Infirmation partielle 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 11/12632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2011, N° 09/14288 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° 127 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12632
11/12785 jonction par mention au dossier
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section activités diverses -
RG n° 09/14288
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA
XXX
XXX
représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été engagé en qualité d’employé liquidateur par la CARCEPT, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1985. Son contrat de travail a été successivement transféré en 1996 à l’association de moyens H Y, puis à l’association de moyens D & O le 1er septembre 2004, et enfin, à l’association de moyens KLESIA, le 5 juillet 2012.
A la suite de problèmes de santé, il s’est vu reconnaître le statut d’invalide 1re catégorie, à compter du 1er février 2003, par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) .
En 1996, l’association de moyens H Y avait souscrit auprès de la compagnie X un contrat d’assurance de groupe en matière de régime de C, assurant l’indemnisation complémentaire des salariés notamment en cas d’invalidité permanente. Le contrat a continué à s’appliquer dans l’entreprise jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’association de moyens D & O avec effet au 1er avril 2005. Il était donc en vigueur à la date à laquelle M. Y a été reconnu en invalidité et celui-ci perçoit de la société X, depuis le 1er février 2003, sous la réunion de certaines conditions, une rente annuelle servie par mois échu, ce versement étant stipulé jusqu’à la date de son départ en retraite.
Considérant que les garanties stipulées à ce contrat n’étaient pas conformes à la convention collective (CCN du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993), M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 février 2007, afin d’obtenir la mise en conformité du régime de C avec la convention collective et le paiement de différentes sommes à titre de rappel d’indemnisation de son invalidité sur le fondement des dispositions de la convention collective et à titre de rappel d’indemnisation sur le fondement du contrat de C X, ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination, au motif que le contrat de C souscrit par son employeur opérait une distinction entre les invalidités de 1re catégorie et les invalidités de 2e et 3e catégories, sollicitant en outre la mise en place par l’employeur pour l’avenir d’un provisionnement du sinistre dont il est victime garantissant la préservation de ses droits.
Par jugement du 10 novembre 2011, notifié le 22 novembre suivant, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, a :
— constaté l’absence de conformité du contrat de C X souscrit par l’association de moyens D & O en 1996 avec la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire ;
— condamné l’association de moyens D & O à payer à M. Y les sommes suivantes :
'' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
'' 817,52 euros à titre de rappel d’indemnités sur le fondement de l’article 24 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire,
'' 3745,50 euros à titre de rappel d’indemnités sur le fondement de l’article 22. 1 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire,
'' 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’à compter de la notification de la décision, l’association de moyens D & O devrait assurer le paiement à M. Y des sommes dues au titre de la C, en vertu de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et notamment de ses articles 22. 1 et 24, mais que le contrat particulier de C X ne garantit pas, et ce quel que soit le choix de M. Y de reprendre ou pas une activité à temps partiel au sein de l’entreprise ;
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 26 février 2007 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné l’association de moyens D & O aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2011, et l’association de moyens D & O, aux droits de laquelle se trouve l’association de moyens KLESIA, en a interjeté appel, le 20 décembre 2011.
Après deux renvois successifs à la demande des conseils des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2014. M. Y demande à la Cour de :
— à titre principal, ordonner la mise en conformité du régime de C par rapport à la convention collective sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir une indemnisation de l’invalidité sur la base de 66 % du salaire de référence conformément à l’article 24 de la convention collective ;
— à titre subsidiaire, si la Cour n’assortissait pas cette obligation de mise en conformité du régime de C du salarié aux dispositions conventionnelles du paiement d’une astreinte, qui dès lors enlèverait à ses obligations tout caractère impératif, ou rejetait cette demande, dire que l’employeur devra supporter les conséquences financières de sa carence, en assumant seul le paiement au salarié des sommes dues au titre de la C en vertu de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire, à savoir une indemnisation complémentaire à hauteur de 66 % de son salaire de référence au titre de l’invalidité, dans la limite de 100 % de la base des garanties revalorisées et indépendamment des possibilités du salarié de reprendre ou non une activité à temps partiel au sein de l’entreprise, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’association à lui payer une somme de 120'757,80 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’indemnités de C consécutive à la non application des dispositions conventionnelles relatives au taux de 66 % ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il était victime d’une discrimination et condamner l’association à lui payer la somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice ;
— dire que l’association devra assurer le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la C sur la base de 100 % de la base des garanties revalorisées, conformément à l’article 22.1 du contrat X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et lui allouer une somme de 38'316,46 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’indemnité sur cette base ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— dire que l’association devra provisionner pour l’avenir les indemnités à régler au titre des dispositions de la convention collective et du contrat X, soit 66 % du salaire de référence en cas de non reprise d’activité et de 100 % de la base des garanties revalorisées en cas de reprise d’activité ;
— condamner l’association à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée dans le jugement, la somme de 3000 euros ;
— condamner l’association aux dépens, qui comprendront les frais de recouvrement.
