Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 mars 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTI5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-236
du 31 Mars 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [Y]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [T] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de [G] [W], greffière placée stagiaire en pré-affectation,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 04 juin 2023 de Monsieur le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 février 2025 de Monsieur [D] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 01 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Gard en date du 26 mars 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mars 2025, par Maître Fariza TOUMI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h34,
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2025 à Monsieur le Préfet du Gard, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Mars 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h56
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [P], interprète, Monsieur [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' l’identité que j’ai donné est fausse. Mon identité est [K] [O] [M]. Je suis né le 03 juin 1995. Je suis né en Libye à [Localité 4]. Les autorités algériennes se trompent. Je veux aller en Italie. Je veux être libéré et aller en Italie voir mon fils. Je ne suis pas algérien. Mon fils est en Italie. J’ai été en prison, je suis sorti. Je n’étais pas dans mon étant normal lorsque je vendais de la drogue. '
L’avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'Il y a un vol qui était programmé samedi et monsieur aurait de nouveau refusé de partir. Cette situation est problématique. Il nie être algérien. Il y a un mandat d’arrêt européen. Un laissez-passer consulaire a été délivré, l’Algérie l’a reconnu. Finalement on se retrouve avec un laissez-passer consulaire délivré. La loi autorise la contrainte, une contrainte mesurée. Je suis étonnée qu’on n’ait pas utilisé la contrainte. On demande à monsieur de bien vouloir sortir de sa chambre et comme il l’a refusé, il est resté. Je pense que toute les mesures n’ont pas été utilisées pour éloigner monsieur. Finalement on ne fait pas ce qu’il faut pour l’éloigner. Pour ma part, il y a un défaut de diligence. Monsieur a de nouveau refusé de partir ce weekend. Il faut que le motif de refus doit être légitime. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare 'aucun texte n’exgience l’utilisation de la force. On ne peut pas reprocher à la préfecture le refus de l’éloignement. Je vous demande de confirmer la décision de première instance. Monsieur sera éloigné la prochaine fois avee une escorte.
Lorsqu’une escorte est demandée, cela necéssite d’avoir 4 place dans l’avion et non 1 seul place.'
Me Fariza TOUMI: 'l’obstruction dit que la personne refuse catégoriquement. Or lorsqu’on lit le PV, on se rend compte qu’on lui a seulement demandé de sortir et c’est tout. Est ce que vous avec une prochaine date de vol''
Assisté de [J] [P], interprète, Monsieur [D] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' c’est la première fois que je rentre en prison, je n’ai jamais commis d’infraction. C’est la première fois que je vais au centre de rétention. Je veux acheter mon propre billet et partir de France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Mars 2025, à 15h34, Maître Fariza TOUMI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, le préfet fonde sa demande du 26 mars 2025 tendant à la prolongation de la mesure de rétention sur l’obstruction du retenu à l’exécution de la mesure d’éloignement, celui-ci ayant refusé d’embarquer sur le vol prévu pour l’Algérie le 20 mars dernier.
Il résulte des éléments de la procédure, et notamment du procès-verbal du 20 mars 2025 à 12 heures, que l’appelant a effectivement refusé ce jour-là de sortir de sa chambre du centre de rétention lorsque les agents sont venus le chercher pour le conduire à l’aéroport. Le procès-verbal établit que l’intéressé indique ne pas être prêt pour partir maintenant, prétextant le besoin de récupérer de l’argent auprès de tierces personnes.
Si l’appelant soutient que le simple refus verbal, lorsqu’un laissez-passer consulaire a été délivré et qu’un vol est fixé, ne peut être considéré comme une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce refus caractérise pourtant une opposition à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au sens de la disposition susvisée, ce qu’a parfaitement relevé le premier juge.
En outre, une nouvelle demande de routing d’éloignement a été immédiatement formée le 20 mars 2025 à 14 heures 23 pour laquelle il a été requis l’escorte afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de l’appelant qui n’hésite pas à invoquer le fait qu’il aurait une autre identité et diverses raisons afin de ne pas retourner en Algérie, pays qui l’a formellement reconnu comme étant un de ses ressortissants..
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et les perspectives d’éloignement demeurent réelles de sorte que la demande de prolongation de la rétention est parfaitement justifiée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, et l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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