lors que tribunal administratif de Nice a jugé de façon définitive par jugement du 16 juin 2010 que la sclérose en plaques dont elle est atteinte est une maladie imputable au service ;
— le CHU de Nice sera condamné à lui verser les sommes de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 13 542 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent, 6 000 euros en réparation des souffrances endurées, 120 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 659 441,25 euros au titre de l’assistance par tierce personne, et 292 183 euros au titre des frais de logement adapté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2021 et 25 mai 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Gillet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit appelé en cause et le garantisse des condamnations prononcées contre lui ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes demandées par Mme A soient ramenées à de plus justes proportions.
Le CHU de Nice soutient que :
— à titre principal, le lien de causalité entre l’aggravation de la sclérose en plaques dont souffre Mme A et la vaccination contre l’hépatite B n’est pas établi ; si le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 16 juin 2010, reconnu l’existence de ce lien de causalité, les données récentes de la science ne peuvent que remettre en cause une telle constatation ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis par Mme A doivent être indemnisés par l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
— à titre infiniment subsidiaire, Mme A n’a pas droit à la réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux en l’absence de faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice ; le préjudice lié à l’inaptitude physique de Mme A doit être indemnisé par la caisse des dépôts et consignations ; la pathologie rénale de Mme A, son hospitalisation intervenue en avril 2017, et le fait qu’elle ne puisse plus conduire ne sont pas en lien avec l’aggravation de la sclérose en plaques ; les autres prétentions indemnitaires de la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande de condamnation qui serait formulée à son encontre.
L’ONIAM soutient que :
— c’est bien le CHU de Nice qui, en sa qualité d’employeur, doit indemniser les préjudices résultant de l’aggravation de la pathologie dont Mme A est atteinte et qui est imputable au service ;
— le CHU de Nice ne dispose, en qualité de tiers payeur, d’aucun recours à l’encontre de l’ONIAM ; en outre, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 10 août 2020, devenu définitif, rejeté le recours du CHU de Nice tendant à la condamnation de l’ONIAM.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000389 du 25 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2021 ;
— l’ordonnance n°s 21MA00740, 21MA01220 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— les observations de Me Tora, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Gillet, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a, dans le cadre de ses fonctions, reçu trois injections de vaccin contre l’hépatite B en 1991 et 1992. Une semaine après la troisième injection, Mme A a été hospitalisée dans le service de neurologie de l’hôpital Pasteur de Nice et des symptômes de sclérose en plaques ont été cliniquement constatés. Par un arrêt du 15 octobre 2009 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir admis le lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont Mme A est atteinte, a condamné l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de santé publique dans sa rédaction alors applicable, à payer à Mme A une indemnité de 100 220,30 euros en réparation des préjudices résultant de cette vaccination.
2. Par ailleurs, Mme A, dont la sclérose en plaque a été reconnue imputable au service à la suite d’un jugement définitif du 16 juin 2010 du tribunal administratif de Nice, a formé une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du
18 novembre 2016, a condamné le CHU de Nice à lui payer une indemnité complémentaire de 52 300 euros, sur le fondement de la responsabilité sans faute encourue par un employeur public à l’égard de ses agents victimes d’une maladie imputable au service. Par une ordonnance du
5 juin 2019, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer l’aggravation de l’état de santé de Mme A depuis les précédentes expertises dont elle a fait l’objet. Le Dr C, médecin expert, a rendu son rapport le 28 octobre 2019. Mme A a formé une demande indemnitaire préalable le
13 novembre 2019 devant le CHU de Nice tendant à la réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé, qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du
21 janvier 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a condamné le CHU de Nice à verser à l’intéressée une provision d’un montant de 214 666,87 euros et à lui payer des rentes trimestrielles au titre du surcoût des frais de logement adapté et du coût de l’assistance par une tierce personne. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 1 112 566,20 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’aggravation de son état de santé.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
3. Aux termes de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite () ». Aux termes de l’article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale () ».