Il expose que la convention collective applicable garantit aux salariés, en cas d’arrêt maladie prolongé lié à une invalidité, un revenu équivalent à 66 % du salaire de référence, alors que depuis le 1er février 2003, il perçoit de la société X une rente de 8 % du salaire de référence sur la tranche A, outre une pension d’invalidité de 25 % de son dernier salaire avant sa mise en invalidité qui lui est versée par la CRAMIF, de sorte que l’indemnisation versée au titre de son invalidité ne représente qu’environ 33 % du salaire de référence. Il précise que les deux contrats de C souscrits ultérieurement par l’employeur d’abord auprès de la MACIF puis d’B C, dont le dernier mis en place depuis janvier 2008 respecte les droits conventionnels des invalides de première catégorie, ne s’appliquent pas à lui et, qu’à ce jour, l’association n’a pris aucune disposition pour rétablir dans leurs droits les salariés invalides relevant du contrat X. Il souligne que cette situation est d’autant plus fautive que l’association a pour activité la gestion de retraites complémentaires et d’un régime de C. Il fait valoir que compte tenu de la limitation de son indemnisation du fait de la carence de l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions conventionnelles, il est contraint, depuis février 2003, de poursuivre une activité salariée à 50 %, taux d’emploi minimum imposé par le statut du personnel, et ce, au mépris de son état de santé, et que, dans cette hypothèse, l’article 22-1 du contrat X prévoit la possibilité de cumuler les versements effectués au titre de la pension d’invalidité CRAMIF et du régime de C, avec le salaire perçu, dans la limite de 100 % de la base des garanties revalorisées ; qu’ainsi, il ne perçoit que 83 % de son salaire revalorisé alors que si le contrat X avait été conforme aux dispositions conventionnelles en matière de taux (66 % et non 33 %), il percevrait, depuis le 1er février 2003, 50 % de son salaire brut mensuel à temps plein et 66 % – limités à 50 % – au titre de la pension CRAMIF et de la rente X, soit 100 %.
Sur l’indemnisation, il relève à titre préalable que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la procédure n’a pas été introduite le 4 novembre 2009, mais le 21 février 2007, et que, par conséquent, il est en droit de réclamer des sommes antérieures au 4 novembre 2004. Il ajoute que, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, il justifie ne pas avoir travaillé durant les mois de septembre 2006, janvier 2007 et mars 2007, et qu’il aurait dû, durant ces 3 mois percevoir, en vertu de l’article 24 de la convention collective, 66 % de son salaire de référence, soit la somme de 4152,57 euros, alors qu’il n’a perçu que 2335,05 euros, et il en résulte une différence de 1817,52 euros et non pas 817,52 euros comme mentionné dans le jugement entrepris. À cet égard, il précise qu’il verse aux débats ses relevés d’indemnités journalières maladie pour permettre à la cour de constater qu’il n’a pas perçu les indemnités journalières invoquées par l’employeur qui sont réglées directement à ce dernier, ainsi qu’il en justifie. Il indique que la somme de 120'757,80 euros, détaillée année par année dans un tableau réactualisé au 1er décembre 2014, correspond à la perte de ressources qu’il a subie en raison de la non application des dispositions conventionnelles. Il précise encore que la base du salaire de référence déterminée par X est de 2261,71 euros et non pas de 2097,26 euros comme l’indique l’association dans ses écritures. Par ailleurs, rappelant que le conseil de prud’hommes a retenu que pour la période postérieure au 4 novembre 2004 et les mois durant lesquels il avait repris une activité, il n’avait pas perçu un revenu total équivalent à 100 % de son salaire de référence et a condamné l’employeur à l’indemniser du préjudice subi lié à la différence de revenus, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a dit bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 22. 1 du contrat de C X mais considère en revanche que le dispositif du jugement 'ne reprend pas exactement le fondement de (sa) demande', ayant demandé le respect strict du contrat X.
