Infirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mars 2014, n° 14/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G : 14/01987
Nom du ressortissant :
Z A
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
A
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 MARS 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise NEYMARC, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christian ROUSSEL, Avocat Général, près la Cour d’Appel de Lyon
En audience publique du 12 Mars 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de Grande Instance de LYON
ET
INTIME:
M. Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Tunisienne
XXX
Présent à l’audience avec le concours de Béchir KALAÏ, interprète assermenté assisté de Maître Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON
ET en l’absence de :
Monsieur le Préfet du Rhône, régulièrement avisé,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mars 2014 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département du Rhône a pris, le 6 mars 2014 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur Z A,, qui lui a été notifiée le 6 mars 2014 et le 6 mars 2014 une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, prenant effet à compter du 6 mars 2014 à 16 heures 40.
Par requête du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 20 jours.
Par ordonnance du 11 mars 2014 à 13 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, a dit n’y avoir lieu à prolongation.
Le Ministère Public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 Mars 2014 à 14 heures 52 ;
Par ordonnance en date du 11 mars 2014, le conseiller délégué a déclaré l’appel suspensif;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 Mars 2014 à 10 heures 30 .
Le ministère public souligne que la procédure est régulière et que l’ordonnance critiquée doit être infirmée.
L’avocat de Monsieur Z A, développe le moyen soulevé devant le premier juge et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la forme
L’appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Au fond
Attendu que le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré la procédure irrégulière au motif que l’absence de courrier électronique joint à la procédure quant à l’appel du Procureur de la République pour la mise en retenue de Z A ne permettait pas au juge de vérifier de ce fait la régularité de la procédure ;
Mais attendu, ainsi que le soulève à bon droit le parquet dans le cadre de son appel suspensif, que figure en procédure un procès verbal ( N° 14/339/2 ) en date du 6 mars 2014 , débuté à Y et terminé à X , sur lequel figure la mention selon laquelle le services de la PAF informent sans délai le parquet de LYON de la mise en retenue de Z A ;
Attendu que cette mention figurant au procès verbal qui fait foi, renseigne suffisamment sur l’avis fait au parquet et son heure sans qu’il soit nécessaire de produire en outre la copie du courrier électronique
Attendu que la procédure doit donc être déclarée régulière et la décision déférée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Ministère Public
Infirmons la décision entreprise,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur Z A dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 20 jours à compter de l’expiration du délai initial de 5 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Françoise NEYMARC
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- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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