Entrée en vigueur le 30 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 3
Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Ces derniers doivent répondre aux exigences des règles fédérales édictées par les fédérations sportives (article R.131-33 du code du sport). A la connaissance du secrétaire d'Etat chargé des sports, les fédérations concernées n'ont pas le projet d'imposer des glaces synthétiques. Il est vrai que la glace synthétique est plus facile à installer (pas d'équipement de réfrigération) et moins coûteuse en fonctionnement (pas de consommation d'eau et d'énergie).
Lire la suite…Un recours en annulation de l'article 7.5 du règlement fédéral de la Fédération française d'équitation, avait été formé par la représentante de la marque « KvaLL ». […] Le Conseil d'Etat raisonne en deux temps pour justifier la légalité de ce règlement. […] En effet, l'article L131-1 du Code du sport prévoit que l'organisation de la pratique d'une discipline sportive fait partie de l'objet d'une fédération sportive. […] Ainsi, la Fédération française d'équitation remplissait bien le critère organique lui permettant d'édicter l'article litigieux en l'espèce. […] En second lieu, il justifie le critère de la légalité interne de cette norme, en s'appuyant sur l'article R 131-33 1° du Code du sport. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (…) » ; […] (…) » ; que l'article R. 131-32 précise que : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : / (…) 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; (…) » ; […] Considérant que l'article R. 131-33 du code du sport dispose que : " Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, […] 2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, […]
[…] – les dispositions des articles R. 132-2 et suivants du code du sport relatives à la composition des instances dirigeantes des ligues professionnelles sont illégales dès lors qu'elles « instaurent un conflit d'intérêts » sans prévoir de dispositions de nature à préserver l'impartialité du conseil d'administration de la LFP ; […] – cette décision a également méconnu les dispositions des articles R. 131-33 et suivants du code du sport et du chapitre 6.3 du titre 6 du règlement des terrains et installations sportives de la fédération française de football ;
[…] - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 131-33 et suivants du code du sport et du chapitre 6.3 du titre 6 du règlement des terrains et installations sportives de la Fédération française de football ; […] à la supposer établie, n'apparaît pas, compte tenu de la nature des ligues professionnelles, et de la composition de leurs instances dirigeantes telles qu'elles résultent des dispositions des articles R.132-2 et R.132-4 du code du sport et des statuts de la ligue (article 18), comme de nature à établir le manque d'impartialité de ses membres ; que la SASP LAP ne fournit, en outre, […]