Il soutient en outre qu’il subit une discrimination, non seulement par rapport à ses collègues invalides de 2e catégorie, relevant du contrat X, lequel met en place deux régimes différents en distinguant entre les invalides de première catégorie et les autres, s’agissant du pourcentage de salaire qui est versé au salarié qui est en invalidité permanente, moins favorable pour les invalides de première catégorie, alors que la convention collective accorde le même taux minimum de 66 % sans différencier entre les catégories d’invalidité, mais également par rapport à ses collègues invalides relevant des régimes de C ultérieurs.
Enfin, relevant que conformément à la loi EVIN d’août 1994, X a prévu des provisions pour le paiement des rentes des invalides 1re catégorie à hauteur de 8 % sur la tranche A et 33 % sur la tranche B, mais qu’aucune somme n’a été provisionnée au-delà, il réclame la régularisation par l’employeur pour l’avenir des provisions exigibles correspondant aux indemnités à verser suivant les dispositions de la convention collective, en complément du contrat X.
L’association de moyens KLESIA demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de débouter M. Y de ses demandes ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 10'122,57 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— de condamner M. Y à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, elle fait observer que le conseil de prud’hommes a à bon droit évalué à 2097,26 euros le salaire de référence devant être pris en considération pour déterminer le montant minimum de la rente à verser en cas d’invalidité selon les termes de la convention collective, ce salaire de référence restant inchangé, et en infère que le calcul de M. Y qui évalue son salaire de référence à 2444 euros est erroné. Elle verse aux débats un tableau récapitulant l’ensemble des droits auxquels M. Y pouvait prétendre et ceux qu’il a effectivement perçus, et en conclut que, lorsqu’on fait le cumul des salaires perçus et de la rente versée par la sécurité sociale, le salarié a toujours perçu plus que la garantie conventionnelle de 66 % du salaire de référence de sorte qu’il n’était pas en situation de prétendre à la rente complémentaire prévue par la convention collective. Elle argue que le conseil de prud’hommes a inexactement retenu que M. Y avait droit à un rappel d’indemnité pour les 3 mois durant lesquels il n’a pas travaillé, s’agissant de périodes d’arrêt maladie pour lesquelles le salarié a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui ont été versées directement et qui ne figurent pas sur les bulletins de paie, ni dans les pièces produites, mais qui doivent être prises en compte dans l’appréciation du seuil de 66 %. Elle soutient ensuite que les dispositions du contrat de C X ont bien été respectées, le conseil de prud’hommes ayant commis une erreur d’interprétation des dispositions de l’article 22. 1 qui stipule expressément que la rémunération à hauteur de 100 % du salaire de référence constitue un plafond et n’est pas la somme due à l’intéressé. Elle considère à cet égard que, conformément aux dispositions du contrat de C, la rente perçue par M. Y, régulièrement revalorisée, n’a pas lieu d’être versée, en cas de reprise d’une activité professionnelle, lorsque le montant de ses revenus, toutes sources confondues, est supérieur à la base des garanties correspondant au salaire moyen précédant le début des arrêts maladie, soit le mois de juin 2001, c’est-à-dire 2109,36 euros par mois. Elle relève qu’il ne peut être affirmé que le contrat X impose le maintien de 100 % de la rémunération, ce qui reviendrait à dire qu’il est plus favorable que la convention collective, qui n’impose que le maintien de 66 % toutes sources de revenus confondues. Elle précise que dès lors que ses droits étaient nés avant la dénonciation du contrat X, M. Y a continué, conformément aux principes posés tant par la loi Evin que par la Cour de Cassation, à se voir indemnisé sur la base des stipulations de ce contrat, selon elle, plus favorables que le contrat MACIF signé ultérieurement qui se limitait aux indemnisations prévues par la convention collective. S’agissant de la demande de mise en conformité du régime de C, elle approuve sur ce point le conseil de prud’hommes qui a jugé que le contrat X ayant été dénoncé le 1er avril 2005, ses dispositions ne pouvaient être modifiées de façon rétroactive, et elle ajoute qu’elle ne voit pas davantage comment elle pourrait modifier un contrat qui existait au sein d’une personne morale distincte et disparue depuis 2004. Elle conteste qu’il y ait eu discrimination, en faisant valoir que les textes de la convention collective n’imposent nullement un traitement identique de tous les invalides, quel que soit le niveau de leur invalidité, ni ne fixent de contraintes spécifiques qui empêcheraient de distinguer entre les différents types d’invalidité. Selon elle, si l’on admettait le raisonnement du conseil de prud’hommes, il faudrait assurer la même