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. D’une part, les dispositions précitées du code de la santé publique, relatives à la réparation par l’ONIAM d’un dommage résultant de la vaccination obligatoire d’un personnel de santé, ne sont pas exclusives d’une action de ce personnel à l’encontre de son employeur, fondée sur la responsabilité sans faute à raison de l’imputabilité au service de sa maladie. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr C rendu le
28 octobre 2019, que l’aggravation de l’état de santé de Mme A est imputable de façon directe, certaine et exclusive à la poursuite évolutive de la sclérose en plaques dont elle est atteinte. Or, cette maladie a été reconnue imputable au service par une décision du directeur du CHU de Nice du 12 octobre 2010. Par suite, Mme A est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nice à raison de l’aggravation de son état de santé.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A est en droit d’obtenir réparation, même en l’absence de toute faute de son employeur, des préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité qui lui ont été attribuées, lesquelles ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
S’agissant des frais de logement adapté :
7. Dans son rapport, l’expert a relevé qu’au mois de mai 2019, l’aggravation de l’état de santé de Mme A a rendu nécessaire son déménagement dans un foyer pour séniors en perte d’autonomie. La circonstance que ce poste de préjudice n’ait pas été expressément prévu dans la mission de l’expert est sans incidence sur l’obligation incombant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices, le CHU de Nice n’ayant au demeurant produit aucune observation au cours des opérations de l’expertise réalisées au contradictoire des parties. Il résulte de l’instruction que Mme A s’acquitte d’un forfait mensuel de 1 520 euros comprenant le loyer, les charges et les services de la résidence pour séniors. En outre, une attestation du propriétaire du logement qu’elle a occupé du 2 septembre 2015 au 31 décembre 2017, date à partir de laquelle elle a dû déménager chez ses parents pour qu’ils l’assistent pour les besoins de la vie courante, indique qu’elle s’acquittait d’un loyer mensuel d’une somme de 600 euros, à laquelle Mme A ajoute, sans être contredite, 100 euros de charges mensuelles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et la date du présent jugement, en le fixant à la somme de 38 499 euros.
8. Pour la période postérieure à la date du présent jugement, il apparaît que l’indemnisation du surcoût des frais de logement adapté sous la forme d’une rente trimestrielle constitue la modalité de réparation la plus équitable. Cette rente trimestrielle sera déterminée par la différence de loyer entre le logement nécessaire à l’aggravation de l’état de santé de la requérante (1 520 euros) et le loyer qu’elle payait lorsqu’elle était encore autonome (700 euros), ainsi qu’il vient d’être dit au point 7. La rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
11. Enfin, en vertu de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de cette allocation en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne antérieurs au jugement :
12. L’expert a estimé, dans son rapport rendu le 28 octobre 2019, que Mme A avait besoin, en raison de l’aggravation de son état de santé, d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 975 heures par an depuis le 18 novembre 2016, soit 2,67 heures par jour, comprenant l’aide pour les actes courants de la vie domestique, ainsi que la gestion administrative. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que Mme A a été hospitalisée du 19 au 28 avril 2017 et du 5 au 10 décembre 2017, périodes au cours desquelles la requérante n’a pas eu besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne.
13. Mme A soutient que le taux horaire à appliquer pour le calcul de l’indemnité à lui allouer est de 25 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que les tarifs de l’organisme d’aide à la personne auquel elle fait appel font état d’un coût moindre, soit 20,70 euros pour les heures effectuées du lundi au samedi, et 25,10 euros pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés, et ce à compter du 1er mars 2020. En outre, ces sommes, dont il y aurait en tout état de cause lieu de soustraire le crédit d’impôt associé, ne sont pas représentatives de la charge réellement supportée par la requérante au titre de cette aide à domicile. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de rémunération, calculé sur le salaire minimum de croissance augmenté des charges patronales, de 13 euros jusqu’au 31 décembre 2017, de
14 euros à compter du 1er janvier 2018, de 15 euros à compter du 1er janvier 2021, de 16 euros à compter du 1er janvier 2023, s’agissant, comme en l’espèce, d’une aide non spécialisée. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Au vu de ces éléments, l’assistance par tierce personne apportée à Mme A peut être évaluée à la somme de 98 418,92 euros au titre de la période comprise entre le
18 novembre 2016 et la date du présent jugement.
14. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a bénéficié, à compter du
1er août 2018, d’une prestation de compensation du handicap d’un montant de 533,10 euros par mois destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne justifiés par l’aggravation de son état de santé. Il y a lieu de déduire du montant total d’assistance par une tierce personne le montant de cette prestation. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 68 607,97 euros.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
15. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. Dans les circonstances de l’espèce, les frais afférents au besoin d’assistance de Mme A par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d’un capital représentatif de ces frais futurs.
16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et au vu notamment du rapport d’expertise concernant le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme A pour l’avenir, le CHU de Nice devra lui verser une rente trimestrielle sur la base de 2,67 heures par jour au taux de 16 euros par heure soit, sur la base de 412 jours par an, un montant trimestriel de 6 592 euros. Les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap ou de toutes autres aides ayant le même objet, sauf celles pour lesquelles une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, devront être déduites dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant de 6 592 euros par trimestre. Cette rente trimestrielle versée à compter du 29 mars 2023 sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Premièrement, quant au déficit fonctionnel temporaire total, l’expert a retenu, dans son rapport du 28 octobre 2019, deux périodes d’hospitalisation imputables à l’aggravation de l’état de santé de la requérante : du 19 au 28 avril 2017, à raison d’une tentative de suicide consécutive à l’aggravation de sa sclérose en plaques, et du 5 au 10 décembre 2017, du fait d’une majoration des troubles de l’équilibre et d’une diplopie.
18. Deuxièmement, quant au déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a retenu un taux de 20 % pour la période du 19 novembre 2016 au 4 décembre 2017, et un taux de 70 % pour la période du 11 décembre 2017 au 18 septembre 2019, date de la stabilisation.
19. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par la requérante en l’évaluant à la somme de
12 422 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte du rapport d’expertise que, depuis la date de sa stabilisation intervenue le 18 septembre 2019, alors qu’elle était âgée de 56 ans, Mme A reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 70 %, soit 50 point de plus par rapport au taux de 20 % qui avait été retenu par le tribunal dans son jugement du 18 novembre 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 110 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
21. L’expert a relevé que Mme A avait enduré des souffrances en raison de l’aggravation de son état de santé, d’une chute avec fracture vertébrale et du traitement en résultant, et de la dépression liée au contexte morbide. Sur cette base, l’expert a évalué les souffrances de la requérante à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme A en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
22. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A a une démarche disgracieuse et claudicante avec béquilles, une attitude en flexion et des oscillations permanentes. Le préjudice esthétique a été évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, soit une aggravation de
3,5 points depuis la dernière expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
23. L’expert a retenu que le préjudice d’agrément subi par Mme A était « établi, concernant les activités de loisirs, sportives ou sociales ». Elle soutient à ce titre qu’elle ne peut plus se déplacer hors de chez elle sans assistance, que ce soit pour aller au restaurant, faire ses courses ou rencontrer ses proches, et qu’elle ne peut plus s’occuper de ses petits-enfants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 500 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A la somme de 243 028,97 euros, sous déduction de la provision déjà mise à la charge du CHU de Nice. Il est également condamné à verser, à compter de la date de notification du présent jugement, à Mme A, au titre des frais de logement adapté, une rentre trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 8 du présent jugement et, au titre de l’assistance par tierce personne, une rente trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 16 de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :
25. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme A est fondée à engager la responsabilité sans faute du CHU de Nice dès lors que sa maladie, et a fortiori son aggravation, sont imputables au service, sans que n’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique. Ainsi, les conclusions du CHU de Nice dirigées contre l’ONIAM ne peuvent être accueillies.
26. Il s’ensuit que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
28. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nice, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 novembre 2019 à la somme totale de 1 500 euros.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à Mme A une indemnité de 243 028,97 euros, sous déduction de la provision de 214 666,87 euros accordée par l’ordonnance n°s 21MA00740, 21MA01220 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à Mme A des rentes trimestrielles calculées selon les modalités précisées aux points 8 et 16 du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nice.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme A une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Nice.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
No 2000743
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