Cassation 2 juillet 1969
Résumé de la juridiction
La partie qui pretend que des immeubles acquis par un tiers sont compris dans une association en participation constituee entre elle-meme et ce tiers en vue d’exploiter un fonds de commerce, ne peut etre deboutee de son action aux motifs qu’il resulte d’un acte authentique que le tiers est le seul proprietaire des immeubles et que la preuve de la simulation ne peut etre rapportee que par un ecrit, alors que s’agissant de determiner les droits d’un associe dans une societe commerciale, la preuve pouvait en etre faite par tous moyens, conformement a l’article 109 du code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 1969, N 260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 260 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980347 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l’article 109 du code de commerce ;
Attendu que pour debouter dame z… de la demande par laquelle elle entend faire juger qu’en application de conventions des 27 mars et 5 juin 1963, les immeubles acquis par wierzbicky a aix, …, a eguilles et a venelles sont compris dans une association en participation constituee entre elle-meme et ce dernier, la cour d’appel, relevant que dame z… et wierzbicky reconnaissent la constitution entre eux d’une telle association, en vue d’exploiter un fonds de commerce d’agence immobiliere, enonce que la seule question qui se pose est de savoir si la preuve est rapportee que cette societe s’etend a ces biens, qu’il resulte des actes authentiques dresses pour constater les ventes de ces immeubles que wierzbicky en est le seul proprietaire, a l’exclusion de dame z…, que la preuve de la simulation ne peut etre rapportee que par un ecrit repondant aux exigences des articles du code civil relatifs a la preuve par ecrit, et que dame z…, si elle produit un commencement de preuve par ecrit, ne le conforte pas par des presomptions suffisantes ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il s’agissait de determiner les droits des associes dans une societe commerciale et qu’en consequence la preuve pouvait en etre faite par tous moyens, conformement a l’article 109 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 octobre 1967, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
N° 68-10.167. Dame z… c/ wierzbicky. President : m. Guillot. – rapporteur : m. Colomies. – avocat general : m. Gegout. – avocats :
Mm. Y… et x….
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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