indemnisation en cas de maladie, accident du travail et invalidité, ce qu’aucun contrat de C ne fait. Elle ajoute que le niveau d’invalidité constitue une situation objective justifiant une différence de traitement, puisque selon l’article 'L. 341-14 " du code de la sécurité sociale, les invalides de première catégorie peuvent continuer à exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas des deuxième et troisième catégories, et que le code lui-même fait une distinction dans ses articles R. 341-4 et R. 341-5 en prévoyant un taux de 30 % pour la première catégorie et de 50 % pour la seconde catégorie. Enfin, elle considère que la demande de régularisation pour l’avenir de provisions est irrecevable, d’une part, car l’organisme assureur X n’est pas partie à l’instance, et d’autre part, car M. Y n’ayant pas chiffré sa demande, l’on ignore le montant qui devrait être provisionné, et qu’elle est en outre mal fondée, le contrat étant conforme aux dispositions conventionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et réitérées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le conseil de prud’hommes a été saisi le 21 février 2007 et que l’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation administrative, le 12 novembre 2007; que par lettre reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 4 novembre 2009, le conseil de M. Y a demandé le rétablissement de l’affaire en joignant à son envoi la copie de ses conclusions et des bordereaux de communication de pièces ; que par LR/AR du 10 novembre 2009, le greffier en chef a convoqué les parties devant le bureau de jugement à l’audience du 12 janvier 2010 ; que pour déclarer prescrites les demandes de M. Y relatives à la période antérieure au 4 novembre 2004, le conseil de prud’hommes retient que la prescription est quinquennale et que sa saisine est intervenue le 4 novembre 2009 ;
Mais attendu que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance ; que le cours de la prescription a été interrompu par l’introduction de l’instance prud’homale, le 21 février 2007, la radiation de l’affaire du rôle, simple mesure d’administration judiciaire, étant sans effet sur la poursuite de cette interruption;
Attendu que l’article 23 du Chapitre VII, I. « Maladie, maternité, accidents, invalidité », de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 prévoit que « Durant son indisponibilité pour maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, tout membre du personnel, s’il est pris en charge par la sécurité sociale, reçoit pendant les trois premiers mois d’indisponibilité jusqu’à concurrence de son plein salaire net : (…) s’il a plus de trois ans d’ancienneté, une allocation déduction faite des sommes qu’il perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de C mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur » et l’article 24 énonce que « au-delà de la période d’indemnisation de trois mois prévue à l’article précédent, le régime de C, institué par l’annexe III, complète, dans les mêmes conditions, jusqu’à concurrence de 90 % des appointements bruts, pendant les douze mois suivants, l’indemnisation du salarié malade ou accidenté du travail. Cette indemnisation est ensuite ramenée à 66 % des mêmes appointements pendant la période d’indemnisation de la Sécurité sociale (quelle qu’en soit la nature) et indépendamment de l’existence du lien juridique avec l’institution. » ; que l’article 2 de l’annexe III, relatif aux régimes de C, dispose que les institutions visées par la convention « sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de C dont le coût, (est) à la charge de l’employeur (…) Ces régimes doivent comporter obligatoirement l’indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d’invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention (…) Un contrat type de C figure en annexe à la présente convention.» et l’article 3 de ladite annexe précise que « Les institutions doivent transformer les systèmes existants pour se conformer aux dispositions de la présente convention » ; que l’article 3 du titre 1er du contrat type de C figurant en annexe de la convention, relatif au « Salaire de référence » énonce que « La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l’arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d’ancienneté), majoré : – d’une part, de 1/12 au titre du 13e mois ; – d’autre part, au titre de l’allocation de vacances, d’une somme égale, selon le cas, au 1/24 du salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail ou au 1/12 de 62 % de la base servant au calcul de la prime d’ancienneté (…) » ; que l’article 2 « Incapacité de travail – Invalidité » du Titre II « Garanties obligatoires » du contrat type de C, dispose que : « Le salarié qui doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d’accident reçoit, à partir du 91e jour d’arrêt de travail, des indemnités complémentaires de celles dues par la sécurité sociale et destinées à lui garantir un minimum de ressources tant que l’incapacité subsiste.
La rupture du contrat de travail n’interrompt pas le paiement des indemnités qui continuent d’être versées à l’intéressé jusqu’à l’expiration des droits ouverts avant ladite rupture.
Ces indemnités ont pour objet de compléter les versements effectués par la Sécurité sociale, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre d’une pension d’invalidité, pour permettre à l’intéressé de recevoir :
a) Pendant la période qui s’écoule entre le 1er jour du 4e mois et le 1er jour du 16e mois suivant l’arrêt de travail et pour chaque jour indemnisé, 90 % de la 30e partie du salaire de référence défini à l’article 3 du titre Ier du présent contrat ;
b) A partir du 1er jour du 16e mois et tant que l’incapacité subsiste, 66 % de la 30e partie du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d’un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge.
Situation particulière : reprise de travail à temps partiel :
En cas de reprise d’activité à temps partiel, il est tenu compte, pour la détermination des versements dus au salarié au titre du présent article, non seulement des indemnités versées par la sécurité sociale ou le régime de C, mais également du salaire perçu ou de toute autre ressource de substitution (…) » ; qu’enfin, l’article 4 du Titre II du contrat type de C prévoit que « Les prestations versées au titre des articles 2 et 3 du présent titre sont revalorisées en suivant l’évolution de la RMMG visée à l’article 7 de l’annexe IV de la présente convention»;
Attendu que les conditions générales du contrat de C souscrit en 1996 par l’association de moyens D & O auprès d’X prévoient à l’article 5 que « la base des garanties est la somme des salaires effectivement versés soumis à cotisations au titre du présent contrat et ayant donné lieu au paiement des cotisations des douze derniers mois civils précédant l’événement qui ouvre droit aux prestations » et à l’article 22. 1 que « (…) Lorsque l’adhérent se trouve placé dans l’une des trois catégories d’invalidité de la sécurité sociale, une rente lui est directement servie par mois échu dans les conditions prévues aux conditions particulières et sous déduction des prestations de la Sécurité sociale (…) Pour les adhérents ayant repris une activité partielle, l’indemnisation de l’assureur est, s’il y a lieu, réduite afin que l’ensemble des prestations (rentes ou pensions de la Sécurité sociale, salaires, indemnités des ASSEDIC, …), ne dépasse pas 100 % de la base des garanties revalorisées » ; que ce même contrat stipule à l’article 3 des conditions particulières que « La base des garanties est limitée aux tranches A et B des salaires définies à l’article 6 des conditions générales. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 des conditions générales, la base des garanties est égale à la moyenne des appointements fixes soumis à cotisations pendant les trois mois qui précèdent le mois au cours duquel il est évalué, majorée du montant global des rémunérations variables : commissions, gratifications, participations, primes de rendement, etc…., soumises à cotisation au cours de la période de 12 mois qui précèdent le trimestre de référence dont il est parlé ci-dessus », à l’article 2 que « la revalorisation des prestations d’incapacité de travail s’effectue en fonction de la valeur du 'point salaire de l’institution', le coefficient déterminant le montant de l’allocation de revalorisation étant obtenu à partir du rapport : point salaire en vigueur à la date d’échéance de chaque prestation/point salaire en vigueur au mois qui précède celui de l’arrêt de travail » et à l’article 4. 6., le versement à l’adhérent en invalidité permanente « d’une rente annuelle, exprimée en pourcentage de la base des garanties, complétant les prestations de la Sécurité sociale à concurrence de : pour la 1re catégorie Sécurité sociale : Tranche A : 8 % ' Tranche B : 33 % », ces pourcentages étant fixés à 16 % de la Tranche A et 66 % de la Tranche B pour les 2e et 3e catégories Sécurité sociale;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que M. Y a été placé en arrêt de travail le 29 juin 2001 et s’est vu notifier par la CRAMIF son classement en invalidité première catégorie à compter du 1er février 2003, date de suppression des indemnités journalières de l’assurance-maladie, et attribuer une pension d’invalidité d’un montant annuel de 6658,94 euros calculé à partir d’un salaire annuel moyen de 22'196,47 euros, les salaires annuels pris en considération pour déterminer ce salaire annuel moyen étant ceux soumis à cotisations des dix meilleures années civiles d’assurance précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité et préalablement actualisés par les coefficients de revalorisation en vigueur ; que dans un courrier du 15 janvier 2003, M. Y a informé la directrice du personnel de l’association H Y qu’il venait de recevoir sa notification d’attribution d’une pension d’invalidité et indiqué : « Cette nouvelle situation prend le relais des 18 mois de mi-temps thérapeutique qui se termineront fin janvier 2003. Mon état de santé actuel ne me permettant pas d’envisager, sans risque, une reprise d’activité à temps plein, je vous demande par la présente l’aménagement de mon temps de travail (en le réduisant de 50 %), afin de pouvoir continuer à travailler un jour sur deux. » ; que dans un courrier du 19 janvier 2003, il a écrit à X COURTAGE afin de connaître ses 'futures ressources’ ;
Attendu, en premier lieu, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à un montant de 2097,26 euros le salaire de référence, conformément aux dispositions conventionnelles, et qui a été exactement calculé sur le salaire mensuel brut normal du mois de mai 2001 précédant l’arrêt de travail tenant compte de la prime d’ancienneté, soit 1864,23 euros, majoré de 1/12 au titre du 13e mois, soit 155,35 euros, et de 1/24 au titre de l’allocation de vacances, soit 77,68 euros ;
Attendu, en deuxième lieu, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes et qu’il résulte des tableaux chronologiques produit par les parties, que M. Y justifie ne pas avoir travaillé durant les seuls mois de septembre 2006, janvier 2007 et mars 2007 ; que depuis le jugement, le tableau mis à jour par M. Y au 1er décembre 2014 ne fait ressortir aucune modification sur ce point puisqu’il a, hormis ces trois mois, continuellement travaillé, majoritairement à temps partiel à 50% et, sur de courtes périodes, à temps plein, ce, à sa demande expresse et avec l’accord de l’employeur ; qu’il est établi que pour la période non travaillée, M. Y a perçu la somme totale de 2335,05 euros au titre de la pension d’invalidité CRAMIF et de la rente invalidité X ; que, contrairement à ce que prétend l’association de moyens KLESIA, il ressort des relevés de prestations 2006 et 2007 de la CPAM du Val-d’Oise que M. Y n’a perçu aucune indemnité journalière pour ces trois mois, s’agissant d’arrêts longue durée en lien avec l’affection à l’origine de l’invalidité et que pour les autres périodes d’arrêt de travail, les indemnités journalières normales ont été directement réglées à l’employeur ; que ceci est d’autant moins contestable qu’il ressort du propre tableau de l’association récapitulant les sommes effectivement perçues par M. Y (salaire + pension invalidité + indemnités journalières + rente X) de février 2003 à novembre 2014 que pour les mois litigieux, le salarié a perçu 671 euros en septembre 2006 [771,22 euros sur le tableau de M. Y], 1185 euros en janvier 2007 [805,62 euros sur le tableau de M. Y] ' cette différence s’expliquant parce que l’association a pris en compte une avance sur prime de 403 euros bruts ', et 782 euros en mars 2007 [781,92 euros sur le tableau de M. Y], c’est-à-dire dans tous les cas un montant inférieur à 1384,20 euros correspondant à 66 % du salaire de référence envisagé par la convention collective ; qu’ainsi que l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes, M. Y pouvait prétendre en vertu de l’article 24 de la convention collective à 66 % de son salaire de référence, soit la somme de 4152,57 euros (2097,26 x 3 x 66 %), et a, à bon droit, jugé que l’association devait être condamnée à verser au salarié la somme de 1817,52 euros à titre de rappel d’indemnités sur le fondement de la convention collective, mais a de manière erronée indiqué dans le dispositif la somme de 817,52 euros, de sorte que le jugement sera infirmé sur le montant; qu’en revanche, il ressort du tableau établi par M. Y récapitulant les sommes perçues au titre des salaires, pension invalidité CRAMIF et rente X, sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2014, que les sommes perçues au titre du salaire additionné à la pension d’invalidité étaient systématiquement supérieures au montant de 1384,20 euros correspondant à 66 % du salaire de référence envisagé par la convention collective ; que dès lors, le jugement qui l’a débouté du surplus de sa demande, d’un montant initial de 82'992,36 euros portant sur la période du 1er février 2003 au 8 août 2011, sera confirmé, et M. Y débouté de sa demande actualisée à hauteur d’appel à un montant de 120'757,80 euros au 31 décembre 2014 ;
Attendu, en troisième lieu, que le jugement sera infirmé qui a retenu que pour la période postérieure au 4 novembre 2004 et les mois durant lesquels M. Y avait repris une activité au sein de l’association, il n’avait pas perçu un revenu total équivalent à 100 % de son salaire de référence, soit 2097,26 euros, pendant les mois de janvier à mars 2005, juillet 2005, septembre 2005, janvier 2006, mars 2006, juillet 2006, juillet 2007 à octobre 2007, février et mars 2008, juin 2008 à octobre 2008, février 2009 à avril 2009, juin 2009, et a condamné l’association à verser à M. Y, sur le fondement de l’article 22. 1 du contrat de C X ' et non pas de la convention collective ainsi que l’indique de manière erronée le jugement dans son dispositif ' la somme de 3745,50 euros correspondant à 'la différence entre ce qu’il a effectivement perçu durant ces mois et 100% de son salaire de référence’ ; qu’en effet, le conseil de prud’hommes a inexactement interprété l’article 22. 1 du contrat de C et l’association de moyens KLESIA fait pertinemment valoir que cet article qui stipule clairement que ' Pour les adhérents ayant repris une activité partielle, l’indemnisation de l’assureur est, s’il y a lieu, réduite afin que l’ensemble des prestations (rentes ou pensions de la Sécurité sociale, salaires , indemnités des ASSEDIC, …), ne dépasse pas 100 % de la base des garanties revalorisées’ fixe ainsi un plafond maximum, et ne prévoit nullement, comme le prétend M. Y, le versement d’une rente, en cas de reprise d’activité, complétant le cumul pension CRAMIF et salaire, à hauteur de 100 % du salaire de référence ; que la société X a notifié à M. Y sa prise en charge au titre de l’invalidité permanente à compter du 1er février 2003, en lui précisant que le traitement annuel retenu pour calculer la base des garanties était de 25'312,39 euros, soit 2103,36 euros par mois, et que le montant mensuel de la rente nette calculée conformément à l’article 4.6 des conditions particulières était de 168,74 euros majoré de la revalorisation en application de l’article 2 desdites conditions particulières ; que, conformément aux stipulations du contrat de C, cette rente n’était toutefois pas versée lorsque le montant des sommes qu’il percevait (salaire + pension d’invalidité sécurité sociale) était supérieur à la base des garanties ; qu’il ressort du tableau établi par M. Y récapitulant les sommes perçues au titre des salaires, pensions d’invalidité et rentes d’invalidité, sur la période du 1er février 2003 au 31 décembre 2014, que la rente X n’a pas été versée lorsque l’intéressé percevait un salaire qui, additionné à la pension versée par la Sécurité sociale, était supérieur à la base des garanties du contrat de C (2103,36 euros par mois), et qu’elle l’était, dans le cas contraire ; qu’en conséquence, M. Y sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 38'316,46 euros fondée sur l’application des dispositions de l’article 22. 1 du contrat de C X, lesquelles ont parfaitement été respectées ;
Attendu que le jugement qui a débouté M. Y de sa demande tendant à ce que soit ordonnée pour l’avenir la mise en conformité du régime de C X avec la convention collective précitée, sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu que le contrat X ayant été dénoncé le 1er avril 2005, il ne pouvait être modifié de façon rétroactive; qu’en revanche, ainsi que justement retenu par les premiers juges, et pour les motifs que la cour adopte, il y a lieu de dire que l’association de moyens KLESIA devra assurer seule le paiement à M. Z Y des sommes dues au titre de la C en application notamment des dispositions de l’article 24 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire, de l’article 3 de l’annexe III de ladite convention, relatif aux régimes de C, et des articles 3 du titre Ier et 2 du titre II du contrat type de C figurant en annexe de la convention, à savoir une indemnisation complémentaire à hauteur de 66 % du salaire de référence conventionnel, et de l’y condamner en tant que de besoin, dans l’hypothèse où M. Y serait financièrement lésé par l’application du contrat particulier de C X, et ce, quel que soit le choix du salarié de reprendre ou pas une activité à temps partiel au sein de l’entreprise ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte ce chef de la décision ;
Attendu que M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il était victime d’une discrimination et son infirmation sur le quantum des dommages intérêts alloués, demandant à ce titre que l’indemnisation de son préjudice soit portée à la somme de 10'000 euros ; que le juge départiteur a en effet relevé que le contrat de C X opérait une distinction entre les invalidités de première catégorie d’une part, et de 2e et 3e catégories d’autre part, s’agissant du pourcentage de la base des garanties, alors que la convention collective ne prévoit pas cette distinction, et a considéré qu’en l’absence de communication par l’association d’éléments objectifs justifiant cette disparité, celle-ci constituait une discrimination au détriment des invalides de première catégorie ; mais, attendu qu’au sens de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination directe consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable et pour un motif prohibé, et, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d’entraîner pour des motifs discriminatoires, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; qu’en l’espèce, le fait que le contrat de C X prévoit une distinction entre les invalides de 1e catégorie et ceux de 2e et 3e catégories en ce qui concerne le pourcentage du salaire de référence ne constitue pas une discrimination puisqu’ils ne sont pas dans la même situation ; que d’ailleurs, la convention collective nationale du 9 décembre prend parfois en compte cette différence de situation, ainsi en accordant le versement d’un capital 'au salarié reconnu en état d’invalidité avant l’âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale’ ; que la loi elle-même vient confirmer qu’il existe bien une différence de situation objective entre les catégories d’invalidité, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, classant en première catégorie les invalides « capables d’exercer une activité rémunérée » et en 2e et 3e catégories les invalides « absolument incapables d’exercer une profession quelconque » et faisant une distinction dans ses articles R. 341-4 et R.341-5 en prévoyant un taux de 30 % pour la première catégorie et de 50 % pour la seconde catégorie ; que, par conséquent, la distinction opérée par le contrat de C X entre les invalidités de première catégorie et les autres n’est pas discriminatoire en raison des particularités des régimes de C dont l’objet est de couvrir notamment le risque invalidité, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie d’invalidité ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que le jugement sera confirmé qui a débouté M. Y de sa demande de provisionnement, non chiffrée, et qui n’est justifiée ni en fait ni en droit ;
Attendu que l’association de moyens KLESIA demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, à savoir 10'122,57 euros; que cependant, outre que l’association ne produit aucune pièce justifiant du versement allégué, le présent arrêt, partiellement infirmatif en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt partiellement infirmatif ;
Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation aux frais irrépétibles ;
Attendu que M. Y sera condamné aux dépens d’appel ; que l’équité et la situation économique de M. Y commandent de débouter l’association de moyens KLESIA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel d’indemnités allouées à M. Y sur le fondement de l’article 24 de la convention collective et la condamnation de l’association de moyens D & O, aux droits de laquelle vient l’association de moyens KLESIA, au paiement de dommages-intérêts pour discrimination et d’un rappel d’indemnités sur le fondement de l’article 22.1 du contrat de C X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et, ajoutant au jugement,
Condamne l’association de moyens KLESIA à payer à M. Z Y la somme de 1817,52 euros à titre de rappel d’indemnités sur le fondement de l’article 24 de la convention collective précitée ;
Déboute M. Y du surplus de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 24 de la convention collective, actualisée à hauteur d’appel à un montant de 120'757,80 euros au 31 décembre 2014 ;
Déboute M. Y de sa demande de rappel d’indemnités fondée sur les dispositions de l’article 22.1 du contrat de C X ;
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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